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02/09/2024 | FRANCE | N°20/11518

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 02 septembre 2024, 20/11518


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2024

(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11518 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGXF



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL



Nature de la décision : Par défaut



NOUS, Michèle CHOPIN, C

onseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :





DEMANDEUR



Madame [Y] [G]
...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11518 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGXF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL

Nature de la décision : Par défaut

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEUR

Madame [Y] [G]

[Adresse 15]

[Localité 32]

Comparante

contre

DEFENDEURS

Monsieur [E] [W] - AR de convocation signé

[Adresse 23]

[Localité 33]

Représenté par Me Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215

BOUYGUES IMMOBILIER - AR de convocation signé

[Adresse 9]

[Localité 31]

Représenté par Me Benoît ARNAUD de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J100

AXA FRANC IARD - AR de convocation signé

[Adresse 10]

[Localité 29]

Représenté par Me Simone-claire CHETIVAUX de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675

Société DSA - AR de convocation signé

[Adresse 12]

[Localité 28]

ENTREPRISE DE BATIMENT ET DE BETON ARME FERRACIN FRERES - AR de convocation signé

[Adresse 38]

[Adresse 38]

[Localité 1]

SOCIETE K ENTREPRISE - AR de convocation signé

[Adresse 2]

[Localité 26]

QUALICONSULT - AR de convocation signé

[Adresse 34]

[Adresse 34]

[Localité 21]

Représenté par Me Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133

DSD - AR de convocation signé

[Adresse 14]

[Localité 20]

THELEM ASSURANCES - AR de convocation signé

[Adresse 37]

[Adresse 37]

[Localité 13]

Représenté par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 38

MENUISERIE ELVA

[Adresse 39]

[Localité 24]

Représenté par Me Marc COURTEAUD de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023

MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, venant aux droits de la société Covea Risks - AR de convocation signé

[Adresse 4]

[Localité 18]

Représenté par Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293

MMA IARD - AR de convocation signé

[Adresse 4]

[Localité 18]

Représenté par Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293

SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, venant aux droits de la société SPIE Ile de France Nord Ouest, venant elle même aux droits de la société PLUS ELEC

[Adresse 35]

[Adresse 35]

[Localité 16]

GENERALI IARD - AR de convocation signé

[Adresse 7]

[Localité 19]

Représenté par Me Michel BELLAICHE de l'ASSOCIATION beldev, Association d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R061

Société Plomberie Chauffage Ventilation - SPVC - AR de convocation signé

[Adresse 3]

[Localité 25]

SMABTP - AR de convocation signé

[Adresse 22]

[Localité 19]

Société Taquet Cloisons - AR de convocation signé

[Adresse 8]

[Localité 27]

Représenté par Me Marie-laurence DABBENE de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E0269

Société PROJETBAT, siège au sein de la société SDM - avis 670-1

[Adresse 11]

[Localité 19]

Représenté par Me Marie-laurence DABBENE de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E0269

Société ARCHITECTURE FREDERIC LEBARD - AR de convocation signé

[Adresse 5]

[Localité 32]

Représenté par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244

MAF - AR de convocation signé

[Adresse 6]

[Localité 19]

ALLIANZ IARD - AR de convocation signé

[Adresse 36]

[Adresse 36]

[Localité 30]

S.A. MENUISERIES ELVA agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité - AR de convocation signé

[Adresse 17]

[Localité 24]

Représentée par Me Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Avril 2024 :

Par ordonnance de référé du 22 février 2018, le tribunal judiciaire de Créteil a désigné M. [E] [W] en qualité d'expert notamment pour constater des désordres dans l'appartement de Mme [G] situé [Adresse 15], acquis auprès de la société Bouygues Immobilier en l'état futur d'achèvement.

Par requête du 4 avril 2019, Mme [G] a sollicité la récusation de l'expert

M. [W] a été remplacé par ordonnance du 18 décembre 2019, les opérations d'expertises étant en cours.

Par une ordonnance du 2 juin 2020, le juge taxateur du tribunal judiciaire de Créteil a :

- fixé la rémunération de l'expert, M. [W] à la somme de 2.930 euros TTC.

Mme [G] a formé un recours contre cette ordonnance de taxe en application de l'article 724 du code de procédure civile.

