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03/09/2024 | FRANCE | N°23/19192

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 03 septembre 2024, 23/19192


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024



(n° 297 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19192 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITIX



Décision déférée à la cour : ordonnance du 04 octobre 2023 - président du TC de Melun - RG n°2023R00058





APPELANTE



S.A.S. TPA.CONCEPT, RCS de Melun n°922509633, prise en l

a personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MEL...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024

(n° 297 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19192 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITIX

Décision déférée à la cour : ordonnance du 04 octobre 2023 - président du TC de Melun - RG n°2023R00058

APPELANTE

S.A.S. TPA.CONCEPT, RCS de Melun n°922509633, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉE

S.A.S. EDYFICE 06, RCS de Nice n°800808131, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Victor RIOTTE de l'AARPI EVEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G 27

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

La SCI-CNPS Malo a signé avec la société TPA Concept un contrat de travaux de construction de trois maisons individuelles au [Adresse 5] à [Localité 6].

La société TPA Concept a confié à la société Edyfice 06 des travaux de 'blindage provisoire du talus par micro-pieux et ancrages pour soutenir le talus et la sécurité du personnel pendant les travaux de construction des villas.'

Une facture a été émise le 30 janvier 2023 par la société Edyfice 06 pour un montant de 22 365,84 euros.

La totalité de la facture n'a pas été réglée.

Par acte extrajudiciaire du 26 juin 2023, la société Edyfice 06 a fait assigner la société TPA Concept devant le juge des référés du tribunal de commerce de Melun aux fins notamment d'obtenir sa condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 15 115,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Par ordonnance contradictoire du 27 septembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Melun a :

au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

condamner la société TPA Concept à payer, en deniers ou quittances valables à la SAS Edyfice 06 :

la somme provisionnelle de 7 537,92 euros, montant principal de la cause sus-énoncée ;

les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 14 juin 2023 ;

la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 48,38 euros TTC ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 30 novembre 2023, la société TPA Concept a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société TPA Concept demande à la cour de :

la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;

en conséquence,

infirmer l'ordonnance du tribunal de commerce de Melun du 4 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau,

débouter la société Edyfice 06 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et demandes de condamnation à son encontre ;

condamner la société Edyfice 06 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Edyfice 06 aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 7 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Edyfice 06 demande à la cour de :

débouter la société TPA Concept de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

en conséquence,

confirmer l'ordonnance rendue le 4 octobre 2023 par le président du tribunal de commerce de Melun en toutes ses dispositions ;

condamner la société TPA Concept à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

condamner la société TPA Concept aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

Sur la demande de provision

Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence de ce tribunal, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Au cas présent, la société Edyfice 06 demande le paiement, à titre provisionnel, de la somme principale de 7 583, 92 euros correspondant au solde de la facture de 22 365, 84 euros émise le 30 janvier 2023 au nom de la société TPA Concept.

La société Edyfice 06 a facturé le coût de réalisation des travaux de blindage provisoire d'un talus par micro-pieux et ancrages destinés à soutenir ce talus et à garantir la sécurité du personnel pendant les travaux de construction de villas.

Il est constant que la société Edyfice 06 a exécuté les travaux.

Pour s'opposer au paiement du solde de la facture, la société TPA Concept fait valoir que son obligation se heurte à une contestation sérieuse dès lors que talus n'a pas été correctement conforté pendant toute la durée du chantier, ce qui a retardé les travaux.

Elle se fonde sur un constat dressé le 24 août 2023 par un commissaire de justice qui relate qu'en surplomb des tubes de soutènement du talus sont installés plusieurs IPN 'qui présentent des défauts d'horizontalité et que le premier tube ne parvient pas à la hauteur de l'IPN installé', que l'' ouvrage se déforme à compter du 11ème tube', que 'les terres poussent vers la villa en cours de construction', qu'à son extrémité l'ouvrage est déformé et fragilisé et menace de s'effondrer.

Toutefois, selon le devis établi par la société Edyfice 06 et accepté le 11 janvier 2023, le blindage du talus était provisoire puisqu'il était prévu 'pour la durée du chantier'. L'article 4 du contrat du 19 décembre 2022 liant la société TPA Concept au maître de l'ouvrage stipule que la fin des travaux de construction des villas était fixée au 16 août 2023. Le procès-verbal de constat susvisé du 24 août 2023 a donc été dressé après l'achèvement des villas ou au cours de la période d'achèvement du chantier.

Le courrier, auquel des photographies sont annexées, adressé à l'appelante par le maître de l'ouvage le 29 novembre 2023 pour se plaindre de dégâts provoqués par le mur de soutènement est tout aussi insuffisant. D'une part, ce courrier est postérieur de plusieurs mois à l'achèvement des travaux, d'autre part, le blindage commandé à la société Edyfice 06 était provisoire.

Enfin, ainsi que souligné par l'intimée, alors que la société Edyfice 06 lui a adressé huit messages électroniques entre le 9 février et le 8 juin 2023 pour obtenir le paiement de sa facture, la société TPA Concept n'a contesté la qualité des travaux réalisés qu'après la délivrance de l'assignation en paiement du 26 juin 2023.

En conséquence, l'appelante échoue à démontrer l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à son obligation de paiement du solde de la facture du 30 janvier 2023.

L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle condamne l'appelante au paiement de la somme provisionnelle de 7 537,92 euros outre les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 14 juin 2023.

Elle sera également confirmée du chef relatif à l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sort des dépens de première instance et des frais irrépétibles a été exactement apprécié par le premier juge.

La société TPA Concept sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Edyfice 06 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise,

Condamne la société TPA Concept aux dépens d'appel et à payer à la société Edyfice 06 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/19192
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;23.19192 ?
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