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02/09/2024 | FRANCE | N°22/13541

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 02 septembre 2024, 22/13541


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13541 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGIU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2020F01148





APPELANTE



S.A.S. OLINN BUSINESS SOLUTIONS

agissant en la perso

nne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]



Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat a...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13541 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGIU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2020F01148

APPELANTE

S.A.S. OLINN BUSINESS SOLUTIONS

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

INTIMEES

Madame [E] [F]

Es qualité de liquidateur de la SARL BUROTEL (RCS BOBIGNY 528 014 244), désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 20 janvier 2022

[Adresse 6]

[Localité 9]

défaillante

S.A.R.L. [L]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. BUROTEL

[Adresse 2]

[Localité 11]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Xavier BLANC, Président

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [H] [L] exerce la profession de géomètre topographe.

Le 21 février 2019, pour les besoins de son activité, sa société, la SARL [L] prestation Topo (ci-après la " société [L] "), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saintes sous le numéro 438 967 028 et dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 12], a signé :

- un contrat de location avec la société Viatelease, lequel a ensuite été cédé à la société Geolia leasing solutions, devenue depuis la société Olinn Business Solutions (ci-après dénommée Obs), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 817 390 180 dont le siège social est situé au [Adresse 7] à [Localité 10],

- un bon de commande pour du matériel bureautique et informatique fourni par la société Burotel, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 528 014 244 et dont le siège social est situé au [Adresse 3].

La société [L] a commencé à payer les échéances du contrat de location à compter du 1 er avril 2019.

Invoquant le fait que le matériel livré n'avait pas fait l'objet d'une installation complète, la société [L] a sollicité la société Burotel à plusieurs reprises pour son achèvement. En l'absence de réponse de la part du fournisseur du matériel, la société [L] a indiqué vouloir mettre aujourd'hui fin au contrat de location. C'est ainsi qu'est né le présent litige.

Par actes d'huissier en date des 15 et 16 octobre 2020, la société [L] a assigné les sociétés Olinn et Burotel devant le tribunal de commerce de Bobigny.

Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Burotel et désigné Maître [E] [U] en qualité de liquidateur.

Par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. La société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 octobre 2022.

Par jugement rendu le 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a statué comme suit :

- Déclare l'action de la société [L] recevable,

- Rejette la demande de la société [L] de prononcer la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Obs et la société Burotel ;

- Constate que la résiliation du contrat de location financière par la société Obs a été prononcée à tort ;

- Prononce la résolution judiciaire du contrat de location financière conclu le 21 février 2019 entre la société [L] et les sociétés Obs et Burotel ;

- Déboute la société Obs de sa demande de restitution du matériel et condamne la société Burotel à récupérer les matériels informatiques livrés dans les locaux de la société [L] à ses frais ;

- Rejette la demande de la société [L] de condamner la société Burotel au paiement de la somme de 500 euros par mois, à compter du mois d'avril 2019 jusqu'à la date de signification du présent jugement ;

- Condamne la société Obs à rembourser à la société [L] la somme de 3 744 euros TTC au titre des échéances déjà payées,

- Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société [L] relative au caractère pénal de la clause de l'article 12.2 des conditions générales du contrat de location financière,

- Rejette la demande de la société Obs de condamner la société [L] à lui verser la somme de 3 744 euros TTC au titre des échéances impayées, la somme de 29 172 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation et la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ainsi que la capitalisation des intérêts,

- Dit qu'il n'y a pas lieu pour la société Obs d'appeler la société Burotel en garantie dans le cadre de la présente instance,

- Condamne solidairement les sociétés Obs et Burotel à payer à la société [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

- Condamne solidairement les sociétés Obs et Burotel aux dépens ;

- Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 95,66 € TTC dont 15,94 € de TVA.

Par déclaration du 13 juillet 2022, la société Obs a interjeté appel du jugement.

La société Obs a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel du 30 septembre 2022 à l'encontre de Maître [F] ès qualités de liquidateur de la société Burotel par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 5 octobre 2022.

Elle n'a pas fait signifier ses dernières conclusions du 27 mars 2023.

La société [L] a fait signifier ses concluions et ses pièces à l'encontre de Maître [F] ès qualités de liquidateur de la société Burotel par acte de commissaire de justice remis en l'étude le 29 décembre 2022.

