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22/08/2024 | FRANCE | N°21/11557

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 22 août 2024, 21/11557


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10



ARRET DU 22 AOÛT 2024



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11557 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD43Z



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 16/04965





APPELANTS



Monsieur [R] [W]

né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 17]

[Adresse 12]

[Loc

alité 17]



ET



Madame [V] [W]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 16]

[Adresse 12]

[Localité 17]



ET



E.U.R.L. [W] TRAVAUX PUBLICS, devenue S.A.R.L. [W] TRAVAUX PUBLICS, agissant poursu...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRET DU 22 AOÛT 2024

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11557 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD43Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 16/04965

APPELANTS

Monsieur [R] [W]

né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 17]

[Adresse 12]

[Localité 17]

ET

Madame [V] [W]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 16]

[Adresse 12]

[Localité 17]

ET

E.U.R.L. [W] TRAVAUX PUBLICS, devenue S.A.R.L. [W] TRAVAUX PUBLICS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

[Adresse 12]

[Localité 17]

Tous représentés par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299, substitué à l'audience par Me Alida RENAULT de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS

Tous assistés de Me Coralie FOURNIER, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 420

INTIMÉS

Mutuelle LA [13] AESIO SANTE MEDITERRANNEEdont le siège est sis Clinique [11] [Adresse 1], pris en son établissement [13] Siret

[Adresse 6]

[Localité 16]

Représentée et assistée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042

ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 10]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assisté de Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 798, substitué à l'audience par Me Camille RENARD de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES

Caisse CPAM DU PUY-DE-DOME venant aux droits et obligations de la Caisse RSI LANGUEDOC ROUSSILLON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]/FRANCE

Représentée et assistée par Me Coline LE CAM-MAYOU, avocat au barreau de PARIS

Société PRO BTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 8]

[Localité 9]

Défaillante, régulièrement avisée le 8 septembre 2021 par procès-verbal de remise à personne morale

Caisse CPAM DES PYRENEES ORIENTALES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 16]

Défaillante, régulièrement avisée le 13 septembre 2021 par procès-verbal de remise à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été plaidée le 13 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [R] [W] a bénéficié de la pose d'une prothèse totale du genou gauche réalisée par le docteur [Z], chirurgien orthopédiste, au sein de la [13] (la clinique) le 3 septembre 2013.

Dans les suites de l'intervention, il a présenté un écoulement persistant au niveau de la plaie ainsi que des douleurs importantes ayant nécessité sa prise en charge aux urgences de la [13].

Une nouvelle intervention a été réalisée le 20 septembre 2013 afin de procéder à un lavage et une synovectomie.

Les analyses bactériologiques ont révélé une infection à staphylocoque aureus méti sensible.

Le 16 octobre 2013, Monsieur [W] a fait l'objet d'une nouvelle intervention pour dépose de la prothèse de genou.

Le 14 novembre 2013, il a bénéficié d'un changement du spacer antibiotique.

Le 3 février 2014, une dernière intervention a été réalisée pour réimplantation de la prothèse de genou.

Monsieur [W] a saisi le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de voir ordonner une expertise médicale.

Le Professeur [X] a été désigné par ordonnance de référé du 27 août 2014 et a rendu son rapport d'expertise définitif le 12 octobre 2015.

Il a écarté toute faute du docteur [Z] ou de la clinique, le caractère nosocomial de l'infection et retenu l'existence d'un accident médical non fautif, une hémarthrose avec désunion cutanée survenue en post opératoire.

Par actes d'huissier en date du 26 avril 2016, Monsieur [W], Madame [V] [W], son épouse, et la société [W] travaux publics ont assigné la [13], l'ONIAM, la CPAM des Pyrénées orientales, le RSI Languedoc Roussillon et la société PRO BTP épargne retraite prévoyance devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de reconnaissance de responsabilité et d'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- Débouté Monsieur [R] [W], Madame [V] [W] et l'E.U.R.L. [W] travaux publics de l'intégralité de leurs demandes, y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les CPAM des Pyrénées orientales et du Puy-de-Dôme de l'intégralité de leurs demandes, y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la [13], l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Monsieur [R] [W], Madame [V] [W] et l'E.U.R.L. [W] travaux publics in solidum aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise, autorise la S.C.P. Hocquard et associés, avocats, pour ceux-la concernant à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame [W] ainsi que l'E.U.R.L. [W] travaux publics ont interjeté appel de la décision le 21 juin 2021.

