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22/08/2024 | FRANCE | N°21/16166

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 22 août 2024, 21/16166


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10



ARRET DU 22 AOÛT 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16166 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKKZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2021 - Tribunal judiciaire de MEAUX RG n° 19/03922





APPELANT



Monsieur [P] [M]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 7]



Représenté et assisté par Me Arthur COEUDEVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J069





INTIMÉS



Monsieur [K] [B]

né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13]

[Adresse 4]

[Loc...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRET DU 22 AOÛT 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16166 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKKZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2021 - Tribunal judiciaire de MEAUX RG n° 19/03922

APPELANT

Monsieur [P] [M]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté et assisté par Me Arthur COEUDEVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J069

INTIMÉS

Monsieur [K] [B]

né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13]

[Adresse 4]

[Localité 9]

ET

Madame [F] [Z] épouse [B]

née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentés et assistés par Me Hakim ZIANE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 06 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Faisant valoir que Monsieur [P] [M] ne leur aurait pas remboursé une somme prêtée de 5.300.000 dirhams marocains, Monsieur [K] [B] et Madame [F] [Z] épouse [B] ( les époux [B]) l'ont assigné, par acte d'huissier du 18 octobre 2019, devant le tribunal de grande instance de Meaux en responsabilité aux fins de réparation de leurs différents préjudices.

Par jugement en date du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :

- Rejeté la demande de Monsieur [M] tendant à « dire le tribunal judiciaire de Meaux incompétent au profit du tribunal de première instance de Casablanca déjà saisi sur le fondement de l'article 100 du code de procédure civile » ;

- Rejeté la demande reconventionnelle de sursis à statuer de Monsieur [M] ;

- Condamné Monsieur [M] à payer aux époux [B] la somme de 488.102,82 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2015, et avec astreinte provisoire de 500,00 euros par jour de retard pendant 100 jours passé un délai de trois mois à compter du présent jugement ;

- Condamné Monsieur [M] à payer aux époux [B] la somme de 5.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral, avec astreinte provisoire de 500,00 euros par jour de retard pendant 100 jours passé un délai de trois mois à compter du présent jugement ;

- Condamné Monsieur [M] à payer la somme de 2.500,00 euros aux époux [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté la demande Monsieur [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Monsieur [M] aux dépens de l'instance ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Monsieur [M] a interjeté appel du jugement susmentionné par déclaration en date du 5 septembre 2021.

Par conclusions signifiées par voie électronique (RPVA) le 5 avril 2022, Monsieur [M] demande à la cour de :

Vu les articles 100, 378 et suivants et 700 du Code de procédure civile ;

A titre principal : in limine litis,

- Déclarer la juridiction française incompétente au profit du tribunal de première instance de Casablanca déjà saisi sur le fondement de l'article 100 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire :

- Nommer tel expert qu'il plaira pour procédure à une expertise en écritures sur les pièces produites par les parties ;

A titre infiniment subsidiaire :

- Constater que la reconnaissance de dette est un faux ;

- Constater que les époux [B] ne rapportent ni la preuve de l'origine des fonds ni de la remise de la somme de 5.250.000 dirhams en espèce à Monsieur [M] ;

En conséquence :

- Infirmer en tous points le jugement rendu le 04 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux

- Condamner les époux [B] à payer à Monsieur [M] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les époux [B] aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique (RPVA) le 1er février 2022, les époux [B] demandent à la cour de :

Vu les anciens articles 1134, 1135, 1147, 1153, 1171 et 1315 du code civil,

Vu les articles 1103, 1104,1193, 1217, 1231-1 1231-6, 1344-1 et 1231-7 nouveaux du code civil,

Vu l'article 4 du code de procédure pénale,

Vu les articles 73, 74, 100, 700, 789 et 909 du code de procédure civile,

Vu l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- Dire et juger Monsieur [M] mal fondé en son appel ;

Ce faisant,

- Débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 4 mai 2021 sauf concernant le montant alloué de 488.102,82 euros à titre de réparation du préjudice matériel en raison de l'évolution du taux de change ;

Statuant à nouveau à titre incident,

- Condamner Monsieur [M] à payer aux époux [B] la somme 497.244,36 euros à titre de réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2015, date de la première mise en demeure.