Elle n'a pas fait signifier ses dernières conclusions du 26 juin 2023.

La société Burotel n'a pas constitué avocat.

Par dernières conclusions signifiées le 27 mars 2023, la société Obs demande à la cour de débouter la société [L] de l'ensemble de ses prétentions et d'adjuger à la concluante l'entier bénéfice de ses précédentes conclusions,

Et dans le dernier état de la procédure, recevant la société Obs en son appel et l'en disant bien fondée,

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- déclaré de la société [L] recevable ;

- constaté que la résiliation du contrat de location financière par la société Obs a été prononcée à tort ;

- prononcé la résolution judiciaire du contrat de location financière conclu le 21 février 2019 entre la société [L] et les société Obs et Burotel ;

- débouté la société Obs de sa demande de restitution du matériel et condamné la société Burotel à récupérer les matériels informatiques livrés dans les locaux de la société [L] à ses frais ;

- condamné la société Obs à rembourser à la société [L] la somme de 3 744 euros TTC au titre des échéances déjà payées ;

- rejeté la demande de la société Obs de condamner la société [L] à lui payer la somme de 3 744 euros TTC au titre des échéances impayées, la somme de 29.172 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation et la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, ainsi que la capitalisation des intérêts ;

- dit qu'il n'y a pas lieu pour la société Obs d'appeler la société Burotel en garantie dans le cadre de la présente instance ;

- condamné la société Obs, solidairement avec la société Burotel, à payer à la société [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Obs, solidairement avec la société Burotel, aux dépens.

Et statuant à nouveau, au visa notamment des dispositions de l'article 1103 du code civil,

- Prononcer l'irrecevabilité de l'action en résolution de vente exercée par la société [L] et subsidiairement l'en débouter.

- Débouter subséquemment la société [L] de l'ensemble de ses prétentions en tant qu'elles font grief à la société Obs.

Recevant la société Obs en ses demandes reconventionnelles et l'en disant bien fondée,

- Constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 21 février 2019 aux torts de la société [L].

- Condamner la société [L] à restituer à la société Obs les matériels qui faisaient l'objet du contrat rompu, savoir un serveur HPE Proliant ML350 et un PC portable HP, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

- Condamner la société [L] à opérer cette restitution à ses entiers frais, et ce au lieu qui sera désigné par la société Obs dans le cadre de l'exécution de l'arrêt à intervenir.

- Autoriser la société Obs à appréhender ses matériels partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu.

- Condamner la société [L] à payer à la société Obs les sommes de :

. 3 744 euros TTC au titre des échéances trimestrielles de loyers arriérés avant résiliation des 01/10/2019 et 01/01/2020 incluses, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois, à compter de chaque échéance trimestrielle impayée ;

. 29 172 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêts légal en vigueur à compter du 31 janvier 2020, date de résiliation du contrat ;

. 80 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement de l'article D.441-5 du code de commerce.

- Ordonner la capitalisation des intérêts, dès que les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil seront réunies.

- Condamner la société [L] à payer à la société Obs la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions signifiées le 26 juin 2023, la société [L] demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants, 1171, 1231-1, 1343-5 du code civil, subsidiairement sur le fondement de l'article 1240 code civil ; vu le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 31 mai 2022, de :

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- déclaré l'action de la société [L] recevable,

- constaté que la résiliation du contrat de location financière de la société Olinn finance venant aux droits de la société Obs a été prononcée à tort,

- condamné la société Olinn finance venant aux droits de la société Obs à rembourser la société [L] la somme de 3 744 euros TTC au titre des échéances déjà payées,

- dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande de la société [L] relative au caractère pénal de la clause de l'article 12.2 des conditions générales du contrat de location financière,

- rejeté la demande de la société Olinn finance venant aux droits de la société Obs de condamner la société [L] à lui verser la somme de 3 744 euros TTC au titre des échéances impayées, la somme de 29 172 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation, et la somme de 80 euros au titre des indemnités de résiliation et la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaire de recouvrement ainsi que la capitalisation des intérêts,

- condamné solidairement les société Olinn finance venant aux droits de la société Obs et Burotel à payer à la société [L] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les société Olinn finance venant aux droits de la société Obs et Burotel aux dépens.