Par conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 22 août 2022, ils demandent à la cour de :

Vu l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Perpignan du 27 août 2014,

Vu l'ordonnance de mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny du 13 juin 2017,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 novembre 2018,

Vu la loi du 4 mars 2002,

Vu le rapport d'expertise des Docteurs [X] et [T],

- Juger que les requérants sont recevables et bien fondés en leur appel et en leurs demandes ;

- Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et juger de nouveau ;

A titre principal,

- Juger que le droit à réparation intégral des demandeurs est entier,

A titre principal :

- Juger que la [13] est responsable de l'infection nosocomiale dont a été victime Monsieur [R] [W] ;

- Condamner la [13] à payer à Monsieur [R] [W] les indemnités suivantes :

24.846,91 euros au titre des préjudices patrimoniaux ;

229 euros au titre des frais divers,

9.900 euros au titre de la tierce personne,

2.666 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,

12.051,91 euros au titre de l'incidence professionnelle,

65.082,50 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux,

1.800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,

3.802,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,

3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

30.000 euros au titre des souffrances endurées,

4.000 euros au titre du préjudice esthétique,

12.480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

5.000 euros au titre du préjudice d'agrément,

5.000 euros au titre du préjudice sexuel,

4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric Le Bonnois, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile.

- Condamner la [13] à payer à Madame [V] [W] les indemnités suivantes :

2.044,80 euros au titre des frais divers,

5.000 euros au titre du préjudice sexuel par ricochet,

1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric Le Bonnois, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,

- Condamner la [13] à payer à l'E.U.R.L. [W] travaux publics les indemnités suivantes :

71.645 euros au titre du préjudice économique,

A titre subsidiaire une expertise comptable sera ordonnée pour évaluer le préjudice économique de la société,

1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric Le Bonnois, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile.

A titre subsidiaire :

- Juger que Monsieur [R] [W] a été victime d'un aléa thérapeutique dont la prise en charge incombe à l'ONIAM ;

- Juger que l'ONIAM doit payer à Monsieur [R] [W] les indemnités suivantes :

24.846,91 euros au titre des préjudices patrimoniaux ;

229,00 euros au titre des frais divers,

9.900,00 euros au titre de la tierce personne,

2.666,00 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,

12.051,91 euros au titre de l'incidence professionnelle.

65.082,50 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux ;

1.800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,

3.802,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,

3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

30.000 euros au titre des souffrances endurées,

4.000 euros au titre du préjudice esthétique,

11.360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

5.000 euros au titre du préjudice d'agrément,

5.000 euros au titre du préjudice sexuel.

- Juger que l'ONIAM doit payer à Madame [V] [W] les indemnités

suivantes :

2.044,80 euros au titre des frais divers,

5.000 euros au titre du préjudice sexuel par ricochet,

1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric Le Bonnois, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile.

- Juger que l'ONIAM doit payer à l'E.U.R.L. [W] travaux publics les indemnités suivantes :

71.645 euros au titre du préjudice économique

A titre subsidiaire une expertise comptable sera ordonnée pour évaluer le préjudice économique de la société,

1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric Le Bonnois, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

- Juger qu'il existe des contestations médicales importantes justifiant la réalisation d'une nouvelle expertise médicale ;

- Ordonner la désignation d'un nouveau collège d'expert (infectiologue + chirurgien orthopédiste) avec la mission habituelle en la matière ;

- Juger que les experts désignés exerceront à [Localité 15] ou en région parisienne ;

- Surseoir à statuer sur l'indemnisation des préjudices dans l'attente du dépôt du rapport.

En tout état de cause,

- Dire que les sommes allouées aux requérants porteront intérêts à compter de la date de signification de l'assignation ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de l'assignation par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- Rendre l'arrêt à intervenir commun à la CPAM du Puy-de-Dôme, à la CPAM des Pyrénées Orientales et à la Pro BTP et opposable à l'ONIAM.

Les appelants concluent à titre principal à l'existence d'une infection nosocomiale imputable à la [13].

