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04/09/2024 | FRANCE | N°21/06612

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 04 septembre 2024, 21/06612


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06612 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDBN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04018





APPELANT



Monsieur [V] [Z]

Né le 1

2 janvier 1968, à [Localité 6] (Côte d'Ivoire)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0575







INTIMEE



S.A.S. [Localit...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06612 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDBN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04018

APPELANT

Monsieur [V] [Z]

Né le 12 janvier 1968, à [Localité 6] (Côte d'Ivoire)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0575

INTIMEE

S.A.S. [Localité 4] LOGISTIQUE

N° SIRET : 840 159 065

[Adresse 5]

Bâtiment C

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascale ARTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0450

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Anne MÉNARD, présidente

Fabienne ROUGE, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOS'' DU LITIGE

Monsieur [Z] a été engagé par la société [Localité 4] Logistique le 20 août 2018 en qualité de préparateur de commande.

Sa période d'essai a été rompue par l'employeur le 14 septembre 2018.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 septembre 2019 et il a été débouté de ses demandes par jugement du 23 Juin 2021 dont il a interjeté appel le 20 juillet 2021.

Par conclusions récapitulatives du 13 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner la société [Localité 4] Logistique à payer à monsieur [Z] les sommes suivantes :

10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

18.600 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai.

Par conclusions récapitulatives du 24 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [Localité 4] Logistique demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner monsieur [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

- Sur la qualité du signataire de la lettre de rupture de la période d'essai

Monsieur [Z] soutient qu'il existe une confusion dans le cadre de son embauche et de son licenciement entre les société [Localité 4] Logistique et Monoprix, et conteste la qualité de monsieur [T] pour rompre la période d'essai dans ce contexte.

Toutefois, monsieur [T] est salarié comme monsieur [Z] de la société [Localité 4] Logistique, comme cela résulte de la lettre de mutation versée aux débats, et il est le signataire tant du contrat de travail que du courrier de rupture, la société Monoprix n'étant pas intervenue.

La délégation du pouvoir peut être tacite et se déduire des fonctions du signataire de la lettre de rupture. En l'espèce les fonctions de directeur d'exploitation qu'il occupait permettent de retenir qu'il avait le pouvoir de rompre la période d'essai de monsieur [Z], de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef.

- Sur l'absence de formation

Monsieur [Z] fait valoir que son contrat de travail a été rompu alors qu'il n'a bénéficié d'aucune période de formation, et souligne que dès le mois de décembre 2018, une période de formation de cinq semaines a été mise en place.

Toutefois, la cour observe en premier lieu que le contrat de travail de monsieur [Z] a pris fin cinq mois avant la mise en place de la dite formation, de sorte qu'il ne peut pas s'en prévaloir, et d'autre part que même lorsque la relation contractuelle donne lieu à une formation initiale, l'employeur n'est pas tenu d'attendre la fin de cette formation pour rompre la période d'essai.

- Sur les tâches confiées à monsieur [Z]

L'article L 1221-20 du code du travail dispose que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonction occupés lui conviennent.

Si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.

La cour rappelle que l'employeur n'a pas à motiver la rupture de la période d'essai, et qu'il appartient au salarié qui soutient qu'elle est abusive d'en rapporter la preuve.

Monsieur [Z] soutient qu'ayant été engagé en qualité de préparateur de commande, il ne lui a été confié une tablette pour réaliser les tâches d'un préparateur de commande qu'au cours de la semaine du 10 au 14 septembre, et qu'à l'issue, il a été félicité. Il souligne qu'auparavant, il lui a été confié du nettoyage et du montage et démontage d'étagère frigorifiques.

Il ne produit aucune pièce pour étayer ces allégations.

L'employeur de son côté verse aux débats des attestations de salariés embauchés de manière concomitantes, qui indique que la société démarrait son activité, et qu'il était nécessaire de faire de la mise en rayon. Dès lors que l'entrepôt était en cours d'ouverture, il s'agit de tâches qui pouvaient être confiées aux préparateurs de commande, étant précisé que le contrat de travail stipule expressément que monsieur [Z] pourrait être affecté de façon temporaire ou définitive et en fonction des besoins à l'un des quelconques emplois existant au sein de l'entreprise et correspondant à ses qualifications professionnelles. Lorsque l'entrepôt a finalement été fonctionnel, le travail de préparateur de commande à proprement parler a débuté, et monsieur [Z] y a été affecté.

Monsieur [Z] qui a saisi la juridiction prud'homale plus d'une année après la rupture ne peut sérieusement reprocher à son employeur de produire des attestations établies tardivement, quand lui même n'en produit aucune.

Par ailleurs, le livre d'entrée et de sortie du personnel qui est produit par l'employeur montre que parmi les salariés embauchés concomitamment à monsieur [Z], d'autres périodes d'essai ont été rompues, le plus souvent au bout de quelques semaines, ce qui ne confirme pas l'argument suivant lequel il n'aurait été recruté que pour le lancement de l'entrepôt. Par ailleurs, l'examen de cette pièce confirme que des recrutements se sont poursuivis de manière régulière durant toute l'année 2018, et qu'ainsi les salariés qui n'ont pas été conservés durant leur période d'essai ont bien été remplacés, de sorte que les emplois correspondaient aux besoins de l'entreprise, et n'étaient pas uniquement destinés à rendre rapidement le site opérationnel.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour ne retient pas que la société [Localité 4] Logistique ait rompu la période d'essai de manière abusive, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de ce chef.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Cette demande de dommages et intérêts repose en partie non sur l'exécution du contrat de travail, mais sur les conséquences pour le salarié de sa rupture.

Dès lors que la cour n'a pas retenu le caractère fautif de cette rupture, il ne peut être fait droit aux demandes de réparation des conséquences dommageables qui en ont résulté.

Monsieur [Z] soutient également que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité en ne lui remettant pas d'équipement de protection individuel, sans autre précision. Ces éléments ne permettent de déterminer ni l'existence d'un manquement de l'employeur, ni celle d'un préjudice.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne monsieur [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 21/06612
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;21.06612 ?
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