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03/09/2024 | FRANCE | N°23/18528

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 03 septembre 2024, 23/18528


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024



(n° 294 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18528 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRLG



Décision déférée à la cour : ordonnance du 09 novembre 2023 - président du TJ de Créteil - RG n° 23/00264





APPELANT



M. [C] [E]

[Adresse 5]

[Adresse 3] - BELG

IQUE



Représenté par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A619





INTIMÉS



M. [C] [G]

[Adresse 2]

[Localité 6]



Mme [B] [G]

[Adresse 2]

[Localité 6]



Rep...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024

(n° 294 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18528 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRLG

Décision déférée à la cour : ordonnance du 09 novembre 2023 - président du TJ de Créteil - RG n° 23/00264

APPELANT

M. [C] [E]

[Adresse 5]

[Adresse 3] - BELGIQUE

Représenté par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A619

INTIMÉS

M. [C] [G]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Mme [B] [G]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Marie-Laure PINTO de la SELARL CABINET RAYMOND FA (SELARL), avocat au barreau de PARIS, toque : B0320

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

[W] [K] est décédée le [Date décès 4] 2009 sans postérité.

Par ordonnance du 30 mars 2010, le président du tribunal de grande instance de Créteil a envoyé [N] [H], cousine de [W] [K], en possession du legs universel figurant dans le testament de cette dernière.

[N] [H] est décédée à [Localité 9] le [Date décès 1] 2018.

Elle avait rédigé un testament public, daté du 11 mars 2016, ouvert le 11 juin 2018 à [Localité 8] en Suisse, instituant quatre légataires :

ses deux fils, MM. [C] et [Y] [E],

Mme [X], compagne de M. [Y] [E],

sa petite-fille, Mme [P] [E], fille de M. [Y] [E].

Par ailleurs, Mme [B] [U], épouse [G] est la fille de M. [S] [U], avocat et mandataire d'[N] [H], de [W] [K] et de la mère de cette dernière [V] [K].

Exposant que M. [G] et Mme [U] épouse [G] avaient bénéficié d'un prêt d'argent accordé par [W] [K], M. [E] les a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil par actes extrajudiciaires des 16 décembre 2022 et 18 janvier 2023 aux fins notamment de :

enjoindre à M. [G] et Mme [U] épouse [G] de produire :

toutes les informations et tous les documents relatifs au prêt sous seing privé consenti par [W] [K] au profit de M. [G] et de Mme [U] épouse [G] dont le contrat de prêt ayant fait l'objet d'un enregistrement au SIE de [Adresse 10] le 17 avril 2009,

toutes les informations et tous les documents relatifs aux circonstances dans lesquelles ce prêt a été contracté,

toutes les informations et tous les documents relatifs aux modalités de remboursement prévues par les parties,

toutes les informations et tous les documents permettant d'établir le remboursement de ce prêt ou le début de remboursement de ce prêt ;

à défaut de communication spontanée des documents et informations précités condamner M. [G] et Mme [U] épouse [G] au paiement d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance jusqu'à la communication effective des pièces.

Par ordonnance contradictoire du 9 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :

déclaré M. [E] recevable à agir en justice à l'encontre de M. [G] et de Mme [U] épouse [G] ;

débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de M. [G] et Mme [U] épouse [G] ;

débouté M. [G] et Mme [U] épouse [G] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

condamné M. [E] à payer à M. [G] et Mme [G] née [U] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

condamné M. [E] aux dépens de l'instance en référé.

Par déclaration du 17 novembre 2023, M. [E] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de M. [G] et Mme [U] épouse [G] ;

condamné M. [E] à payer à M. [G] et Mme [U] épouse [G] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté M. [E] du surplus de ses demandes ;

condamné M. [E] aux dépens de l'instance en référé.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 3 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [E] demande à la cour de :

à titre liminaire,

ordonner le rejet des conclusions et les pièces notifiées le 22 mars 2024 par Mme [U] épouse [G] et M. [G] ;

à titre principal,

infirmer l'ordonnance de référés rendue le 9 novembre 2023 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [U] épouse [G], et de M. [G] ;

statuant à nouveau de :

enjoindre Mme [U] épouse [G] et M. [G] de produire :

le contrat de prêt sous seing privé contracté par Mme [K] au profit de Mme [U] épouse [G] et M. [G], dont le contrat de prêt ayant fait l'objet d'un enregistrement au SIE de [Adresse 10] le 17 avril 2009 ;

toutes les preuves de remboursement partiel ou total de ce prêt.