En tout état de cause,

- Condamner Monsieur [M] à payer aux époux [B] la somme 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été fixée pour être plaidée le 7 décembre 2023.

Par arrêt en date du 1er février 2024, la cour d'appel de Paris a pris la décision suivante :

-Infirme partiellement la décision déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception de litispendance,

Statuant à nouveau de ce chef,

-Déclare Monsieur [M] irrecevable à soulever devant la juridiction statuant au fond une exception de litispendance,

Sursoit à statuer sur les demandes,

Avant dire droit,

-Ordonne une expertise graphologique,

-Commet pour y procéder Madame [T] [L], [Adresse 6] [Localité 8], et lui confie la mission suivante :

Dire si Monsieur [M] est l'auteur de la signature apposée sur la reconnaissance de dette en date du 30 mai 2014,

Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée.

Dit que l'expert a la faculté de s'adjoindre tous spécialistes utiles de son choix, à charge de joindre leur avis à son rapport,

Dit que l'expert pourra se faire communiquer tous les documents qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :

- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;

- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer, la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant la date d'envoi et la forme de leur convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties et le cas échéant, l'identité de ou des techniciens dont il s'est adjoint le concours, ainsi que les documents et avis de celui- ci ou de ceux-ci ;

Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la cour tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 décembre 2024 sauf prorogation expresse ;

-Fixe à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [M] à la régie d'avances et de recettes de la cour avant le 1er mars 2024 et dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

-Renvoie à l'audience de mise en état du 27 mars 2024 pour vérification du versement de la consignation,

-Sursoit à statuer sur les dépens.

Monsieur [M] n'a pas consigné la provision mise à sa charge et son conseil précise être sans nouvelles de lui.

Les parties n'ont pas conclu à nouveau.

L'affaire a été clôturée le 15 mai 2024.

MOTIFS

Sur le prêt :

Monsieur [M] soutient que la preuve n'est pas rapportée de la remise de l'argent et de son engagement de le restituer, que la reconnaissance de dette en date du 30 mai 2014 est un faux comme cela résulte de l'expertise graphologique qu'il a fait réaliser et ajoute que le chèque de 5.250.000 dirhams lui a été volé et qu'il a déposé plainte. Il sollicite à titre subsidiaire une expertise.

Les époux [B] font valoir que les termes de la reconnaissance de dette n'ont pas été respectés, qu'un chèque de 5.250.000 dirhams sans provision a été établi par Monsieur [M], chèque qui n'a jamais été volé mais qu'il leur a remis pour garantir le paiement de la reconnaissance de dette, que sa plainte est de circonstance, que l'argent prêté provenait en partie du père de Monsieur [B] et en partie de leurs économies.

Sur ce,

Les époux [B] forment une demande en dommages et intérêts pour manquement de Monsieur [M] à ses obligations contractuelles et non en remboursement de prêt. La cour en prend acte.

Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil applicable en l'espèce au regard de la date du prêt évoqué, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu les articles 1217 et 1231-1 nouveaux du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En application de l'article 1315 ancien, devenu l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En matière de prêt, la preuve doit être rapportée, par celui qui en réclame le remboursement, de la remise des sommes et de l'obligation de restitution. La remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celui qui les a reçus à les restituer.

L'article 1341 ancien du code civil prévoit qu'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret du 20/8/2004 à1.500 euros, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.

Selon l'article 1326 ancien du code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Les époux [B] expliquent que la somme de 5.300.000 dirhams marocains a été remise à ce dernier entre 2011 et 2013 afin de constituer une société de droit marocain, d'acheter un terrain pour y construire une usine et d'acquérir des matériaux et matières premières, opérations qu'il n'aurait jamais effectuées.

Ils produisent en pièce 13 une reconnaissance de dette dactylographiée en date du 30 mai 2014 portant sur la somme de 5.300.000 dirhams que Monsieur [M] s'engage à rembourser à Monsieur [B] avant le 1er mars 2015 et que l'appelant conteste avoir signée.

Après avoir soutenu que cette reconnaissance de dette est un faux et sollicité une expertise graphologique judiciaire, que la cour a ordonnée par arrêt en date du 1er février 2024, Monsieur [M] n'a pas versé la consignation mise à sa charge dans les délais prévus à cet effet.

Le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties.

