COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
N° RG 23/17474 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN3P
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Octobre 2023
Date de saisine : 10 Novembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
Décision attaquée : n° 2022021190 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 02 Octobre 2023
Appelante :
SASU ALTEO GARDANNE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 - N° du dossier 1756
Intimée :
S.A.S. SOLVAY ENERGY SERVICES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 - N° du dossier 20230844
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° , 1 pages)
Nous, Brigitte BRUN-LALLEMAND, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel formé par la SASU ALTEO GARDANNE du 27 octobre 2023 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Paris du 02 octobre 2023 ;
L'appelante,la SASU ALTEO [Localité 1] s'est désistée de son appel par conclusions signifiées par le RPVA du 29 juillet 2024 et a demandé qu'il soit constater que l'intimée se désiste de son appel incident et demande que chacune des parties conserve à sa charge l'intégralité des frais et dépens.
La S.A.S. SOLVAY ENERGY SERVICES a accepté le désistement d'appel de la SASU ALTEO [Localité 1] par conclusions signifiées par le RPVA du 31 juillet 2024 et a demandé qu'il soit donné acte de sa renonciation de son appel incident et qu'il soit jugé que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés par elle.
La cour constate que le désistement est parfait eu égard aux demandes respectives des parties.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS le désistement d'appel principal de la SASU ALTEO [Localité 1] et d'appel incident de la S.A.S. SOLVAY ENERGY SERVICES ;
CONSTATONS l'acceptation par chacune des parties de leur désistement respectif d'appel ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés par elle.
Ordonnance rendue par Brigitte BRUN-LALLEMAND, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 03 septembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état