Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 AOÛT 2024
(n° / 2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18585 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEROL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 octobre 2021 - Juge commissaire du Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2021M03344
APPELANTE
S.A.S. MMG, sous l'enseigne LE RÉSERVOIR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 399 683 150,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
INTIMÉES
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 304 505 050,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347,
S.E.L.A.R.L. [O] MJ, prise en la personne de Maître [H] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société MMG,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS MMG, créée en 1995, exploite un fonds de commerce de restaurant et salle de spectacle sous l'enseigne " Le Réservoir ".
Le 9 mai 2019, un incendie a ravagé l'immeuble dans lequel la société exploitait son activité.Un arrêté préfectoral du 10 mai 2019 a interdit provisoirement l'accès et l'occupation de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS MMG, désigné la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [F] [I] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [O] MJ en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de sauvegarde a été arrêté le 6 avril 2021, la SELAS BL&Associés en la personne de Maître [I], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le 2 septembre 2020, la société Siemens Lease Services (Siemens) a déclaré au passif de la société MMG une créance de 50.400 euros à titre chirographaire, dont 45.360 euros à échoir, au titre d'un contrat de location n° 20191200702/00 conclu le 13 décembre 2019 portant sur divers matériels.
Par lettre recommandée du 5 janvier 2021, le mandataire judiciaire a informé la société Siemens que sa créance était contestée en totalité par le dirigeant de MMG pour les motifs suivants : 'Délégation de pouvoir non conforme. Le loueur serait Infibail (cf contrat produit). Le procès-verbal de livraison date du 13/12/19, le jour même de la signature du contrat. Or matériels jamais livrés. Délai de rétractation de 14 jours non respecté. Dol'
Par ordonnance du 11 octobre 2021, le juge commissaire a admis la créance de la société Siemens Lease Services à titre échu pour 5.040 euros et à échoir pour 45.360 euros, retenant que le créancier avait adressé l'ensemble des éléments justifiant de la livraison du matériel, du respect du délai de rétractation et de la conformité du pouvoir annexé à la production de sa créance.
La société MMG a relevé appel de cette ordonnance le 25 octobre 2021.
Par conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 mars 2023, la SAS MMG demande à la cour de la recevoir en ses conclusions, infirmer l'ordonnance, rejeter intégralement la créance de la société Siemens Lease Services, à titre subsidiaire constater l'existence d'une contestation sérieuse, inviter la société Siemens à saisir la juridiction compétente et la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 mars 2023, la SAS Siemens Lease Services demande à la cour de rejeter la contestation de la société MMG, confirmer l'ordonnance, juger qu'il n'existe pas de contestation sérieuse et condamner la société MMG aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [O] MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société MMG, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 17 décembre 2021 à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Par arrêt du 31 octobre 2023, la présente cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 janvier 2024 en invitant 1) les parties à s'expliquer sur le point de savoir si l'administrateur judiciaire avait répondu à la mise en demeure du 10 septembre 2020 par laquelle la société Siemens lui avait demandé de se prononcer sur la poursuite du contrat de location, dans l'affirmative à produire le courrier de réponse et dans le cas contraire à s'expliquer sur les conséquences à tirer d'une absence de réponse, 2) la société MMG à verser aux débats le jugement du 6 avril 2021 arrêtant son plan de sauvegarde.
Par conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, la société Siemens Lease Services demande à la cour de rejeter la contestation de la société MMG, à titre principal de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, de juger qu'il n'existe pas de contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu'il soit statué par le juge-commissaire, subsidiairement si la cour considérait que l'absence de réponse de l'administrateur avait entrainé la résiliation du contrat de location, réformer l'ordonnance et admettre sa créance à titre échu pour la totalité, à savoir la somme de 50.400 euros, condamner la société MMG à lui payer une indemnité procédurale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Comme elle y était invitée, la société MMG a produit le jugement du 6 avril 2021 ayant arrêté son plan de sauvegarde. Elle n'a en revanche pas reconclu à la suite de la réouverture des débats de sorte que les dernières conclusions de la société MMG dont est saisie la cour sont ses conclusions n°2 du 13 mars 2023 sus visées.
SUR CE,
Ainsi qu'il a été dit dans l'arrêt avant dire droit, MMG ne reprend pas à hauteur d'appel les moyens de contestation visés dans la lettre du mandataire judiciaire, tenant au défaut de conformité de la délégation de pouvoir et à l'identité du loueur, étant observé qu'il est justifié que le loueur Infibail a cédé à Siemens le contrat de location objet du litige.
MMG demande à la cour de rejeter la créance déclarée par MMG ou subsidiairement de constater l'existence d'une contestation sérieuse.