A l'audience du 22 avril 2024, Mme [G], dans ses écritures déposées et reprises à l'oral à cette audience, demande au délégué du premier président de :

- à titre liminaire prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 2 juin 2020 par le juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Créteil pour défaut de motivation,

- à titre principal, réformer l'ordonnance rendue,

En conséquence,

- Débouter l'expert de sa proposition de rémunération dès lors qu'il s'est abstenu d'informer les parties volontairement de ses relations d'affaires avec plusieurs parties au litige, violant ainsi son obligation d'impartialité et d'objectivité,

- Débouter l'expert de sa proposition de rémunération dès lors qu'il a mal accompli sa mission et qu'il a adopté un comportement impartial (sic) et non objectif au cours de la réunion du 12 mars 2019,

à titre subsidiaire,

- Réduire à de plus justes proportions la rémunération de l'expert qui n'a organisé qu'un seul et unique état des lieux le 12 mars 2019,

- Dire et juger les sociétés Bouygues immobilier, Qualiconsult et la MAF qui se sont abstenues de révéler leurs relations d'affaires avec l'expert, seront tenues de supporter le cout de la demande de taxation et à défaut autoriser l'expert à prélever la somme qui sera fixée sur la somme consignée auprès de la régie du tribunal judiciaire de Créteil,

- Dire et juger que les honoraires consignés seront affectés au paiement des honoraires de l'expert impartial nouvellement nommé et qui aura accepté d'exécuter la mission de l'ordonnance du 22 février 2018, rectifiée le 3 mai 2018.

M. [W] demande au délégué du premier président de :

- débouter Mme [G] de sa demande de nullité de l'ordonnance de taxe pour défaut de

motivation,

- la débouter de l'intégralité de sa demande de réduction des honoraires,

- débouter Mme [G] de sa demande visant à autoriser l'expert nouvellement nommé à

prélever sa rémunération sur la somme consignée,

- confirmer l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [G] aux dépens.

A l'audience, la société Bouygues immobilier demande au délégué du premier président de

débouter Mme [G] de sa demande formée à son encontre

MOTIFS

L'article 714 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.

L'article 715 de ce code prévoit que le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.

L'article 724 de ce même code précise que les décisions mentionnées aux articles 255,262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.

Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.

Cette fin de non-recevoir est d'ordre public. En l'espèce, la recevabilité du recours n'est pas discutée par les parties, étant relevé que Mme [G] a formé appel par lettre du 23 juillet 2020 dénoncé aux parties le même jour, aucun acte de notification de l'ordonnance entreprise n'étant produit, seul figurant au dossier un courriel de l'expert à Mme [G] l'informant de l'ordonnance rendue le 24 juin 2020.

Ainsi, au cas présent, en l' absence de preuve d'une notification antérieure faite à la personne de Mme [G], le délai de recours a couru à compter de cette date.

Dès lors, le recours de Mme [G], formé par courrier recommandé le 23 juillet 2020 n'est pas tardif et est recevable.

- Sur le défaut de motivation de l'ordonnance rendue

L'article 455 du code de procédure civile prévoit : " Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif. "

En l'espèce, il y a lieu de relever que l' ordonnance déférée présente une motivation notamment en prenant en compte le cadre de la demande, en s'appuyant sur les dispositions des articles 234, 235 et 237 du code de procédure civile, en les visant. Cette ordonnance liste ensuite les frais dont il est demandé la rémunération et fixe la rémunération de l'expert après avoir considéré que les diligences ont été accomplies et justifiées, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle n'aurait pas été motivée.

Par ailleurs, et en application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque l'appel tend à la nullité de la décision, la juridiction d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelque soit sa décision sur la nullité ;

En conséquence, cette demande doit être rejetée.

- Sur la détermination du montant total de la rémunération définitive allouée à l' expert

Selon l'article 284, alinéa 1er, du code de procédure civile qui énonce que : " [...] le juge fixe la rémunération de l' expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.", celui-ci doivent se prononcer sur la fixation de la rémunération de l' expert judiciaire en tenant compte de l'importance du travail effectivement et personnellement accompli par ce dernier, ainsi que de la qualité du travail fourni.

