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02/09/2024 | FRANCE | N°23/09858

France | France, Cour d'appel de Paris, Chambre 1-5dp, 02 septembre 2024, 23/09858


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Chambre 1-5DP



RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES



DÉCISION DU 02 Septembre 2024



(n° , 6 pages)



N°de répertoire général : N° RG 23/09858 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXDB



Décision contradictoire en premier ressort ;



Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Florence GREGORI, Greffière, lo

rs des débats et de Victoria RENARD, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :



Statuant sur la requête déposée le 09 Juin 2023 par M. [G] [S]

né le ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 02 Septembre 2024

(n° , 6 pages)

N°de répertoire général : N° RG 23/09858 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXDB

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 09 Juin 2023 par M. [G] [S]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4], élisant domicile chez Me David SADOUN - [Adresse 2] ;

Comparant et assisté de Me David SADOUN, avocat au barreau de Paris ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 13 Mai 2024 ;

Entendu Me David SADOUN, substitué par Me Sahra MENAA, représentant M. [G] [S],

Entendu Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [G] [S], né le [Date naissance 1] 1987, de nationalité algérienne, a été mis en examen des chefs de viol commis sur une personne vulnérable, de menaces de mort matérialisées par un écrit et de menaces de mort réitérées par un juge d'insruction du tribunal judiciaire de Bobigny le 08 septembre 2020, puis placé en détention provisoire le même jour à la maison d'arrêt de [Localité 3] par un juge des libertés et de la détention de cette même juridiction.

Par ordonnance du 08 mars 2021, le magistrat instructeur a ordonné la remise en liberté du requérant qu'il a placé sous contrôle judiciaire.

Par décision du 14 décembre 2022, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance de non-lieu à l'égard de M. [S].

Le requérant a produit un certificat de non appel en date du 31 mai 2023 de la décision du magistrat instructeur qui a un caractère définitif à son égard et la décision elle-même a été versée aux débats.

Le 09 juin 2023, M. [S] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,

- que sa requête soit déclarée recevable,

- le paiement des sommes suivantes :

* 30 000 euros au titre de son préjudice moral,

* 6 655,80 euros au titre de son préjudice matériel,

* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures, déposées le 02 octobre 2023 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

- Rejeter la demande formulée par M. [S] au titre de son préjudice matériel lié à la perte de chance de percevoir une rémunération,

- Rejeter la demande formulée par M. [S] au titre de son préjudice matériel lié à ses frais de défense,

- Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 12 000 euros l'indemnité au titre du préjudice moral,

- Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 800 euros la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 02 avril 2024 conclut à :

- La recevabilité de la requête pour une détention de 181 jours,

- Au rejet de la réparation du préjudice matériel,

- La réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées.

Le requérant a eu la parole en dernier.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.

Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.

M. [S] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 09 juin 2023, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive comme en atteste le certificat de non appel du 31 mai 2023. De plus, l'ordonnance de non-lieu rendue le 14 décembre 2022 par le magistrat instructeur a bien été produite aux débats. Cette requête a bien été signée de sa main et ne comporte aucun cas d'exclusion prévue par l'article 149 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, la requête présentée par M. [S] est recevable.

Sa requête est donc recevable pour une durée de détention indemnisable de 181 jours.

Sur l'indemnisation

- Sur le préjudice moral

M. [S] considère qu'il a subi un choc carcéral important car il n'avait jamais connu de période d'incarcération préalablement à cette affaire. Il s'est par ailleurs retrouvé incarcéré en pleine pandémie de Covid-19 sans pouvoir bénéficier de visite de la part de sa famille demeurant en Algérie ni d'activités au sein de la maison d'arrêt. Son choc carcéral a été accentué par le fait qu'il a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 3] qui est la plus grande prison d'Europe, présentant des conditions de détention déplorables en raison de locaux vétustes, de la surpopulation carcérale, du manque d'intimité et d'hygiène et de limitation aux différentes activités. Il expose également qu'état incarcéré pour des faits de nature criminelle, la lourde peine de réclusion criminelle encourue a été un facteur d'aggravation de son choc carcéral. Ce dernier a été également accentué par le fait que M. [S] était incarcéré pour des faits de viol qui ont été connus de ses codétenus qui l'ont agressé dans la cour de promenade, ce qui a nécessité sa prise en charge aux urgences en raison de l'importance de ses blessures. C'est pourquoi M. [S] sollicite une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.