Ils font valoir qu'il résulte des analyses pré opératoires que l'infection n'était ni présente ni en incubation au moment de la prise en charge, que Monsieur [W] a été victime d'une infection du site opératoire à 14 jours de l'intervention chirurgicale, que les signes évocateurs d'une infection liée aux soins étaient présents dès les premiers jours et avant même sa sortie de la clinique, qu'il apparaît clairement que l'infection a été contractée lors de l'opération comme cela résulte du compte rendu de consultation du docteur [Z] du 18 septembre 2013, que la clinique est soumise à une responsabilité de plein droit et qu'il n'existe aucune cause étrangère lui permettant de s'exonérer, l'infection nosocomiale survenue suite à un aléa thérapeutique ne constituant pas une telle cause.

À titre subsidiaire, ils demandent à la cour de retenir que l'indemnisation des préjudices incombe à l'ONIAM.

Ils allèguent que Monsieur [W] a eu une période d'arrêt de travail supérieure à 6 mois, qu'il a subi plusieurs interventions chirurgicales, des traitements lourds et conserve des séquelles, que selon la littérature médicale, une arthrite septique est assez peu fréquente (4 à 10 cas par an pour 100.000 habitants et chez les patients porteurs de prothèse 40 à 100 cas par an pour 100.000 habitants) et que son état antérieur a été noté comme pouvant avoir été un facteur favorisant mais non prédominant.

Ils demandent également, à titre subsidiaire ,la désignation d'un nouvel expert en raison des divergences de points de vue avec leurs propres experts exprimées par dires.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2021, la société Aesio santé méditerranée prise en son établissement secondaire [13] demande à la cour de :

Vu les articles 1353 du code civil, L 1142-1 du code de la santé publique,

Vu le rapport du Professeur [X],

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- En conséquence, débouter les consorts [W] et la CPAM du Puy-de-Dôme de toutes leurs demandes.

- Les condamner in solidum à payer à la mutuelle Aesio santé méditérranée la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel

Infiniment subsidiairement,

- Liquider comme ci-dessus requis les préjudices de Monsieur [R] [W] et Madame [V] [W] ;

- Réduire en ce cas sensiblement leurs réclamations au titre des frais irrépétibles ;

- Les débouter du surplus ou de leurs autres demandes, y compris subsidiaires ;

- Fixer comme requis ci-dessus la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme, la débouter du surplus ou de ses autres demandes ;

- Débouter l'E.U.R.L. [W] travaux publics de toutes ses demandes ;

- Condamner in solidum les consorts [W] et la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens d'appel.

La clinique se fonde sur les conclusions de l'expert selon lesquelles la contamination s'inscrirait dans la suite des actes de soins infirmiers prodigués à domicile en raison d'un accident médical (ou complication), l'apparition d'un hématome après l'opération à l'origine d'une désunion de la cicatrice, porte d'entrée pour le staphylocoque aureus méti sensible ; elle note en effet que l'infection s'est révélée dans la nuit du 17 au 18 septembre 2013 (sortie d'hôpital le 9 septembre 2013) avec une CRP à 130, un genou très gonflé, un épanchement abondant et des douleurs intenses. Elle conclut que les critères de l'infection nosocomiale contractée en son sein ne sont pas réunis.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, l'ONIAM demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article L.1142-1 du code de la santé publique,

Vu les dispositions de l'article L.1142-1-1 du code de la santé publique,

Vu la loi du 04 mars 2002,

A titre principal,

- Juger que Monsieur [R] [W] n'a pas été victime d'un accident médical non fautif ;

- Débouter Monsieur [R] [W], Madame [V] [W] et l'E.U.R.L. [W] travaux publics de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'ONIAM.

A titre subsidiaire,

- Juger que Monsieur [R] [W] n'a pas été victime d'un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale ;

- Confirmer le jugement ;

- Débouter Monsieur [R] [W], Madame [V] [W] et l'E.U.R.L. [W] travaux publics de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'ONIAM ;

- Les condamner au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ONIAM conteste les conclusions de l'expert et soutient qu'il est impossible d'affirmer qu'en l'absence d'hémarthrose, il n'y aurait pas eu d'infection, qu'aucun accident médical non fautif ne peut être considéré comme étant à l'origine des dommages présentés par Monsieur [W] et que la plaie même suturée constitue une porte d'entrée cutanée, le staphylocoque aureus méti sensible étant un germe commensal de la peau.

Dans cette première hypothèse d'une infection contractée au décours de l'hospitalisation, il fait valoir qu'il doit être mis hors de cause, le déficit fonctionnel permanent étant limité à 8%.