Mme [G] excipe à titre principal d'un manquement de l'expert à son obligation d'impartialité et d'objectivité en ce qu'il aurait caché qu'il était en situation de conflit d'intérêts avec la société Bouygues immobilier, Qualiconsult et la Mutuelle des architectes français au travers du cabinet MTC dont il est le gérant.

A ce titre, il sera observé que les dispositions de l'article 714 du code de procédure civile qui fondent le recours formé ne donnent pas compétence au Premier Président pour statuer sur la responsabilité de l' expert Judiciaire mais seulement sur la fixation de sa rémunération.

Par conséquent sauf à commettre un excès de pouvoir, le moyen tiré du manquement de l' expert à son devoir d'impartialité ne saurait être examiné à l'appui du présent recours.

S'agissant du respect des délais impartis, l' expert, qui avait été désigné en référé le 28 février 2018, rectifiée le 3 mai 2018, une réunion d'expertise ayant été organisée et tenue le 12 mars 2019, une note n°1 aux parties adressée le 20 mars 2019, une note n°2 le 22 mars 2019 puis une note n°3 le 10 décembre 2019. M. [W] a été remplacé par ordonnance du 18 décembre 2019 à la requête de Mme [G]. Il a accompli sa mission d'expertise dans un délai restreint dont aucune des parties ne conteste à l'audience la célérité de ce travail.

Aussi, aucun manquement de l' expert relatif au respect des délais impartis pour accomplir sa mission n'est établi en l'espèce.

S'agissant des diligences accomplies, l' expert a notamment organisé une réunion d'expertise, (1h) , avec 60 mn de déplacement justifiés, établi plusieurs notes aux parties, que le temps consacré à l'étude du dossier (4h) pour 137 fichiers parait raisonnable, les parties étant nombreuses, ce qui justifie également des frais de secrétariat (12h). En outre, il justifie de frais de reprographies pour 1.250 pages, avec une facturation adéquate de 0, 15 euros /page. Il établit enfin des frais postaux de 21 lettres recommandées et des lettres simples pour 38 intervenants.

L' expert produit aux débats un décompte détaillé du 10 janvier 2020 de ses débours et facturations horaires (déplacement, étude du dossier, recherches, rédaction des notes, etc.) ; à ce titre, l' expert justifie avoir effectué de nombreuses diligences.

Il en ressort qu'aucun manquement relatif aux diligences accomplies par l' expert n'est établi en l'espèce.

S'agissant de la qualité du travail fourni, il apparaît à la lecture des notes n°1, 2 et 3 que celui-ci a néanmoins répondu précisément et complétement à toutes les questions qui lui étaient posées et qu'ayant été ensuite remplacé, il n'a pas finalisé son travail, de sorte que la qualité du travail qu'il a fourni comme technicien ne saurait être critiquée en l'espèce.

En conséquence, compte tenu des diligences accomplies et de la qualité du travail fourni par l' expert, il convient de confirmer le montant total de la rémunération définitive allouée à l' expert.

A titre subsidiaire encore, Mme [G] demande au délégué du premier président de mettre à la charge des sociétés Bouygues immobilier, Qualiconsult et MAF le paiement de la rémunération définitive allouée à l' expert.

Cependant, il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats devant le délégué du premier qu'il convient de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a mis à la charge exclusive de Mme [G], dans l'intérêt de laquelle l'expertise a été ordonnée, le paiement de la rémunération définitive allouée à l' expert.

Enfin, la demande de Mme [G] tendant à voir dire et juger que les honoraires consignés seront affectés au paiement des honoraires de l'expert impartial nouvellement nommé et qui aura accepté d'exécuter la mission de l'ordonnance du 22 février 2018, rectifiée le 3 mai 2018 ne peut prospérer les honoraires de l'expert nouvellement nommé étant nécessairement postérieurs à la désignation de M. [W] mais il convient, ajoutant à l'ordonnance rendue d'autoriser l' expert à se faire remettre par la régie du tribunal judiciaire de Créteil la somme correspondant à sa rémunération.

Mme [G], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS recevable le recours formé par Mme [G] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,

AUTORISONS l' expert à se faire remettre par la Régie, jusqu'à due concurrence, la ou les sommes consignées ;

LAISSONS les dépens à la charge de Mme [G] ;

REJETONS toute autre demande.

ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/11518
Date de la décision : 02/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-02;20.11518 ?
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