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03/09/2024 | FRANCE | N°24/05412

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 03 septembre 2024, 24/05412


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 3 SEPTEMBRE 2024



(n° / 2024, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05412 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJD43



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 mars 2024 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2024010723





APPELANTE



S.A.S. NEUROTECH VISION, prise en la personne de ses re

présentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 981 451 230,

Dont le siège social e...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 3 SEPTEMBRE 2024

(n° / 2024, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05412 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJD43

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 mars 2024 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2024010723

APPELANTE

S.A.S. NEUROTECH VISION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 981 451 230,

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : L0010,

Assistée de Me Clémence LEGOUT, avocate au barreau de PARIS, toque P238,

INTIMÉES

S.A. PIXIUM VISION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 538 797 655,

Dont le siège social est situé [Adresse 5]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société PIXIUM VISION, fonction à laquelle elle a été nommée par décision du Tribunal de Commerce de Paris du 31 janvier 2024,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 808 344 071,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentées par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241,

Assistées de Me Pierre-Emmanuel FENDER du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : J015,

La société américaine SCIENCE CORPORATION, organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 8]

[Localité 8]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,

Assistée de Me Pierre-Gilles WOGUE de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Constance LACHEZE, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société anonyme Pixium Vision a pour activité la recherche et le développement dans le domaine des biotechnologies plus particulièrement dans le traitement des troubles visuels et la neuromodulation.

Elle développe depuis sa création le 14 juin 2012 une technologie de vision bionique dénommée Prima destinée à remplacer partiellement le fonctionnement physiologique normal des cellules photoréceptrices de l''il. Elle est en phase d'essais cliniques en Europe et aux Etats-Unis et a procédé au cours des cinq dernières années à l'implantation de la technologie Prima par implant rétinien auprès de 47 patients dans le cadre de trois études cliniques menée en France, aux Etats-Unis et dans plusieurs pays européens.

Fin 2022, elle a connu des difficultés de trésorerie et, tout en continuant ses recherches de financements, a bénéficié d'un mandat ad hoc ordonné par le président du tribunal de commerce de Paris le 24 janvier 2023 et suivi le 17 mai 2023 par une mesure de conciliation.

Sur requête de la société Pixium Vision et par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à son égard une procédure de sauvegarde convertie par jugement 13 novembre 2023 en procédure de redressement judiciaire, la SCP [T] & [E], prise en la personne de Me [U] [E], et la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [I] [W], étant maintenues en qualité d'administrateurs avec une mission d'assistance et la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [P] [D], en qualité de mandataire judiciaire.

Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, une recherche d'investisseurs susceptibles de reprendre l'activité et de la financer a été initiée et la société par actions simplifiée Neurotech Vision a été la seule candidate à déposer une offre.

Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a rejeté le plan de cession de la société Neurotech Vision considérant que ce plan de cession ne satisfaisait pas aux critères de maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome et d'apurement du passif.

Par un second jugement du même jour, le tribunal de commerce a mis fin à la période d'observations et aux mandats des administrateurs judiciaires, prononcé la liquidation judiciaire de la société Pixium Vision, nommé la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 janvier 2024.

Une nouvelle procédure d'appel d'offre, aux fins de cession des éléments d'actifs de la société Pixium Vision, a été initiée dans le cadre de la liquidation judiciaire sans recevoir d'offre dans le délai imparti pour le dépôt des offres, puis à l'issue d'un troisième appel d'offres, les sociétés Neurotech Vision et Science Corporation se sont portées candidates à l'acquisition.

Sur requête du 13 février 2024 et par ordonnance du 13 mars 2024 dont appel, le juge-commissaire a ordonné le renvoi de l'audience du 28 mars 2024 pour amélioration des offres déposées et dit que les offres améliorées devront être préalablement déposées entre les mains de Me [J] [M], commissaire de justice, avant le 27 mars 2024 à 17h.

Par déclaration du 22 mars 2024, la société Neurotech Vision a relevé appel de cette ordonnance. Le 27 mars 2024, elle a déposé une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour-fixe qui a été rejetée le 4 avril 2024.

L'affaire a été fixée en circuit court le 4 avril 2024 et les parties ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.