L'agent judiciaire de l'Etat estime que la demande d'indemnisation du préjudice moral est fondée en son principe mais ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Il y a lieu de tenir compte de l'absence de passé carcéral du requérant . Le requérant n'apporte aucun élément de preuve permettant de justifier qu'il a personnellement été victime de conditions de détention particulièrement difficiles. Il ne démontre pas d'avantage qu'il aurait été victime dune agression au sein de la maison d'arrêt de [Localité 3]. Il ressort au contraire du rapport de l'enquêteur de personnalité qu'il n'avait aucune problématique en lien avec son environnement carcéral, qu'il a bénéficié de deux ateliers 'gestion du stress' et qu'il n'a pas eu de limitation d'activité en lien avec la pandémie de Covid-19. Sa famille demeurant en Algérie, l'éloignement familial n'est donc pas en lien avec son placement en détention provisoire et l'angoisse liée à la gravité de l'infraction poursuivie ne pourra pas être retenue comme facteur d'aggravation de son préjudice moral. C'est ainsi que l'agent judiciaire de l'Etat propose l'allocation d'une somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral de M. [S].

Le procureur général considère qu'il y a lieu de prendre en compte le fait que le requérant n'avait jamais été incarcéré bien qu'ayant eu des condamnations pénales sous plusieurs alias différents, était âgé de 33 ans, célibataire et sans enfant et qu'il a donc subi un choc carcéral important. S'agissant de ses conditions de détention, il ne démontre pas avoir souffert d'une surpopulation de la maison d'arrêt de [Localité 3] à l'époque où il s'y trouvait, dès lors que ces conditions difficile ne sont attestées par aucun rapport. Il y a lieu de retenir l'angoisse liée à l'importance de la peine criminelle encourue. Mais, il n'est pas démontré que M. [S] se soit fait agresser en détention du fait qu'il était poursuivi pour une infraction de viol aggravé. L'isolement familial ne peut pas non plus être pris en compte au titre de l'aggravation, car sa famille demeurait en Algérie.

Il ressort des pièces produites aux débats que M. [S] était âgé de 33 ans au moment de son incarcération, était célibataire et sans enfant, en situation irrégulière sur le territoire national. Le bulletin numéro 1de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnations pénale, mais il est indiqué que l'identité n'est pas vérifiable par le service. Au vu des éléments décadactylaires, il apparaît que le requérant est connu par ailleurs sous quatre alias différents qui ont donné lieu à plusieurs condamnations pénales, essentiellement pour des infractions à la circulation routière, mais aucune d'entre elle n'a engendré une peine d'emprisonnement ferme. C'est ainsi qu'au jour de son placement en détention provisoire M. [S] n'avait jamais été incarcéré et son choc carcéral initial a été important.

S'agissant de ses conditions de détention, M. [S] n'apporte aucun justificatif sur les conditions particulièrement difficiles au sein de la maison d'arrêt de [Localité 3] qui est la plus grande prison d'Europe. C'est ainsi qu'il n'est fait référence à aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, ni de l'Observatoire International des Prisons, ni du ministère de la justice attestant du fait que durant la période de sa détention provisoire, l'établissement pénitentiaire avait une surpopulation carcérale importante, que les lieux étaient sales et vétustes ou qu'il y avait un manque d'hygiène et d'intimité. Ces éléments ne peuvent donc constituer un facteur d'aggravation du choc carcéral. Par contre, il y a lieu de tenir compte du fait que la détention s'est déroulée pendant la pandémie de Covid-19 et les différents confinements.

Le requérant a été mis en examen notamment pour des faits de viol commis sur une personne vulnérable pour lesquels il encourrait une peine de 20 ans de réclusion criminelle. C'est ainsi qu'il y a lieu de considérer que l'angoisse générée par l'importance de la peine encourue de la part d'une personne qui a toujours clamé son innocence est un facteur d'aggravation de son choc carcéral.

Il n'en est par contre pas de même du fait que M. [S] craignait une réaction de ses co-détenus qui le considéraient comme un 'pointeur' et l'auraient agressé en détention, dès lors que cet élément n'est confirmé par aucun rapport d'incident ou disciplinaire ni aucun certificat médical ou compte-rendu d'hospitalisation. Au contraire, M. [S] a indiqué à l'enquêteur de personnalité que ça se passait bien pour lui en détention. Cet argument ne peut donc constituer un facteur d'aggravation du choc carcéral.

Par contre, le fait que sa famille n'ait pas pu lui rendre visite en détention ne peut constituer un facteur d'aggravation, dès lors que cette dernière demeurait déjà en Algérie antérieurement à son placement en détention provisoire et que le requérant demeurait chez sa cousine paternelle qui a pu lui rendre visite.

C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [S] une somme de 16 500 euros en réparation de son préjudice moral.

