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04/09/2024 | FRANCE | N°20/07504

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 04 septembre 2024, 20/07504


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07504 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUBB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06823











APPELANTS



Mons

ieur [J] [C]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par M. [I] [K] (Défenseur syndical)







INTIMEE



S.A.S.U. MONDIAL ILE DE FRANCE absorbée dans le cadre d'une fusion par la SASU Mondial Protection IDF...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07504 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUBB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06823

APPELANTS

Monsieur [J] [C]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par M. [I] [K] (Défenseur syndical)

INTIMEE

S.A.S.U. MONDIAL ILE DE FRANCE absorbée dans le cadre d'une fusion par la SASU Mondial Protection IDF IDF, représenté en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 6]/FRANCE

Représentée par Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2044, avocat postulant et par Me Pascal BENDJENNI, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 237, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE

Syndicat SUD/SOLIDAIRE PREVENTION ET SECURITE SURETE, représenté en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]/FRANCE

Représenté par M. [I] [K] (Défenseur syndical)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Anne MÉNARD, présidente

Fabienne ROUGE, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOS'' DU LITIGE

Monsieur [C] a été engagé par la société Mondial Protection IDF IDF le 9 décembre 2013 en qualité d'agent de sécurité.

Jusqu'au mois de novembre 2016, il était régulièrement planifié sur le site de la gare de l'Est. Le 20 novembre 2016, il a été blessé à l'occasion d'une bagarre survenue sur ce site, et il a été en arrêt de travail jusqu'au 8 janvier 2017.

Le 22 février 2017, il a été affecté sur le site Bay 2 en Seine et Marne.

Le 24 février 2017, il a été en rechute d'accident du travail jusqu'au 30 avril 2018, puis en arrêt maladie jusqu'au 28 août 2018.

Le 17 mai 2017, il a présenté sa candidature au CHSCT et n'a pas été élu.

Le 4 juillet 2017, il a été désigné comme conseiller du salarié par le syndicat Sud Solidaire.

Au mois de mai 2018, monsieur [C], toujours en arrêt de travail, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes afin principalement d'obtenir sa réintégration sur le site de la gare de l'Est, et ses demandes seront rejetées par ordonnance du 25 juillet 2018.

Il a saisi le conseil de prud'hommes au fond le 13 septembre 2018.

L'employeur lui a alors fait une nouvelle proposition d'affectation, prenant effet à son retour d'arrêt maladie, sur le site de [7] à [8], poste sur lequel il s'est présenté le 4 octobre 2018, et sur lequel il a travaillé jusqu'au 8 octobre 2018, une altercation verbale avec son supérieur hiérarchique ayant eu lieu à cette date.

Le 23 novembre 2018, il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de quatre jours pour ces faits.

Il ne s'est plus présenté sur le site de [7] où il était affecté.

Le 31 janvier 2019, monsieur [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant avoir lieu le 11 février 2019, et auquel il ne s'est pas présenté.

Le 9 mars 2019, la société Mondial Protection IDF a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier, qui a été refusée le 3 juin 2019, décision qui sera ensuite infirmée par le ministre sur recours hiérarchique de l'employeur.

Monsieur [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 juin 2019, et a formé devant le conseil de prud'hommes des demandes au titre de la rupture et de la violation du statut protecteur. Le syndicat Sud Solidaire est intervenu à l'instance.

Par jugement du 7 septembre 2020, le conseil a requalifié la prise d'acte en démission, et débouté les parties de leurs demandes.

Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision le 5 novembre 2020.

Par conclusions récapitulatives du 31 août 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne leurs moyens, monsieur [C] et le syndicat Sud Solidaires demandent à la cour in limine litis de dire déclarer les pièces et conclusions de l'employeur irrecevables, de requalifier la prise d'acte de la rupture en licenciement nul, et de condamner la société Mondial Protection IDF à payer à monsieur [C] les sommes suivantes :

9.309,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

46.549,20 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,

3.103,28 euros à titre d'indemnité de préavis,

310,32 euros au titre des congés payés afférents,

2.131,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

33,58 euros à titre de rappel de salaire pour septembre 2018,

33,58 euros au titre des congés payés afférents,

1.168,39 euros à titre de rappel de salaire pour octobre 2018,

116,83 euros au titre des congés payés afférents,

1.551,42 euros de rappel de salaire pour octobre 2018,

155,42 euros au titre des congés payés afférents,

1.551,42 euros de rappel de salaire pour novembre 2018,

155,42 euros au titre des congés payés afférents,

1.551,42 euros de rappel de salaire pour décembre 2018,

155,42 euros au titre des congés payés afférents,

1.551,42 euros de rappel de salaire pour janvier 2019,

155,42 euros au titre des congés payés afférents,

1.551,42 euros de rappel de salaire pour février 2019,

155,42 euros au titre des congés payés afférents,

1.551,42 euros de rappel de salaire pour mars 2019,

155,42 euros au titre des congés payés afférents,

1.551,42 euros de rappel de salaire pour avril 2019,

155,42 euros au titre des congés payés afférents,

5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité,

10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 4 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Mondial Protection IDF de confirmer le jugement et de condamner monsieur [C] et le syndicat Sud Solidaire à lui payer chacun 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Mondial Protection IDF IDF IDF n'a pas adressé ses pièces avant l'audience, et son conseil était absent à l'audience. L'envoi de son dossier lui a été demandé en cours de délibéré, mais le conseil de l'employeur a fait savoir qu'il n'était plus saisi et ne déposerai pas de dossier.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

- Sur la recevabilité des pièces et conclusions de la société Mondial Protection IDF

Monsieur [C] demande que les pièces et conclusions de la société Mondial Protection IDF IDF IDF soient déclarées irrecevables, en ce qu'aucune pièce n'était jointe à la signification de conclusions d'intimée du 21 avril 2022.