Il ajoute qu'en cas d'infection contractée au cours de soins infirmiers à domicile, elle ne peut revêtir la qualification d'infection nosocomiale en l'absence de conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, que le dommage présenté par Monsieur [W] ne peut être considéré comme notablement plus grave que celui auquel il était exposé en raison de sa pathologie (premier critère), que les antécédents chirurgicaux et son état (surpoids) ont favorisé l'apparition de la complication dont le risque de survenue était élevé (second critère). Il conclut que l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [W] ne peut être mise à sa charge.

Il rappelle qu'en tout état de cause seule la victime directe pourrait être indemnisée au titre d'un accident médical non fautif.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de :

Vu le jugement en date du 25 mai 2021,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [W], Madame [V] [W] et l'E.U.R.L. [W] travaux publics,

Vu l'appel incident interjeté par la CPAM du Puy-de-Dôme en charge de l'activité recours contre tiers relatif à tous les travailleurs indépendants et leurs ayants droit, affiliés au sein d'une Caisse primaire d'assurance maladie métropolitaine ou des départements et régions d'outre-mer, suite à une décision du directeur général de la Caisse nationale d'assurance Maladie, Monsieur [S] [P], en date du 1er janvier 2020, venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la Sécurité sociale des travailleurs indépendants en vertu de l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 venant aux droits et obligations de la caisse RSI Auvergne représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 5],

Vu l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,

Vu les articles 9 et 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 et 1'arrêté du 4 décembre 2020,

Vu la loi du 21 décembre 2006,

- Faisant droit à 1'appel incident de la CPAM du Puy-de-Dôme suite au jugement rendu qui a déboute la CPAM de ses demandes en règlement de ses débours et l'artic1e 700 du code de procédure civile,

- Infirmer le jugement dont appel.

Après avoir retenu au principal la responsabilité de la [13] suite à 1'infection nosocomiale dont a été victime Monsieur [R] [W] et subsidiairement après avoir statué sur l'aléa thérapeutique dont a été victime Monsieur [R] [W] dont la prise en charge incombe à l'ONlAM :

- Dire et juger que la CPAM du Puy-de-Dôme en charge de l'activité recours contre tiers relatif à tous les travailleurs indépendants et leurs ayants droit, affiliés au sein d'une Caisse primaire d'assurance maladie métropolitaine ou des départements et régions d'outre-mer, suite à une décision du directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie, Monsieur [S] [P], en date du 1er janvier 2020, venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants en vertu de l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 venant aux droits et obligations de la caisse RSI Auvergne représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 5] sera autorisé à prélever poste par poste à du concurrence sur l'indemnité allouée à la victime en réparation de son préjudice corporel à caractère personnel le montant des prestations sociales servies dans l'intérêt de la victime s'élevant selon attestation définitive à la somme de 114.318,25 euros (cent quatorze mille trois cent dix-huit euros vingt-cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter du versement des prestations ;

- Dire et juger que l'imputation se fera poste par poste ;

- Condamner le tiers responsable à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme en charge de l'activité recours contre tiers relatif à tous les travailleurs indépendants et leurs ayants droit, affiliés au sein d'une Caisse primaire d'assurance maladie métropolitaine ou des départements et régions d'outre-mer, suite à une décision du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, Monsieur [S] [P], en date du 1er janvier 2020, venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants en vertu de 1'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 venant aux droits et obligations de la caisse RSI Auvergne, le montant des débours s'élevant à la somme de 114.318,25 euros, ainsi que l'indemnité forfaitaire d'un montant de 1.098 euros ;

- Dire et juger que1'imputation se fera poste par poste ;

- Donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en remet à justice pour la demande de nouvelle expertise sollicitée par les consorts [W] ;

- Condamner les succombants à payer à la caisse concluante la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;

- Dire et juger que la concluante, mise en cause obligatoirement, sera dispensée de payer les dépens.

La CPAM des Pyrénées Orientales et la société PRO BTP sont défaillantes. La déclaration d'appel a été signifiée le 13 septembre 2021 à la première et le 8 septembre 2021 à la seconde à des employés qui se sont déclarés habilités à recevoir les actes. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.

La clôture a été prononcée le 15 mai 2024.

