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02/09/2024 | FRANCE | N°22/18618

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 02 septembre 2024, 22/18618


RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18618 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUP4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021- TJde PARIS- RG n° 19/03460



APPELANT



Monsieur [B] [K]

[Adresse 3]

[Localité 5]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7]



Repr

ésenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034





INTIMÉ



LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des ...

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18618 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUP4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021- TJde PARIS- RG n° 19/03460

APPELANT

Monsieur [B] [K]

[Adresse 3]

[Localité 5]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

INTIMÉ

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris

en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien

1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

A la suite d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale présentée par les autorités suisses, le Procureur de la République de Nice a fait procéder le 20 janvier 2009 à une perquisition au domicile de M. [E] [Y], ancien informaticien salarié de la filiale suisse de l'établissement britannique HSBC Private Bank SA à [Localité 6]), au cours de laquelle a été notamment saisi un ordinateur dont le disque dur contenait des données sur les clients de la filiale suisse de la banque HSBC.

Compte tenu de la nature des informations recueillies lors de cette perquisition, de nature à laisser présumer une fraude fiscale, le Procureur de la République en a informé l'administration le 9 juillet 2009 conformément à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales (LPF). La transmission des données informatiques a été constatée par deux procès-verbaux des services de la Gendarmerie nationale en date du 2 septembre 2009 et du 12 janvier 2010.

L'exploitation des fichiers transmis a révélé que M. [B] [K] était présumé détenir des avoirs non déclarés auprès de la banque suisse HSBC Private Bank sise à [Localité 6], soit directement depuis 1997 en tant que titulaire désigné sous le profil client " 3456 BB "(soit cinq comptes bancaires faisant apparaître un solde de 2 012 520 USD au 31 août 2006), soit depuis 2006 par l'intermédiaire de la société Thrumbo Management Corp sise au Panama, pays à fiscalité privilégiée (soit quatre autres comptes bancaires faisant apparaître un solde de 2 732 170,98 USD fin février 2007).

En conséquence, sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales, l'administration fiscale a déposé plainte pour présomption de fraude fiscale à l'encontre de M. [B] [K] et son épouse (Mme [Z] [U] [S] [O]) le 11 janvier 2011, pour soupçons de minoration des déclarations d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 à 2009 et d'omissions et minorations des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2007 et 2008 auprès du Procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris qui a diligenté une enquête préliminaire. A l'issue de cette enquête, M. [K] a été mis en examen le 12 avril 2012 des chefs de fraude fiscale, escroquerie en bande organisée, abus de confiance, abus de biens sociaux, de blanchiment, de faux et usage de faux et passation d'écritures comptables inexactes.

Les 26 juin et 9 juillet 2012, le procureur de la République et le juge d'instruction ont autorisé la consultation et la prise de copies par le service des documents obtenus dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte de ces chefs contre M. [K].

L'administration a exercé le droit de communication prévu par les articles L. 81, L. 82 C, L. 101 et R* 81-4 du LPF en date des 9, 17, 18 juillet et les 14, 16, 20 et 22 novembre 2012 ainsi que les 22 février et 23 octobre 2013.

M. et Mme [K] ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces diligenté par la Direction nationale des vérifications de situations fiscales relatif à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2007 à 2013 et à la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) au titre de l'année 2012.Comme suite aux éléments de la procédure judiciaire communiqués au service, les époux [K] ont fait l'objet d'une demande d'éclaircissements et de justifications relative aux déclarations souscrites au titre des années 2006 à 2011, sur le fondement de l'article L. 23 A du LPF, les invitant à produire dans un délai de deux mois, des justifications relatives à la composition et à la valorisation de l'actif et du passif de leur patrimoine.

Ceux-ci n'ont pas répondu à la demande du service.

L'examen des éléments de la procédure judiciaire obtenus dans les conditions précitées et les investigations menées par le service vérificateur dans le cadre des différents contrôles dont les époux [K] ont fait l'objet a révélé en premier lieu qu'ils avaient omis de déclarer sur les déclarations d'ISF souscrites au titre des années 2007 à 2013 des avoirs détenus en Suisse auprès de la banque HSBC Private Bank à [Localité 6].

Les rectifications correspondantes ont été notifiées, par la 3ème Brigade de contrôle des revenus de la DNVSF, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du LPF par propositions de rectification n°2120-SD en date des 20 décembre 2013 (années 2007 et 2010, signifiée par voie d'huissier le 23) et 23 mai 2014 (années 2008 à 2012, AR du 24).

Le demandeur a contesté les droits et pénalités ainsi mis à sa charge et celle de son épouse par réclamations des 26 août 2016 et 10 octobre 2016 qui ont fait l'objet d'une décision de rejet du service en date du 7 mars 2019 (AR du 9).

Par exploit d'huissier du 20 mars 2019, Monsieur [K] a assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'annulation de la décision de rejet et de décharge des impositions supplémentaires en litige.

Par jugement du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [B] [K].

Monsieur [K] a relevé appel de ce jugement le 10 mai 2021.