- Sur le préjudice matériel

Sur la perte de chance de pouvoir exercer un emploi :

M. [S] expose que bien que n'ayant pas une activité professionnelle régulière et déclarée avant son incarcération, il effectuait néanmoins, de manière ponctuelle et en intérim, une activité professionnelle rémunérée à hauteur de 500 à 1 000 euros par mois. Sur la base d'un demi SMIC par mois pendant 6 mois, il sollicite la somme de 3 680 euros.

L'agent judiciaire de l'Etat considère que M. [S] n'exerçait aucune activité professionnelle régulière avant son placement en détention provisoire et ne peut donc prétendre qu'à une perte de chance de pouvoir effectuer un travail qui n'est pas égale à 100% du salaire. De plus, il ne produit a aucun justificatif de la réalité d'une activité professionnelle temporaire avant ou après son placement en détention provisoire, de sorte qu'il y a lieu de rejeter sa demande d'indemnisation à ce titre.

Le Ministère Public estime que le requérant était en situation irrégulière sur le territoire national et que les revenus tirés des emplois occupés ne pouvaient pas être licites et ne peuvent donc donner lieu à une indemnisation au titre de la réparation du préjudice matériel. La demande sera donc rejetée.

En l'espèce, il est établi et n'est pas contesté par les parties que M. [S], de nationalité algérienne, se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national au jour de son placement en détention provisoire.

Le requérant reconnaît par ailleurs qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle régulière. Il ne peut donc prétendre à l'indemnisation que d'une perte de chance de pouvoir travailler.

Ce dernier indique cependant qu'il effectuait quelques travaux en intérim qui lui rapportent entre 500 euros et 1 000 euros par mois. Pour autant, il ne produit absolument aucun justificatif d'une quelconque activité professionnelle rémunérée. En outre, cette activité ne pouvait être déclarée en raison de sa situation irrégulière sur le territoire nationale et la jurisprudence indique de façon constante que la perte d'une activité professionnelle illicite n'est pas indemnisable. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande formulée à ce titre par M. [S].

Sur les frais de défense :

M. [S] estime que ses frais de défense doivent lui être remboursés à hauteur des diligences effectuées en lien avec le contentieux de la détention provisoire, soit les 5 visites à la maison d'arrêt de [Localité 3] et les demandes de mise en liberté. Il sollicite en conséquence, au vu des factures produites aux débats, une somme de 3 000 euros.

L'agent judiciaire de l'Etat estime que la communication d'un simple permis de communiquer de son avocat qui ne précise pas d'ailleurs le nombre de visites effectuées à la maison d'arrêt de [Localité 3] n'est pas en lien avec le contentieux de la détention. La production également de deux notes d'honoraires établies le 07 octobre 2020 pour un montant de 3 000 euros ne sont pas détaillées et ne permettent pas de savoir si les diligences accomplies sont en lien avec le contentieux de la détention provisoire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande.

Le Ministère Public considère que le requérant communique deux notes d'honoraires qui ne précisent pas les actes effectués et sont trop générales pour apprécier les actes en lien exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Dans ces conditions, il convient d'écarter ce poste de l'appréciation du préjudice matériel subi par M. [S].

En l'espèce, M. [S] produit aux débats un avis de libre communication du requérant avec son conseil en détention, au dos duquel il apparaît qu'il y a eu 05 visites à la maison d'arrêt. Pour autant, ce document ne permet pas de savoir si ces visites étaient en lien exclusif avec le contentieux de la détention provisoire et n'est donc pas exploitable.

Le requérant verse également aux débats une note d'honoraires en date du 07 octobre 2020 pour un montant de 1 000 euros ETC correspondant à une provision pour l'instruction au J de Bobigny et une autre note d'honoraires de la même date pour un montant de 2 000 euros correspondant également à une provision pour l'instruction au J de Bobigny. C'est ainsi que ces deux factures, dont on ne sait pas si elles ont été acquittées, sont rédigées en des termes généraux et ne sont pas suffisamment détaillées pour savoir si elles correspondent à des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Or, selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions les frais d'avocat ne sont pris en compte que si ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté pour y mettre fin.

Faute de savoir à quelles diligences correspondent les deux notes d'honoraires précitées et dans l'impossibilité de les rattacher à des diligences en lien avec le contentieux de la détention provisoire, il y a lieu de rejeter cette demande.

Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [S] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons la requête de M. [G] [S] est recevable,

Lui allouons les sommes suivantes :

- 16 500 euros en réparation de son préjudice moral,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons M. [G] [S] du surplus de ses demandes.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Décision rendue le 02 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Chambre 1-5dp
Numéro d'arrêt : 23/09858
Date de la décision : 02/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-02;23.09858 ?
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