MOTIFS

* Sur les demandes de Monsieur [W] à l'encontre de la [13] :

L'article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que :

I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. »

Aux termes de l'article L 1142-1-1 du code de la santé publique :

« Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :

1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25% déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.

Ainsi, il résulte de la combinaison de ces deux articles que les infections nosocomiales entraînant un taux d'incapacité inférieur ou égal à 25% sont prises en charge par les assureurs des établissements de santé concernés sauf en cas de démonstration d'une cause étrangère.

L'infection nosocomiale se définit comme l'infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.

Le malade doit apporter la preuve d'une infection nosocomiale imputable aux soins reçus.

Il n'y a pas de contestation en l'espèce sur le fait que Monsieur [W] a été contaminé par un staphylocoque doré méti-S.

Il n'est pas allégué que l'infection qu'il a contractée était en incubation avant sa prise en charge par la clinique.

Il résulte de l'expertise judiciaire confiée au professeur [X], chirurgien orthopédique, que :

-le 9 septembre 2013, la lettre de sortie de clinique du docteur [Z] note que les suites opératoires sont simples, que la cicatrisation évolue normalement 'avec écoulement séreux qui se tarit',

-le 13 septembre 2013, Monsieur [W] consulte le docteur [Z] en raison d'un écoulement sero-sanglant au niveau de la plaie et est réhospitalisé 'pour repos complet et bilan inflammatoire avec CRP ( marqueur inflammatoire)...',

-le 14 septembre 2013, le docteur [Z] mentionne une CRP à 30% passée le 16 septembre à 17 mg ce qui permet une sortie, l'écoulement s'étant pratiquement tari,

-dans la nuit du 17 au 18 septembre 2013, alors qu'il était retourné à son domicile le 16 septembre 2013, Monsieur [W] retourne aux urgences en raison de phénomènes douloureux importants. Il présente alors une aggravation rapide du syndrome inflammatoire infectieux.

Contrairement à ce que les appelants soutiennent, il résulte de la chronologie ci-dessus rappelée, que les signes évocateurs d'une infection liée aux soins n'étaient pas présents avant la sortie de clinique de Monsieur [W] mais se sont révélés dans la nuit du 17 au 18 septembre 2013.

L'expert a distingué suite à l'intervention deux complications :

-'une hémarthrose post-opératoire avec écoulement persistant par la cicatrice',

-'une infection (à Staphylocoque doré methi-S) du site opératoire médicalement diagnostiquée suite à l'admission de Monsieur [R] [W] dans le nuit du 17 au 18 septembre (..)'.

Il a émis trois hypothèses quant à la contamination du site opératoire :

-une contamination au cours de l'intervention chirurgicale. Il note cependant que la CRP du 13 septembre à 17 mg est ' compatible avec des chiffres obtenus en post -opératoire',

-une contamination survenue par l'intermédiaire de l'écoulement persistant par la cicatrice,

-une contamination par le cathéter d'analgésie post-opératoire précisant que la durée de son implantation n'est pas en faveur de cette hypothèse.

Sur cette base, il a sollicité l'avis spécialisé du docteur [T], spécialiste en maladies infectieuses et tropicales au CHU de [Localité 14], en qualité de sapiteur.

Ce médecin a conclu :

' Compte tenu de la désunion de cicatrice constatée en post-opératoire consécutive à une hémarthrose, on ne peut exclure que la contamination ait eu lieu en post-opératoire après la sortie de la clinique suite aux soins infirmiers à domicile de Monsieur [R] [W], staphylococcus aureus étant une bactérie commensale de la peau.

On ne peut pas retenir avec certitude le diagnostic d'infection nosocomiale car il n'y a pas de lien certain, direct et exclusif entre la chirurgie du 3 septembre ou le séjour hospitalier post- opératoire d'une part et l'infection du site opératoire d'autre part.'(souligné dans le texte).

Il y a lieu de rappeler que Monsieur [W] est entré à la clinique le 2 septembre 2013 pour y être opéré le 3 septembre puis est sorti le 9 septembre 2013, avec des soins infirmiers quotidiens, qu'il a ensuite été réhospitalisé du 13 septembre au 16 septembre 2013 puis à nouveau à partir du 18 septembre 2013.