à défaut de communication spontanée des documents et informations précités, condamner Mme [U] épouse [G], et M. [G] au paiement d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de l'ordonnance à venir et ce, jusqu'à la communication effective des pièces ;

en conséquence de :

condamner Mme [U] épouse [G] et M. [G] à payer à M. [E] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [U] épouse [G] et M. [G] aux entiers dépens de l'instance.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 26 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [G] et Mme [U] demandent à la cour de :

confirmer l'ordonnance des référés rendu le 9 novembre 2023 par le juge des référés près du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a débouté en totalité M. [E] de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [U] épouse [G] et M. [G] ;

à titre subsidiaire, et statuant à nouveau dans l'hypothèse où la cour d'appel de Paris ferait droit

à la présente demande :

enjoindre M. [E] à produire avant toute autre action :

la justification de son entrée en possession de la succession de Mme [H],

la déclaration de succession de Mme [H] et les actes de partage ;

ordonner aux parties d'entrer en médiation en application de l'article L 127-1 du code de procédure civile ;

les frais irrépétibles et les dépens

condamner M. [E] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

condamner M. [E] pour le préjudice subi par l'action menée sans avoir au préalablement, et utilement tenté de joindre les défendeurs, à leur payer la somme de 10 000 euros chacun, à titre de procédure abusive.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

Sur la recevabilité des conclusions des intimés

En application de l'article 905-2, alinéa 2, du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d' office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la signification ou de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Au cas présent, M. [E] soulève l'irrecevabilité des conclusions des intimés compte tenu de leur remise et notification tardives.

La compétence du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions encourue en application du texte susvisé ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour de statuer sur cette fin de non-recevoir.

Il résulte des pièces de la procédure que l'appelant a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées aux intimés le 26 janvier 2024.

Ainsi, ayant conclu pour la première fois le 22 mars 2024, soit au-delà du délai d'un mois qui courait à compter du 26 janvier 2024, M. et Mme [G] doivent être déclarés irrecevables en leurs conclusions.

Sur la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile

Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès potentiel, possible et non manifestement voué à l'échec.

Au cas présent, M. [E] expose qu'il envisage d'agir en recouvrement des sommes dues par M. et Mme [G] en exécution d'un prêt accordé par [W] [K] pour une somme en principal de 164 900 euros.

Le premier juge a retenu que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action envisagée, était, en application de l'article 2224 du code civil, le 25 mai 2010 date à laquelle [N] [H] a connu l'existence du prêt accordé par [W] [K] à M. et Mme [G].

Il en a déduit que l'action au fond envisagée par M. [E] était manifestement prescrite.

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 2233, 3°, du même code dispose que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.

A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, s'agissant d'un prêt, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. De plus, lorsqu'un prêt a été consenti sans qu'ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en remboursement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l'absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement.

En l'espèce, les termes du contrat de prêt conclu entre [W] [K] et M. et Mme [G] concernant les modalités de remboursement et la déchéance du terme sont, à ce stade, inconnus de M. [E] et de la cour puisque l'objet de la demande de M. [E], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, porte sur la communication de ce contrat de prêt.

En conséquence, contrairement à ce que le premier juge a retenu, il ne peut être affirmé, en l'état de la procédure, que l'action de M. [E] est manifestement vouée à l'échec car prescrite.

Par ailleurs, M. [E] produit la déclaration de succession de [W] [K] enregistrée le 2 juin 2010 (sa pièce n° 4) dans laquelle figure 'la créance due par M. et Mme [C] [G], demeurant à [Adresse 7] aux termes d'un acte de prêt sous seing privé enregistré au SIE de [Adresse 10] le 17 avril 2009, bordereau 2009/152 case n°9 d'une valeur de 164 900 euros'.

[N] [H] était légataire universelle de [W] [K] ainsi que justifié par l'ordonnance d'envoi en possession du 31 mars 2010 du tribunal de grande instance de Créteil (pièce n° 8 de l'appelant).

En outre, selon testament public daté du 11 mars 2016 et ouvert le 11 juin 2018, [N] [H], de nationalité belge, a notamment institué M. [C] [E], son fils, légataire universel.

La production du contrat de prêt sous seing privé accordé par [W] [K] à Mme [U] épouse [G] et M. [G] ainsi que tout document établissant le remboursement partiel ou total de ce prêt apparaît utile à la résolution de l'éventuel procès envisagé par l'appelant, qui n'est pas manifestement voué à l'échec, et améliorera la situation probatoire de M. [E].

M. [E] justifie donc d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

Il convient donc d'ordonner la communication de ces pièces.

Afin d'assurer l'effectivité de cette communication, il y a lieu de l'assortir d'une astreinte ainsi qu'il sera précisé au dispositif.

L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de communication de pièces formée par M. [E].

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. [E] dès lors que la mesure d'instruction sollicitée avant tout procès l'est à son seul bénéfice en vue d'un éventuel procès au fond.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

En revanche, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [G].

L'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [E] à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmée.

Toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel, seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les conclusions de M. et Mme [G] en application de l'article 905-2 du code de procédure civile ;

Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle condamne M. [E] aux dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Enjoint à M. et Mme [G] de communiquer à M. [E], d'une part, le contrat de prêt sous seing privé ayant fait l'objet d'un enregistrement au SIE de [Adresse 10] le 17 avril 2009 contracté par Mme [K] au profit de Mme [U] épouse [G] et M. [G], d'autre part, toutes les preuves de remboursement partiel ou total de ce prêt ;

Dit qu'à défaut de communication des éléments précités dans les quinze jours de la signification du présent arrêt, M. et Mme [G] seront tenus au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ;

Condamne M. [E] aux dépens d'appel ;

Rejette toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/18528
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;23.18528 ?
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