Il résulte des éléments de procédure produits que les conclusions de l'intimée ont bien été signifiées par acte d'huissier.

En ce qui concerne les pièces, elles n'ont pas été produites dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter.

- Sur le fond

Sur la prise d'acte de la rupture

- Violation du statut protecteur

Au soutient de la requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement, monsieur [C] soutient qu'en qualité de salarié protégé, il ne pouvait se voir imposer aucune modification de ses conditions de travail ; qu'ainsi en refusant de le réaffecter sur le site de la gare de l'Est qu'il occupait avant son accident du travail, l'employeur a gravement manqué à ses obligations.

Toutefois, il résulte des éléments du dossier que la décision de ne plus affecter monsieur [C] à la gare de l'Est où il était régulièrement planifié, mais de manière non exclusive, depuis plusieurs années a été prise par l'employeur le 22 février 2017. A cette date, monsieur [C] n'était pas encore salarié protégé, sa protection ayant débuté à la date à laquelle il a été candidat aux élections au CHSCT, soit le 17 mai 2017.

Ainsi, ce grief ne peut être retenu pour fonder la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, et pour les mêmes motifs, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.

- Absence de visite médicale de reprise

Par ailleurs, monsieur [C] fonde sa prise d'acte de la rupture sur l'absence de visite de reprise à la suite de son arrêt de travail, d'abord pour accident du travail puis pour maladie non professionnelle.

L'article R4624-31 du code du travail énonce :

'Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;

4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise'.

En l'espèce, s'il est constant que les arrêts de travail de monsieur [C] rendaient obligatoire la mise en oeuvre de ces dispositions, la cour ne peut que constater que le salarié n'a pas repris le travail huit jours, mais seulement du 4 au 8 octobre 2018, à la suite de quoi, il a eu une altercation verbale avec un supérieur hiérarchique et ne s'est plus présenté à son poste.

Il n'a donc pas travaillé au-delà du délai de huit jours prévus par les dispositions précitées, de sorte que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité.

Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de ce chef, et ce grief ne peut être retenu comme fondant la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur.

- Demande de rappel de salaire

Pour ce qui concerne le solde du salaire du mois de septembre 2018, où monsieur [C] était en congés payés, l'employeur expose que la différence résulte de l'application de l'accord d'entreprise qui prévoit un lissage de la rémunération. La société Mondial Protection IDF présente un décompte très précis des reprises mois par mois au cours de l'année 2018, qui n'est pas utilement contesté, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de rappel de salaire de ce chef.

En ce qui concerne les demandes de rappel de salaire à partir du 8 octobre 2018, ils correspondent à la période à partir de laquelle monsieur [C] qui ne se trouvait plus en arrêt de travail, a refusé de se présenter sur le site sur lequel il était planifié, sollicitant toujours de réintégrer le site de la gare de l'Est où l'employeur avait pris la décision de ne plus l'affecter avant qu'il ne devienne salarié protégé.

Pour autant, la nouvelle affectation de monsieur [C], quand bien même elle serait conforme à son contrat de travail et proche de son domicile, nécessitait qu'il donne son accord en qualité de salarié protégé, ce qui n'a pas été le cas, la prise de poste durant quatre jours ne permettant pas de retenir qu'il ait donné son consentement.

A défaut, l'employeur était tenu de maintenir le paiement du salaire de monsieur [C], de sorte qu'il sera fait droit à la demande de rappel de salaire pour les mois d'octobre 2018 à avril 2019.

En revanche, la cour observe que le poste proposé était proche du domicile de monsieur [C], qu'il s'agissait d'une seconde proposition après le refus de la première, que monsieur [C] ne s'est jamais expliqué sur son refus, et qu'il n'a jamais défini un poste qu'il serait susceptible d'accepter. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le manquement de l'employeur soit d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts.

Dans ces conditions, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, et monsieur [C] sera débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.

*

La cour n'ayant pas retenu de discrimination syndicale, non plus que d'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit aux demande du syndicat Sud Solidaires.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement, sauf sur les demandes de rappel de salaire d'octobre 2018 à avril 2019 ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la société Mondial Protection IDF à payer à monsieur [C] les sommes suivantes :

1.168,39 euros à titre de rappel de salaire pour octobre 2018,

116,83 euros au titre des congés payés afférents,

1.551,42 euros de rappel de salaire pour octobre 2018,

155,42 euros au titre des congés payés afférents,

1.551,42 euros de rappel de salaire pour novembre 2018,

155,42 euros au titre des congés payés afférents,

1.551,42 euros de rappel de salaire pour décembre 2018,

155,42 euros au titre des congés payés afférents,

1.551,42 euros de rappel de salaire pour janvier 2019,

155,42 euros au titre des congés payés afférents,

1.551,42 euros de rappel de salaire pour février 2019,

155,42 euros au titre des congés payés afférents,

1.551,42 euros de rappel de salaire pour mars 2019,

155,42 euros au titre des congés payés afférents,

1.551,42 euros de rappel de salaire pour avril 2019,

155,42 euros au titre des congés payés afférents.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Mondial Protection IDF aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 20/07504
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;20.07504 ?
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