Page 16 de l'expertise, le professeur [X] explique que ' l'hématome avec hermarthrose importante à l'origine de cette désunion cutanée fait partie des complications post-opératoires après arthroplastie totale de genou. Il n'a pas été retrouvé de faute, maladresse ou erreur de la part du docteur [U] [Z]. (...) Cette hermarthrose avec désunion cutanée peut être considérée comme un aléa thérapeutique ou accident médical non fautif '( en gras et souligné dans le texte).

En réponse au dire du docteur [Y] [A], médecin référent de l'ONIAM, qui rappelait la définition en 2007 par le Comité Technique des infections nosocomiales et infections liées aux soins selon laquelle pour les infections du site opératoire, on considère habituellement comme associées aux soins, les infections survenant dans les 30 jours suivant l'intervention ou, s'il y a mise en place d'un implant, d'une prothèse ou d'un matériel prothétique, dans l'année qui suit l'intervention, l'expert précise que l'hypothèse retenue est ' une contamination articulaire à partir d'une désunion cutanée étant liée à une hémarthrose avec tension des parties molles' et qu'en l'absence de désunion cutanée, 'il n'y aurait probablement pas eu d'arthrite sceptique du genou'.

Il en résulte que la seule cicatrice liée à l'intervention aurait été insuffisante pour générer l'infection consécutive à la complication et que la définition générale donnée par le comité ne trouve pas ici à s'appliquer au regard de la situation médicale spécifique de Monsieur [W].

L'expert précise, page 21, en réponse au dire de Maître Coralie Fournier, avocate des époux [W], que ' le début de l'arthrite sceptique a été brutal dans la nuit du 17 au 18 septembre 2012 ce qui traduit une contamination secondaire de la prothèse totale du genou à distance de l'intervention chirurgicale du 3 septembre 2013.'

Dès lors que les appelants n'apportent pas la preuve, dont ils ont la charge, que l'infection développée par Monsieur [W] est en lien de causalité direct et certain avec les soins prodigués par la clinique, la décision déférée qui les a déboutés de leur demande à son encontre est confirmée.

* Sur les demandes de Monsieur [W] à l'encontre de l'ONIAM :

Il ressort de l'article L1142-1 II du code de la santé publique que lorsque la responsabilité d'un établissement ou d'un professionnel de la santé n'est pas engagée, un accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Il est ajouté qu'ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.

L'article D1142 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L1142-1 est fixé à 24% et ajoute que présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L1142-1 un accident médical ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%.

Ainsi, plusieurs conditions doivent être réunies pour obtenir la réparation par la solidarité nationale de préjudices résultant d'un accident médical : l'absence de faute médicale (ici non contestée tel que conclu par l'expert), l'imputabilité de l'accident à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins (non contestée également), l'anormalité des conséquences et leur gravité.

Le caractère anormal des complications médicales est défini par deux critères non cumulatifs, l'un principal et l'autre secondaire, qui ne doit être recherché que si le premier n'est pas rempli.

(1) sur la gravité des conséquences

Le critère principal de l'anormalité des conséquences dommageables d'un accident médical est rempli lorsque les complications observées apparaissent notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement.

Le 12 janvier 2011, plus de deux années avant l'intervention, le docteur [Z] note dans son dossier médical : ' conducteur de travaux, a sa propre entreprise, 115 kg, doit faire des efforts, travail dirigeant et terrain accidenté, arthrose stade 4, a eu ligamentoplastie par le passé, douleurs qui augmentent mais variables, arthrose +++...'.

Le 13 janvier 2012, ce médecin mentionne ' un gros kyste poplité, un épanchement ++; une bonne mobilité avec des phénomènes douloureux qui augmentent;'.

Le 19 avril 2013, il note ' niveau d'impotence et de douleurs ++'.

Page 11, l'expert, le professeur [X], relève ainsi qu'avant l'intervention, Monsieur [W] avait des douleurs pluri-quotidiennes au niveau du genou limitant l'activité.

Page 13 de son rapport, il indique que l'indication opératoire posée par le chirurgien était ' licite eu égard à l'aggravation douloureuse et fonctionnelle qui s'était manifestée dans le cadre du suivi auprès du docteur [Z] depuis décembre 2010.'

Il résulte de ces éléments qu'en l'absence d'intervention chirurgicale, Monsieur [W] aurait été confronté à une dégradation de l'état de son genou et à un accroissement des douleurs déjà importantes en raison de sa pathologie.