Par ordonnance du 11 avril 2024 qui ne fait pas l'objet de la présente instance, le juge-commissaire a autorisé la SELARL Asteren ès qualités à céder de gré à gré les éléments du fonds de commerce dépendant de la procédure de liquidation judiciaire de la société Pixium Vision à la société Science Corporation, société de droit américain constituée le 16 avril 2021 organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, dont le siège social se situe aux Etats-Unis d'Amérique, qui agira par l'intermédiaire d'une filiale détenue à 100% dont le siège sera en France, dont elle restera garante, moyennant le prix net vendeur de 4 millions d'euros.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 juin 2024, la société NeuroTech Vision demande à la cour :

- à titre principal, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- d'annuler l'ordonnance du 13 mars 2024,

- à titre subsidiaire, d'infirmer ladite ordonnance,

- statuant à nouveau, de dire l'offre finale de la société NeurotechVision du 8 mars 2024 mieux disante que celle déposée par la société Science Corporation,

- en conséquence, d'ordonner la cession d'actifs isolés de la société Pixium Vision à la société Neurotech selon les termes de l'offre finale du 8 mars 2024,

- à titre subsidiaire, de dire que les offres déposées ne pouvaient faire l'objet d'amélioration postérieurement à l'audience d'ouverture des plis du 11 mars 2024, seules des précisions pouvant y être apportées,

- en conséquence, d'ordonner qu'il soit procédé à un nouvel appel d'offres concurrentiel relativement à la cession des actifs de la société Pixium Vision,

- en tout état de cause, de débouter la société Science Corporation et le liquidateur de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et de les condamner aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 juin 2024, la société Science Corporation demande à la cour :

- à titre principal, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Neurotech Vision, faute pour une mesure d'administration judiciaire de pouvoir faire l'objet d'un recours et faute pour la société Neurotech Vision de disposer de la qualité et d'un intérêt à agir ;

- à titre subsidiaire, de débouter la société Neurotech Vision de sa demande de nullité de l'ordonnance du juge-commissaire pour excès de pouvoir,

- de débouter la société Neurotech Vision de sa demande d'infirmation, ses moyens étant sans objet faute de décision sur les offres d'acquisition déposées,

- de déclarer irrecevable la demande de la société Neurotech Vision tendant à faire adopter par la cour l'offre initiale déposée par elle le 8 mars 2024,

- de confirmer l'ordonnance déférée et de débouter la société Neurotech Vision de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- en tout état de cause, de condamner la société Neurotech Vision à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 juin 2024, la société Pixium Vision et la SELARL Asteren agissant en qualité de liquidateur judiciaire demandent à la cour :

- de déclarer irrecevable la société Neurotech Vision en son appel,

- de condamner la société Neurotech Vision à verser la somme de 20 000 euros à la liquidation judiciaire de la société Pixium Vision et ses liquidateurs judiciaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcé le 11 juin 2024.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

- Sur la nature de la décision déférée

La société Science Corporation soutient que l'ordonnance du juge-commissaire déférée est une mesure d'administration judiciaire, en ce qu'elle ne tranche pas une question de fond et que la nature de cette décision doit s'apprécier au regard de son dispositif et non de ses motifs décisoires, et qu'en tant que mesure d'administration judiciaire elle n'est pas susceptible d'appel, y compris d'un appel-nullité.

La société Pixium Vision et la SELARL Asteren ès qualités font valoir que les règles de droit commun de la procédure civile doivent trouver application et que de ce fait une ordonnance de renvoi qui est une mesure d'administration judiciaire ne peut faire l'objet d'un recours.

La société NeuroTech Vision observe que l'ordonnance du juge-commissaire a été rendue au visa de l'article L. 642-19 du code de commerce, que cette ordonnance ne se limite pas à opérer un simple renvoi mais apprécie, compare les offres de reprise déposées le 8 mars 2024 et opère un renvoi « pour amélioration des offres déposées » excluant de ce fait la qualification de mesure d'administration judiciaire. Elle en déduit qu'elle est susceptible d'appel.

Sur ce,

L'ordonnance du 13 mars 2024 est rédigée ainsi : « Ordonnons un renvoi à l'audience du 28 mars 2024 à 10 heures pour amélioration des offres déposées ». Il ressort en outre de ses motifs que les offres de reprise ont été examinées et comparées sous forme d'un tableau dont il ressort, ainsi que l'a observé le juge-commissaire, qu'elles sont très proches en termes de valorisation économique, l'offre de la société Science Corporation totalisant la somme de 1 838 590,88 euros et celle de NeuroTech Vision la somme de 1 841 000 euros.

Si elle ne tranche pas le fond du litige en n'autorisant pas la reprise au profit de l'une ou l'autre des candidates, l'ordonnance déférée ne se limite pas régir l'aspect procédural du litige et le fonctionnement judiciaire par l'octroi d'un simple renvoi, mais va au-delà avec une intervention du juge-commissaire sur le fond du litige, ce dernier invitant les parties à améliorer leurs offres après les avoir examinées et noté qu'elles étaient sensiblement équivalentes, portant ainsi implicitement une appréciation sur leur contenu jugé insuffisant.