Aucun élément du dossier de Monsieur [M] ne vient corroborer l'expertise graphologique amiable qu'il verse aux débats.

Au regard de la non-conformité de la reconnaissance de dette aux dispositions de l'article 1326 ancien du code civil en ce qu'elle ne comporte pas la mention manuscrite de la somme due en lettres et en chiffres, elle ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le fait allégué et doit être complétée par un élément extrinsèque.

En pièce 35, les époux [B] produisent l'attestation de Monsieur [H] [U], cadre dans la grande distribution, en date du 1er juin 2015, qui énonce qu'au cours d'un rendez-vous ayant eu lieu en sa présence à [Localité 12] (dont la date n'est pas mentionnée), Monsieur [M] se serait engagé à remettre un chèque et une reconnaissance de dette à Monsieur [B] portant sur la somme de 5.300.000 dirhams.

Ils versent également aux débats la copie d'un chèque bancaire en date du 15 juillet 2014 émanant de Monsieur [M] et à l'ordre de Monsieur [B] pour un montant de 5.250.000 dirhams.

L'appelant fait valoir que ce chèque signé était destiné à son épouse et lui aurait été volé produisant le dépôt de sa plainte, traduite en français, devant le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Casablanca en date du 9 octobre 2014 mais ne mentionne ni ne justifie qu'une suite y a été donnée alors que près de 10 années se sont écoulées depuis.

Enfin les époux [B] ont fait réaliser une expertise graphologique amiable en date du 26 janvier 2022 par Madame [X], experte en écritures près la cour d'appel de Paris, à partir des signatures de l'appelant figurant sur différents actes (procès-verbaux d'assemblée générale de la SARL Ferluxe, actes de cession de parts sociales de cette société, déclarations de modification ou de radiation du registre du commerce du Royaume du Maroc), qui conclut, après avoir qualifié les différences relevées comme insuffisamment significatives, que Monsieur [M] est l'auteur de la signature figurant sur la reconnaissance de dette en date du 30 mai 2014.

Dès lors au vu de la reconnaissance de dette produite complétée par l'attestation de Monsieur [U] ainsi que par la copie du chèque bancaire en date du 15 juillet 2014, les preuves de la remise des fonds et de l'obligation de restitution par Monsieur [M] sont rapportées.

En conséquence, ce dernier ne justifiant pas avoir respecté son obligation de remboursement, il convient de confirmer la décision déférée qui a considéré que la responsabilité contractuelle de Monsieur [M] était engagée et l'a condamné à payer aux époux [B] la somme correspondant à la conversion en euros de la somme de 5.300.000 dirhams en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2015, date de la mise en demeure de payer cette somme.

Selon l'outil de conversion du taux de change mis à disposition par le moteur de recherche google, utilisé par les époux [B], la somme de 5.300.000 dirhams correspondant non plus à la somme de 488.102,82 euros mais à celle de 490.638 euros au jour où la cour statue, Monsieur [M] sera condamné à leur payer cette somme.

Au regard de l'importance de la somme non remboursée et de la nécessité pour eux d'agir en justice, les époux [B] ont incontestablement subi un préjudice moral justement évalué par le premier juge à la somme de 5.000 euros. La décision déférée est confirmée de ce chef.

Il n'y a pas lieu d'assortir la décision de condamnation au paiement d'une astreinte provisoire, celle-ci se suffisant à elle-même.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [M] est condamné à verser aux époux [B] une indemnité de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt en date du 1er février 2024 de la cour d'appel de Paris,

Confirme la décision entreprise concernant les demandes ayant fait l'objet d'un sursis à statuer aux termes de l'arrêt précité sauf en ce que les condamnations ont été assorties d'une astreinte provisoire et à réévaluer la montant de la condamnation au regard du taux de change,

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne Monsieur [P] [M] à payer à Monsieur [K] [B] et Madame [F] [Z] épouse [B] la somme de 490.638 euros au titre de leur préjudice matériel,

Déboute Monsieur [K] [B] et Madame [F] [Z] épouse [B] de leur demande d'assortir les condamnations d'une astreinte,

Condamne Monsieur [P] [M] à verser à Monsieur [K] [B] et Madame [F] [Z] épouse [B] une indemnité de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [P] [M] aux dépens de l'appel,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/16166
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;21.16166 ?
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