Aujourd'hui, Monsieur [W] conserve comme séquelles une limitation de la flexion du genou à 100 °, le port intermittent de la canne du côté droit en raison d'une insuffisance de verrouillage au niveau de son genou gauche, une boiterie de genou. L'expert a évalué son taux de déficit fonctionnel permanent à 8 %.

Le dommage présenté ne peut donc être considéré comme notablement plus grave que celui auquel il était exposé en l'absence d'intervention.

Ainsi, le critère principal de l'anormalité des conséquences dommageables de l'accident médical dont a été victime Monsieur [W] n'est pas rempli.

(2) sur la probabilité des dommages

Le critère secondaire d'anormalité doit être examiné. Il est rempli lorsque la survenance du dommage présentait une probabilité faible.

L'expert ne s'est pas prononcé sur la probabilité du risque d'apparition d'une hémarthrose et d'une arthrite septique suite à la pose d'une prothèse totale du genou. Cette question ne figurait pas dans la mission qui lui avait été confiée et aucun dire ou demande d'extension de la mission d'expertise n'a été formé par Monsieur [W] sur ce point.

Le professeur [X] mentionne cependant, page 13 de son rapport, que 'l'hémarthrose post-opératoire a été favorisée par les antécédents chirurgicaux de Monsieur [R] [W]. Il y avait un tissu cicatriciel avec dissection et libération difficile signalées lors de l'acte chirurgical du 3 septembre 2013.'

En effet le compte rendu opératoire mentionne que l'on retrouve d'anciens fils de suture et que 'l'exposition progressive sera laborieuse.'

Les antécédents chirurgicaux, une ligamentoplastie pour rupture du ligament croisé antérieur en 1978, de Monsieur [W] ont donc favorisé l'apparition de l'hémarthrose et de l'arthrite septique, majorant le risque.

Page 16, l'expert indique aussi que 'le surpoids peut être un facteur favorisant mais non prédominant' de l'hémarthrose.

Les appelants produisent en pièce 46 une étude sur les arthrites septiques aigues de l'adulte émanant d'Urgences 2012 mais elle ne concerne pas spécifiquement les arthrites septiques dans les suites d'une hémarthrose. Dès lors les chiffres cités dans cette étude relatifs à leur fréquence ne seront pas retenus par la cour n'étant ici pas pertinents.

En conséquence de ces éléments, compte tenu de la majoration des risques en raison de l'intervention chirurgicale passée et du surpoids du patient, il n'est pas démontré que la survenance du dommage présentait une probabilité faible.

La complication médicale survenue ne présentait donc pas un caractère anormal, aucuns des critères susmentionnés n'étant réunis.

La décision déférée qui a débouté Monsieur [W], son épouse et la société [W] travaux publics de leurs demandes formées à l'encontre de l'ONIAM est confirmée.

* Sur la demande subsidiaire d'expertise formée par les appelants :

En se fondant sur les dires adressés à l'expert sans les reprendre dans leurs écritures, les appelants sollicitent une nouvelle expertise.

Cependant l'expert a sollicité l'avis d'un sapiteur, le professeur [T], et a répondu précisément aux différents dires qui lui ont été adressés.

Dès lors, la cour étant suffisamment informée par le rapport de Monsieur [X], ajoutant à la décision déférée, il ne sera pas fait droit à la demande subsidiaire d'expertise formée par les appelants.

* Sur les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme :

Monsieur [W], son épouse et la société [W] travaux publics étant déboutés de leur demande en indemnisation, les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme ne peuvent qu'être également rejetées. La décision déférée est confirmée de ce chef.

* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [W], Madame [V] [W] et la société [W] travaux publics sont condamnés in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés par le conseil de l'ONIAM, qui seul en fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Aesio santé méditérranée une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils sont également condamnés in solidum à payer à l'ONIAM une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du Puy-de-Dôme est déboutée de sa demande au même titre.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [R] [W], Madame [V] [W] et la société [W] travaux publics de leur demande subsidiaire d'expertise,

Condamne in solidum Monsieur [R] [W], Madame [V] [W] et la société [W] travaux publics à verser à la société Aesio santé méditérranée une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [R] [W], Madame [V] [W] et la société [W] travaux publics à verser à l'ONIAM une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [R] [W], Madame [V] [W] et la société [W] travaux publics aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de l'ONIAM conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute la CPAM du Puy-de-Dôme de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/11557
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;21.11557 ?
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