Au soutien de sa contestation, MMG expose que sa dirigeante, Mme [L], n'a pas signé le contrat avec Infibail, ni le bon de livraison. Elle souligne qu'à la date du contrat et de la livraison, le 13 décembre 2019, elle n'avait plus aucune activité dans les locaux [Adresse 1] à [Localité 8], l'arrêté préfectoral qui en interdisait l'accès depuis le 10 mai 2019 n'ayant été levé que le 18 mai 2021, que ce contrat fait doublon avec un contrat prétendument conclu avec Locam le 10 décembre 2019, dont elle conteste également la créance, ainsi qu'avec un troisième contrat de téléphonie (Axialease), qu'elle n'avait aucune utilité compte tenu des circonstances à louer un tel matériel. Elle ajoute que la signature du procès-verbal de livraison ne vaut pas preuve irréfragable de la livraison du matériel, que la force de ce procès-verbal est en tout état de cause compromise par l'impossibilité d'accéder aux locaux, que le matériel prétendument livré le 13 décembre 2019 a fait l'objet d'une facture le 12 décembre 2019 qui mentionnait le numéro de contrat avec MMG pourtant signé seulement le lendemain, qu'elle a en conséquence déposé plainte le 3 octobre 2021 pour escroquerie.
Siemens réplique que sa créance ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, que la dirigeante de MMG a elle-même signé le procès-verbal de livraison, que celui-ci fait foi à son encontre, qu'il importe peu que ce procès-verbal ait été signé le même jour que le contrat puisque le matériel avait été préalablement commandé et que l'accord du financeur avait été donné, que cette concomitance n'altère pas la valeur probante de la signature, que la dirigeante a confirmé à Siemens qu'elle souhaitait la continuation du contrat par courriel du 8 octobre 2020, que MMG étant une personne morale commerciale elle ne bénéficie d'aucun droit de rétractation, que la plainte déposée par la dirigeante le 3 octobre 2021 est postérieure à l'audience qui s'est tenue devant le juge-commissaire, qu'elle n'avait jamais soutenu préalablement que le procès-verbal de réception du matériel était un faux. En réponse à la question posée par la cour dans le cadre de la réouverture des débats, Siemens a précisé que l'administrateur n'avait pas répondu à la mise en demeure relative à la poursuite du droit de location, que c'est MMG qui avait expressément indiqué vouloir poursuivre le contrat.
Au soutien de sa déclaration de créance, Siemens, qui vient aux droits d'Infibail, verse aux débats:
-un contrat n°34-0747, daté du 13 décembre 2019, conclu entre Infibail et MMG, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 6], portant sur la location de différents matériels (Alcatel OmniPCX, Poste numérique, Dahua stocker numérique, caméra dome HDCVI, Samsung écran de contrôle, contrôle d'accès + logiciel portier accès à distance + 8X Print + 25 badges, Logilink une armoire de brassage et 2 HP Inc et HP France imprimante laser couleur) pendant une durée de 21 trimestres, le loyer étant de 2.100 euros HT par trimestre. Dans le cadre réservé au locataire figure le nom de [E] [L] présidente suivi d'une signature illisible et du cachet de MMG,
- un procès-verbal de livraison-réception daté du 13 décembre 2019 dans lequel le fournisseur des appareils, V.P Group, certifie avoir livré les matériels objets du contrat 34-0747-00 au [Adresse 1] [Localité 8] et le locataire reconnait avoir réceptionné et pris en charge sans réserve le matériel et donne en conséquence son accord au loueur pour régler la facture du fournisseur. Ce procès-verbal de livraison porte le nom de la dirigeante de MMG ' [L] [E]', la mention ' lu et approuvé', le cachet de MMG et une signature illisible.
- une lettre du 1er janvier 2020 par laquelle Infibail informe MMG, à l'attention de Mme [L] [Adresse 2] à [Localité 6], avoir cédé à Siemens Lease Services le contrat de location n° 34-0747-00.
Mme [E] [L], présidente de MMG et agissant au nom de cette société, a déposé plainte le 3 octobre 2021 pour escroquerie en exposant qu'elle n'avait jamais signé de contrat avec Infibail relativement à ce matériel, et que celui-ci n'avait pu être livré et installé au [Adresse 1] puisque les locaux étaient, suite au sinistre, interdits d'accès par arrêté préfectoral du 10 mai 2019. Il n'est toutefois fait état d'aucune suite à cette plainte.