Par mémoire signifié le 13 août 2021, Monsieur [B] [K] a demandé à la cour de transmettre à la Cour de cassation la question suivante en vue d'être renvoyée au Conseil constitutionnel :

" Les dispositions prévues par l'article 9 du code de procédure civile portent-elles atteinte au principe constitutionnel du respect des droits de la défense garantis par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme dès lors que la Cour de cassation considère que des éléments de preuve d'origine illicite ne peuvent pas être écartés au seul motif de leur origine dès lors qu'ils ont été régulièrement portés à la connaissance de l'administration fiscale '

Par avis signifié le 23 décembre 2021, le ministère public a conclu à l'absence de sérieux de la question posée et au rejet de la demande de la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 9 du code de procédure civile soulevée par Monsieur [K].

Il a fait valoir que le code de procédure civile a été codifié par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 et que ce code et, dans le cas présent, l'article 9 avait un caractère réglementaire et qu'il était d'interprétation constante que, dans le cadre de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité, il n'appartenait pas au Conseil constitutionnel d'examiner la conformé d'une disposition de de nature réglementaire aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Par arrêt du 7 mars 2022, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de transmission de cette première QPC à la Cour de cassation.

Par mémoire en date du 13 octobre 2022, M. [B] [K] demande à la cour de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

" Les dispositions prévues par les articles 1729 et 1741 du code général des impôts ainsi qu'elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel dans ses décisions en date du 24 juin 2016 (QPC n° 2016-545 et QPC n° 2016-546), portent-elles atteinte aux principes constitutionnels des droits de la défense et du droit au procès équitable dès lors qu'aucun mécanisme ne permet de supprimer une divergence de décisions entre le juge de l'impôt et le juge pénal ' "

Par conclusions signifiées le 8 septembre 2003, l'Etat représenté par le Directeur général des finances publiques, poursuites et diligences de la Directrice régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris demande à la cour, au visa de la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation signifiée le 13 octobre 2022, de :

- Ouïr, s'il y a lieu, les parties en leurs explications orales,

Après en avoir délibéré, conformément à la loi,

- Débouter Monsieur [B] [K] de sa demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.

Par avis signifié le 12 janvier 2024, le parquet général de la cour d'appel de Paris demande que la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [B] [K] soit jugée, à titre principal irrecevable et, à titre subsidiaire, dénuée de sérieux et invite la cour à dire n'y avoir lieu à la transmettre à la Cour de cassation.

SUR CE,

Monsieur [B] [K] soutient que les dispositions des articles 1741 et 1729 du code général des impôts sont applicables au litige dès lors qu'il existe, au titre des années 2007 et 2008, un cumul des sanctions fiscales et pénales, l'administration fiscale ayant déposé plainte pour fraude fiscale concernant les déclarations d'ISF pour ces années d'une part et prévoyant une majoration e 80 % au titre des impositions supplémentaires mise à sa charge d'autre part.

Il fait valoir que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur la conformité des articles 1729 et 1741 du code général des impôts au regard des principes constitutionnels des droits de la défense et du droit au procès équitable garantis par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme qui concerne le droit de la défense et le droit au procès équitable ; que selon la Cour européenne des droits de l'homme, il y a violation de l'article 6 § 1 en cas de divergences profondes et persistantes dans des décisions juridictionnelles conduisant à des solutions diamétralement opposées entre les différentes chambres de la Cour de cassation, dès lors qu'aucun mécanisme n'a permis d'apporter de la cohérence dans la jurisprudence ; que l'incertitude juridique découle dans l'inconstance dans la pratique de ces juridictions et l'absence de mécanismes permettant de résoudre les divergences de jurisprudence.

Il soutient que le cumul des sanctions fiscales et des sanctions pénales est susceptible de créer des divergences de décisions entre le juge de l'impôt et le juge pénal. Le Conseil constitutionnel a considéré que la répression fiscale et la répression pénale sont, par leurs finalités, complémentaires pour sanctionner la fraude fiscale. Les répressions administrative et pénale de la dissimulation frauduleuse de sommes sujettes à l'impôt constituent des procédures complémentaires et non des poursuites différentes entrant dans le champ d'application du principe de nécessité des délits et des peines. L'application combinée de l'article 1729 et de l'article 1741 du code général des impôts ne méconnaît pas le principe de nécessité des délits et des peines mais s'oppose à ce qu'une personne définitivement déchargée par le juge de l'impôt pour un motif de fond puisse faire l'objet de poursuites pénales pour fraude fiscale à raison des mêmes faits. L'engagement de procédures complémentaires conduisent l'administration fiscale, le juge de l'impôt, le ministère public et le juge répressif à se prononcer sur les mêmes faits. Cette dualité est susceptible de créer des divergences d'appréciation dès lors que ces procédures sont soumises au contrôle d'un juge différent.