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- rejeté la demande de la société [L] de prononcer la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Olinn finance venant aux droits de la société Obs et la société Burotel,

- -prononcé la résolution judiciaire du contrat de location financière conclu le 21 février 2019 entre la société [L] et les sociétés Olinn finance venant aux droits de la société Obs et Burotel,

débouté la société Olinn finance venant aux droits de la société Obs de sa demande de restitution de matériel et condamné la société Burotel à récupérer les matériels informatiques livrés dans les locaux de la société [L] à ses frais.

Et statuant à nouveau,

- Prononcer la résolution judiciaire du contrat principal conclu entre les sociétés [L], prestation Topo et Burotel,

- -Prononcer la caducité du contrat de financement conclu avec la société Viatelease et transféré à la société Olinn finance venant aux droits de la société Obs nouvelle dénomination de la Geolia leasing solutions,

Condamner la société Olinn finance venant aux droits de la société Obs à récupérer à ses frais le matériel litigieux,

- Débouter la société Olinn finance venant aux droits de la société Obs de toutes ses demandes à l'encontre de la société [L],

Subsidiairement,

- Juger que le montant de la clause pénale fixé à 10 % est excessif et la ramener à de plus justes proportions,

- Octroyer les délais de paiement de 24 mois à la société [L] pour se libérer de son obligation,

En tout état de cause, condamner la société Olinn Finance venant aux droits de la société Obs à payer à la société [L] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024.

SUR CE,

Il ressort de l'extrait Kbis de la société Burotel au 26 décembre 2022 produit par la société [L] que la société Burotel a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 20 janvier 2022, le tribunal désignant Maître [F] en qualité de liquidateur. Par jugement du 31 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Il est précisé la mention suivante : " Maître [E] [F] en qualité de liquidateur ". La société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 octobre 2022.

L'article L. 643-9 du code de commerce dispose que, lorsque la clôture de liquidation judiciaire est prononcée, " Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échant les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif. "

La clôture de la procédure collective a entraîné nécessairement la fin de la mission du mandataire liquidateur.

Or, si la société Obs a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel du 30 septembre 2022 à l'encontre de Maître [F] ès qualités de liquidateur de la société Burotel, par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 5 octobre 2022, soit antérieurement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, elle n'a pas fait signifier ses dernières conclusions du 27 mars 2023.

La société [L] a fait signifier ses conclusions et ses pièces à l'encontre de Maître [F] ès qualités de liquidateur de la société Burotel par acte de commissaire de justice remis en l'étude le 29 décembre 2022, soit postérieurement au jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Burotel. Elle n'a pas fait signifier ses dernières conclusions du 26 juin 2023.

Le jugement de clôture n'est pas versé aux débats de sorte que la cour ne peut pas déterminer si Maître [E] [F] a été nommée en qualité de mandataire avec pour mission de poursuivre les instances en cours. On ne peut déduire de l'indication figurant sur l'extrait Kbis " Maître [E] [F] en qualité de liquidateur " que celle-ci a été nommée en qualité de mandataire avec mission de poursuivre les instances.

C'est pourquoi, la cour ordonne la réouverture des débats et invite les parties à produire le jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Burotel prononcé par le tribunal de commerce de Bobigny le 31 octobre 2022 et dans l'hypothèse d'une absence de désignation par le tribunal de commerce de Bobigny de Maître [E] [F] en qualité de mandataire pour poursuivre les instances en cours, à faire désigner un mandataire ad hoc aux fins de représentation de la société Burotel dans la présente instance enfin, dans l'hypothèse d'une désignation d'un mandataire avec pour mission de poursuivre les instances en cours autre que Maitre [E] [F], de régulariser la procédure à l'encontre de ce mandataire.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Ordonne la réouverture des débats,

Invite les parties à :

- produire le jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Burotel prononcé par le tribunal de commerce de Bobigny le 31 octobre 2022,

- faire désigner un mandataire ad hoc aux fins de représentation de la société Burotel dans la présente instance dans l'hypothèse d'une absence de désignation par le tribunal de commerce de Bobigny d'un mandataire pour poursuivre les instances en cours,

- dans l'hypothèse d'une désignation d'un mandataire avec pour mission de poursuivre les instances en cours, autre que Maitre [E] [F], de régulariser la procédure à l'encontre de ce mandataire ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2024

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE

S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 22/13541
Date de la décision : 02/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-02;22.13541 ?
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