Dès lors, cette ordonnance ne saurait être qualifiée de mesure d'administration judiciaire.

Le moyen tiré du caractère insusceptible d'appel des mesures d'administration judiciaire est donc inopérant.

- Sur la qualité à agir du candidat acquéreur

La société Science Corporation fait valoir que seuls le débiteur et le ministère public ont la faculté de faire appel des ordonnances rendues en application de l'article L. 642-19 du code de commerce, que l'auteur d'une offre d'acquisition n'a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile et n'a pas la qualité de partie. Elle en déduit que la société NeuroTech Vision n'a pas qualité pour faire appel en tant qu'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré, y compris en cas d'appel-nullité. Elle ajoute que déclarer recevable l'appel alors que ce recours n'est pas ouvert constituerait un excès de pouvoir.

La société NeuroTech Vision soutient qu'il n'y a pas de sens à prétendre qu'elle serait dépourvue de la qualité pour faire appel de cette ordonnance pour la seule raison qu'elle ne dispose pas de la qualité pour faire appel de l'ordonnance statuant sur le choix de l'offre de reprise. Elle ajoute qu'elle a engagé 3,7 millions d'euros dans ce projet de reprise de l'activité de la société Pixium Vision, qu'il serait particulièrement inéquitable que ce projet de reprise ne puisse aboutir en raison de la demande d'amélioration des offres injustement faite par le juge-commissaire après l'audience d'ouverture et d'examen des offres et en contradiction avec le principe d'une mise en concurrence confidentielle des offrants par le recours à une procédure d'offres sous plis cachetés auprès d'un huissier de justice qui n'est régie par aucun texte, et que cette ordonnance a également porté préjudice à sa réputation vis-à-vis de son actionnariat et de ses investisseurs.

Sur ce,

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité.

Il résulte des articles L. 642-19-1 et R. 642-37-3 du code de commerce que les ordonnances rendues en application de l'article L. 642-19 sont susceptibles de recours qui sont formés devant la cour d'appel.

Il résulte de l'application des articles 4 et 31 du code de procédure civile ainsi que des principes régissant l'excès de pouvoir que l'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un bien mobilier ou immobilier d'un débiteur en liquidation judiciaire qui n'a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, quelles que soient les modalités de son intervention, n'a pas la qualité de partie et n'est donc pas recevable à exercer un recours, y compris interjeter un appel-nullité, contre l'ordonnance ayant pour objet l'examen de son offre d'acquisition.

En l'espèce, le mandataire liquidateur de la société Pixium Vision a saisi le 13 février 2024 le juge-commissaire d'une requête aux fins de se voir autorisé en application de l'article L. 642-19 du code de commerce, à procéder à la cession du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire aux modalités et conditions qu'il fixera, ou de voir ordonner la vente aux enchères publiques des actifs après avoir, selon le cas, constaté l'absence d'offre de reprise ou rejeté les offres émises.

Le greffier a convoqué les parties à l'audience du 11 mars 2024 pour ouverture des plis comportant les offres et devant avoir été déposées auprès d'un huissier de justice avant le 8 mars 2024.

Les sociétés NeuroTech Vision et Science Corporation ont déposé leurs offres et ont de ce fait la qualité d'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un bien mobilier du débiteur, en l'occurrence le fonds de commerce de la société Pixium Vision. Elles n'ont donc aucune prétention à faire valoir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile et par conséquent elles n'ont pas la qualité de partie à l'instance.

Les considérations des parties tenant à l'excès de pouvoir, notamment celles de la société NeuroTech Vision qui se prévaut de la violation par le juge-commissaire des principes de cession d'actifs isolés en liquidation judiciaire, sont inopérantes.

Faute d'avoir la qualité de partie à l'instance, l'appel de la société NeuroTech Vision à l'encontre de l'ordonnance ordonnant le renvoi de l'affaire pour « amélioration des offres » doit être déclaré irrecevable.

Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif

Bien que son appel soit irrecevable, la société NeuroTech Vision n'a pas fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, si bien que la demande de la société Science Corporation de ce chef sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société NeuroTech Vision qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros à la société Science Corporation et celle de 3 000 euros à la société Pixium Vision et à la SELARL Asteren ès qualités prises ensemble.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel de la société NeuroTech Vision irrecevable ;

Déboute la société Science Corporation de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;

Condamne la société NeuroTech Vision aux dépens d'appel ;

Condamne la société NeuroTech Vision payer à la société Science Corporation la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société NeuroTech Vision payer à la société Pixium Vision et à la SELARL Asteren ès qualités, prises ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 24/05412
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;24.05412 ?
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