L'administration fiscale soutient que le requérant n'établit pas que les procédures fiscale et pénale engagées à son encontre auraient donné lieu à une divergence de décisions entre le juge de l'impôt et le juge pénal ; que le moyen tiré de ce qu'aucun mécanisme ne permet de supprimer une telle divergence est inopérant à l'appui de l'appel formé par le requérant à l'encontre du jugement précité du 25 février 2021 ; que les dispositions des articles 1729 et 1741 du CGI ne sauraient être considérées comme applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

Elle fait valoir que, par deux décisions n° 2016-545 et 2016-546 du 24 juin 2016, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions des articles 1729 et 1741 du CGI ne méconnaissent pas le principe de proportionnalité des peines ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et les a donc déclarées conformes à la Constitution ; qu'ainsi il prononcé sur la conformité des articles 1729 et 1741 du CGI au regard des droits de la défense et du droit au procès équitable.

Elle ajoute que dans ces décisions du 24 juin 2016, le Conseil constitutionnel a jugé qu'aucun principe constitutionnel ne fait obstacle à ce que les contribuables auteurs des manquements les plus graves puissent faire l'objet de procédures complémentaires, et qu'ainsi, des poursuites pénales s'ajoutent aux procédures de contrôle fiscal menées par l'administration. Il a précisé qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond ne peut être condamné pour fraude fiscale et que, lorsque le juge pénal prononce la relaxe d'un contribuable poursuivi pour fraude fiscale, l'autorité de la chose jugée appartenant à sa décision devenue définitive s'impose aux juridictions administratives s'agissant de la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif ; que dans ces conditions, le requérant ne peut pas sérieusement soutenir " qu'aucun mécanisme ne permet de supprimer une divergence de décisions entre le juge de l'impôt et le juge pénal ".

Le ministère public expose, au visa de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, que la question posée ne remplit pas toutes les conditions de recevabilité exigées. Il admet que la QPC a bien été formulée dans un écrit distinct et motivé au greffe de la cour d'appel. Toutefois, il soutient que, si l'article 1729 du CGI est applicable au litige, l'article 1741 ne l'est pas puisque l'affaire en cause est de nature civile et non pénale. Il ajoute que ces deux dispositions ont déjà été jugées conformes à la Constitution dans deux décisions du 24 juin 2016 et que la déclaration de conformité portait déjà sur le cumul de ces textes. Il en déduit que la question n'est pas nouvelle.

A titre subsidiaire, il explique, au visa de l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, que la question posée est dénuée de caractère sérieux puisqu'elle vise à ce que le Conseil constitutionnel reconnaisse que ses propres décisions sont anticonstitutionnelles. Il ajoute qu'en tout état de cause, le fondement de l'article 16 de la DDHC ne parait pas susceptible de remettre en cause les décisions rendues par le Conseil constitutionnel en 2016 puisque ce dernier a jugé que rien ne s'opposait à ce qu'un contribuable puisse faire l'objet à la fois de poursuites pénales et de procédures de contrôle fiscal.

Ceci étant exposé, aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la cour d'appel procède au renvoi d'une QPC à la Cour de cassation si la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites, si elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et si la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

En l'espèce les propositions de rectifications du 20 décembre 2013 et du 23 mai 2014 font application de l'article 1729 du code general des impôts et propose une majoration de 80 % pour manoeuvre frauduleuse. Cette disposition est donc applicable au litige.

Par contre, l'article 1741 du code général des impôts établit une infraction pénale de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt. Cette disposition n'est donc pas applicable au présent litige qui est un litige civil.

En tout état de cause, ces deux dispositions ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par les decisions du Conseil constitutionnel du 24 juin 2016 (QPC n° 2012-545 et QPC n° 2016-546), peu importe le fait qu'elle l'ont été au regard de l'article 8 de la DDHC et non de l'article 16 de la DDCH dès lors que la déclaration de conformité d'un texte à la Constitution fait obstacle, en l'absence d'éléments nouveaux, à la transmission d'une nouvelle QPC portant sur les mêmes dispositions

Il est ajouté, à titre surabondant, que le fondement de l'article 16 de la DDHC sur le droit de la défense et le procès equitable n'apparaît pas susceptible de remettre en cause une jurisprudence du Conseil constitutionnel fondée sur l'article 8 de la DDH et le principe de proportionnalité des délits et des peines, ce dernier ayant jugé qu'aucun principe constitutionnel ne faisait obstacle à ce que les contribuables auteurs des manquements les plus graves puissant faire l'objet de procedures complémentaires et qu'ainsi des poursuites pénales s'ajoutent aux procedures de contrôle fiscal menées par l'administration .

La question est donc dépourvue de sérieux.

Il s'en déduit que la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité sera rejetée.

Monsieur [K] a formé un incident aux fins de communication des fichiers des données HSBC et, à titre subsidiaire de sursis à statuer le 4 novembre 2021. Ses demandes ont été rejetées par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 10 janvier 2022. Il a formé une première demande de transmission de QPC le 21 décembre 2021 qui a été rejetée par arrêt du 7 mars 2022. Il a formé une seconde demande de transmission de QPC le 13 octobre 2022 qui est rejetée. Le rejet de ces deux demandes est notamment fondé sur leur absence de sérieux.

Ces éléments établissent que le comportement de Monsieur [K] est purement dilatoire de sorte qu'il sera condamné à une amande civile de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ;

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [B] [K] à une amende civile de 1 000 euros ;

Condamne Monsieur [B] [K] aux dépens

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 22/18618
Date de la décision : 02/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-02;22.18618 ?
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