Force est de constater que cette plainte a été déposée plus de 20 mois après le procès-verbal de livraison litigieux, alors qu'il est établi que la dirigeante de MMG avait connaissance de l'existence de ce contrat de location bien en amont ce dépôt de plainte. En effet, il ressort des pièces aux débats que le 10 septembre 2020, la société Siemens a mis en demeure l'administrateur judiciaire de se prononcer sur la poursuite de ce contrat de location, en précisant qu'à défaut d'en poursuivre l'exécution, elle entendait récupérer le matériel. S'il ressort des écritures de Siemens notifiées à l'occasion de la réouverture des débats, que l'administrateur judiciaire n'a pas répondu à cette mise en demeure, il est en revanche constant, que par courriel du 8 octobre 2020, portant en objet 'MMG SAS' et 'MMG REVENDICATION SIEMENS', Mme [L] a répondu à M.[Y], qui était le signataire de la lettre adressée par Siemens à l'administrateur: 'Suite à votre revendication, nous confirmons la continuation du contrat.Il faut Nous transmettre, par mail, les factures de location mensuellement, un rib. Les montants des factures doivent concerner les factures dues à partir du 7 juillet 2020.'
Les termes de ce courriel sont en contradiction manifeste avec la position que l'appelante adopte devant la cour, Siemens relevant pertinemment qu'il serait incompréhensible que la dirigeante de MMG demande la poursuite d'un contrat de location qu'elle considère être un faux ou qui n'aurait pas donné lieu à la livraison du matériel.
Si le droit d'option sur la poursuite du contrat de location n'appartenait pas à la dirigeante de MMG, il y a lieu cependant de constater, que l'administrateur, qui avait connaissance de ce contrat à tout le moins au travers de la mise en demeure, n'a pas fait connaitre son refus de poursuivre le contrat, ne s'est pas opposé à la réponse de Mme [L] intervenue dans le mois de la mise en demeure, suivant courriel du 8 octobre 2020, étant relevé que l'administrateur était favorable à la poursuite de l'activité de MMG et à l'adoption du plan de sauvegarde.
Le fait que les locaux du [Adresse 1], lieu de l'exploitation de l'établissement, ont été interdits d'accès du 10 mai 2019 au 18 mai 2021 par arrêté préfectoral suite au sinistre du 9 mai 2019, ne suffit pas à remettre en cause la réalité du contrat de location et de la mise à disposition du matériel, qu'en effet MMG se trouvait à la date du contrat en cause (13 décembre 2019) en attente du paiement d'une importante indemnité d'assurance et espérait pouvoir reprendre son activité ainsi qu'il ressort de sa présentation ultérieure d'un plan de sauvegarde sur 10 ans.
Dans ce contexte, eu égard au courriel de la dirigeante de MMG ci-dessus rappelé, la mention sur le procès-verbal de livraison de l'adresse du [Adresse 1] ne retire pas sa force probante au procès-verbal de livraison signé par la dirigeante, d'autant que cette adresse peut avoir été mentionnée par simple référence au lieu habituel d'exploitation de MMG.
La circonstance que la facture d'achat du matériel du fournisseur (VP.Group) au loueur (Infibail) soit datée du 12 décembre 2019, veille de la date du contrat de location, ne remet pas en cause la validité de la location, le matériel acquis par le loueur financier étant évidemment préalablement choisi par le futur locataire. La facture mentionne d'ailleurs comme client 'MMG' et comporte une signature illisible mais semblable à celle de Mme [E] [L] sur le contrat de location.
N'est pas davantage opérant le moyen pris de ce que le contrat de location et le procès-verbal de livraison sont datés du même jour le 13 décembre 2019, dès lors que la locataire est une société commerciale et que le contrat ne prévoit un délai de rétractation de 14 jours que si le nombre des salariés du locataire est inférieur à six et que si le matériel n'entre pas dans le champ de son activité principale. Or, il ressort du jugement arrêtant le plan de sauvegarde que MMG employait 13 salariés.
En l'absence de moyens sérieux de contestation tenant au contrat et à son exécution, il y a lieu d'examiner le montant de la créance déclarée.
La créance de 50.400 euros déclarée par Siemens se décompose comme suit:
- 5.040 euros à titre échu correspondant à deux loyers trimestriels impayés ( 1er avril et 1er juillet 2020) soit 2.520 euros TTC X 2,
- 37.800 euros au titre des 18 loyers HT à échoir ( 2.100 euros HT X 18),
- 7.560 euros au titre de la TVA à échoir.
Ces montants ne sont pas en eux-mêmes contestés et correspondent aux dispositions du contrat.
C'est en conséquence à juste titre que le juge-commissaire a admis à titre chirographaire la créance de Siemens au passif de la sauvegarde de MMG pour un montant de 5.040 euros à titre échu et un montant de 45.360 euros à échoir. L'ordonnance sera confirmée.
MMG, partie perdante, sera condamnée aux dépens et ne peut en conséquence prétendre au paiement d'une indemnité procédurale.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Siemens.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnités procédurales,
Condamne la société MMG aux entiers dépens.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT