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04/09/2024 | FRANCE | N°21/06625

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 04 septembre 2024, 21/06625


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06625 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDC5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT-GEORGES - RG n° 20/00830









APPELANTE



S.A.S.

HUB SAFE, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 411 381 346

[Adresse 1]

- Aéroport [8]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathilde ROY-MASUREL, avocat au barreau de PARIS, ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06625 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDC5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT-GEORGES - RG n° 20/00830

APPELANTE

S.A.S. HUB SAFE, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 411 381 346

[Adresse 1]

- Aéroport [8]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathilde ROY-MASUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : R03

INTIME

Monsieur [D] [X]

Né le 10 janvier 1969 à [Localité 5] (91)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-philippe PETIT, avocat au barreau d'ESSONNE

PARTIE INTERVENANTE

Organisme POLE EMPLOI désormais FRANCE TRAVAIL, représenté en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT, présidente

Fabienne Rouge, présidente

Anne MENARD, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [X], né le 10 janvier 1969, a été embauché le 17 mars 2010 par la société Alyzia Sûreté, devenue la société Hub Safe le 3 mars 2015, ayant pour activité principale la sûreté aéroportuaire et des environnements aéroportuaires, selon un contrat de professionnalisation en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire. Après deux renouvellements, la relation s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée ce contrat du 1er mai 2011. Il occupait en dernier lieu les fonctions d'opérateur de sûreté qualifié.

Le 3 septembre 2019, la société Hub Safe a notifié à monsieur [X] son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :

"Vous avez envoyé à plusieurs membres de la Direction de l'Entreprise, soit par message électronique soit par courrier postal, divers courriers dans lesquels vous avez dénigré votre directeur de site monsieur [N] [J] en des termes mensongers particulièrement excessifs et inacceptables, remettant ainsi en cause son intégrité et son professionnalisme.

Vous avez par ailleurs dénigré de la même manière votre superviseur monsieur [R] [E] dans certains de ces courriers.

En premier lieu vous avez envoyé en date du 16/06/2019 à monsieur [O] [L], responsable ressources humaines, ainsi qu'à moi-même, un courrier électronique. Dans ce courrier, vous affirmez que monsieur [N] [J] insulterait certains de ses collaborateurs, et vous l'accusez d'avoir mis en place un " esclavage moderne ". Vous indiquez par ailleurs que monsieur [N] [J] vous aurait " insulté et pilonné pendant une heure" dans le but de vous rabaisser, ces allégations étant encore une fois totalement fausses.

De plus, vous remettez en cause la légitimité de la présence en entretien et la crédibilité de votre superviseur monsieur [R] [E], vous basant notamment sur son passé de représentant du personnel, et l'accusant de " cracher et vomir sur la société".

Au-delà de ces accusations, vous reconnaissez avoir enregistré les propos de monsieur [N] [J], cet enregistrement ayant été fait en cachette et sans son consentement, et vous affirmez vouloir écrire à la dgac que nous ferions ' travailler nos collaborateurs sous pression et insultes".

Le 20/06/19 m'a été transmis un courrier électronique que vous avez envoyé au siège du groupe Samsic, ce message ayant par ailleurs été transmis à monsieur [V] [P], président de la société Hub Safe, et à monsieur [V] [T], président de Samsic Sûreté Aéroportuaire. Dans ce message, vous accusez une nouvelle fois votre directeur de site d'insulter ou d'intimider ses collaborateurs et d'avoir mis en place un "esclavage moderne", invoquant l'usage de "procédure inhumaine ".

Enfin, vous m'avez envoyé un courrier recommandé reçu le 24/06/2019. Dans ce courrier, vous prétendez de nouveau avoir été invectivé par monsieur [J] et monsieur [E] lors d'un entretien en date du 15/06/19 et être victime d'injures et d'intimidations, et vous accusez une nouvelle fois monsieur [E] d'"injurier la société et ses encadrants". De plus vous n'hésitez pas à affirmer que monsieur [J] et monsieur [E] tiendraient régulièrement des propos inadéquats, notamment envers les personnes en contrat à durée déterminée ou en contrat de professionnalisation, et à prétendre une nouvelle fois qu'ils auraient ' mis en place un esclavage moderne ' sur le site d'[Localité 7]. Vous reconnaissez par ailleurs avoir fait part de vos allégations par courrier au ministre du travail ainsi qu'au siège de la société Samsic.

Force est de constater que vous n'apportez aucune preuve de vos diverses allégations. En effet vous n'hésitez pas à porter des accusations particulièrement graves à l'encontre de votre hiérarchie, sans jamais apporter aucune justification factuelle au-delà de vos propres affirmations.

Nous ne pouvons tolérer vos courriers, dont les termes comportent des propos outranciers et diffamatoires qui mettent en cause les compétences professionnelles de votre directeur de site et de votre superviseur et sont de nature à porter atteinte à leur honneur et à leur dignité.

Les allégations contenues dans vos écrits, énonçant des contre-vérités et contenant notamment des accusations faisant état d'un "esclavage moderne", sont d'autant moins acceptables qu'elles ont été directement adressées à la hiérarchie la plus élevée de l'entreprise, dans le but manifeste de porter préjudice à la carrière de messieurs [J] et [E].

Votre attitude envers votre hiérarchie porte préjudice au bon fonctionnement de la société. Vos écrits sont inacceptables et nuisent à l'image de marque de notre entreprise. Cette situation démontre par ailleurs un mépris de votre part tant de nos relations contractuelles que du règlement intérieur lequel stipule que le personnel "doit faire preuve de correction et de respect dans son comportement non seulement vis-à-vis de sa hiérarchie, mais aussi envers chacun des membres de l'entreprise, les clients et le personnel de l'entreprise extérieure' ".

Le 6 novembre 2019, le salarié a saisi en nullité de ce licenciement ou en contestation de celui-ci et en diverses demandes indemnitaires et salariales, le Conseil des prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges lequel par jugement du 16 juin 2021 a, principalement, condamné la société Hub Safe aux dépens comprenant les frais éventuels d'exécution forcée de cette décision et à lui verser les sommes suivantes :

20 245,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4 763,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 476,38 euros pour les congés payés afférents,

1 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La société Hub Safe a interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2021.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Hub Safe demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de monsieur [X] sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a condamné à verser diverses sommes au salarié et statuant à nouveau :

Juger le licenciement de monsieur [D] [X] fondé sur une faute grave,

Débouter monsieur [D] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement entrepris lorsqu'il a débouté la société Hub Safe de ses demandes relatives au harcèlement moral et à la nullité du licenciement

Condamner monsieur [D] [X] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 août 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Hub Safe demande à la cour de confirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges et de

Statuant de nouveau

A titre principal :

Prononcer la nullité du licenciement, et,

Faire injonction à la société Hub Safe de réintégrer monsieur [X] dans son emploi

Condamner la société Hub Safe à lui régler le paiement des salaires entre le licenciement et sa réintégration sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire,

A titre subsidiaire,

Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

Juger que la société Hub Safe s'est livrée à un harcèlement moral, et a manqué à son obligation de sécurité de résultat en n'ayant pas diligenté d'enquête interne,

En conséquence,

Condamner la société Hub Safe aux dépens et à lui verser les sommes suivantes:

TITRE

SOMME EN EUROS

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

23 817,90

indemnité compensatrice de préavis

congés payés

4 763,58

476,38

harcèlement moral

10 000,00

congés payés

1 628,50

rappel de prime de performance

congés payés

418,03

41,80

retard de remise de l'attestation Pôle Emploi

1 000,00

article 700 du code de procédure civile

2 500,00

Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter,'Pôle Emploi demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Hub Safe aux dépens et à lui verser la somme de 7 611,24 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié ainsi que celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Principe de droit applicable

Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Enfin, l'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.

Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.

Application en l'espèce

Monsieur [X] soutient avoir été victime de harcèlement moral, caractérisé par son affectation systématique aux horaires et affectations les plus pénibles demandant notamment de commencer à travailler à 4h au lieu de 5 h ou de travailler alternativement sur les plateformes d'[Localité 7] Ouest et d'[Localité 7] Est et non d'être toujours affecté à [Localité 7] Sud dans le hall F ainsi que par l'absence de réponse de l'employeur à ses nombreuses réclamations ou ne répondait pas à sa candidature au poste de tuteur et que, du fait de ces agissements, il aurait subi une dépression.

Pour établir ces agissements, le salarié fournit ses plannings, un courrier faisant état d'une réunion du 15 juin 2019 au cours de laquelle messieurs [J] et [E] lui auraient tenus des propos blessants et vexatoires, ses courriels ayant pour objet le mot ''mécontentement''' faisant état de ses demandes relatives à ses affectations ou à l'absence de réponse à sa candidature à la fonction de tuteur et un arrêt de travail daté du 30 juillet 2024.

Ces pièces, hormis les plannings, sont toutes rédigées par le seul salarié et surtout le seul document médical fourni est postérieur à l'engagement de la procédure de licenciement, la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement datant du 12 juillet 2024.

Aussi, le salarié échoue à établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

La décision du conseil des prud'hommes est confirmée sur ce point.

SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Sur la nullité du licenciement

Principe de droit applicable

Aux termes de l'article L1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Application en l'espèce

Le harcèlement moral n'ayant pas été retenu, les demandes relatives à la nullité de licenciement sont rejetées.

Sur le licenciement pour faute grave

Principe de droit applicable

Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Selon l'article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

Application en l'espèce

Dans la lettre de licenciement, la société Hub Safe reproche à monsieur [X] d'avoir envoyé à plusieurs membres de sa direction, par voie électronique ou postale des courriers dénigrant son directeur de site, monsieur [N] [J] ou son superviseur, monsieur [R] [E], d'avoir reconnu enregistrer les propos de monsieur [J] à son insu.

A l'appui de ces griefs, l'employeur produit':

La lettre de monsieur [X] faisant état de la réunion du 15 juin 2019 dans laquelle il reproche à messieurs [J] et [E] de lui avoir dit qu'il écrivait, lisait et se comportait comme un enfant du cours préparatoire, de lui avoir conseillé de dégager s'il n'était pas content, alors que dans cette lettre, monsieur [X] rappelle que monsieur [E] avait été le premier à injurier la société et les encadrants lorsqu'il était syndicaliste,

Une attestation de monsieur [E] indiquant que cette réunion avait été organisée après la réception des différents courriels du salarié et qu'il l'avait averti en cours de cet entretien qu'il manquait de respect à sa hiérarchie quand il disait que l'entreprise exploitait le personnel et avait de mauvais résultats. Il indique également que monsieur [X] lui aurait répondu qu'il n'avait peur de personne et avait déclaré ''Faites ce que vous avez à faire'',

Les différents courriels adressés par monsieur [X] à monsieur [L], à messieurs [J] et [E] les 5, 7, 14, 18 avril 2019, le 16 juin 2019 dans lesquels il indique notamment à monsieur [L] qu'il va écrire une lettre à la Dgac pour ''signifier quelle sauce vous faites travailler vos salariés (') ce superviseur est très mal placé pour s'occuper des choses qui ne le regarde pas, lui qui était syndicaliste en crachant et vomissant sur la société et aujourd'hui qui se dit pro direction''. Dans ses courriels, monsieur [X] donne des ordres à monsieur [J] comme ''Remettez de l'ordre à la Planif ' ou lui demandant des comptes sur l'organisation du service.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que monsieur [X] a inversé la chaîne hiérarchique et a effectivement manqué de respect à ses supérieurs hiérarchiques qui ont décidé de le recevoir pour tenter d'apaiser la situation en vain.

Ainsi, les griefs sont établis et justifiaient le licenciement sans toutefois rendre immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles.

Le jugement du Conseil de prud'hommes sera, en conséquence, infirmé sur ce qu'il a accordé à monsieur [X] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour confirme les sommes allouées aux titres de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents.

SUR LES AUTRES DEMANDES

Sur la prime de performance

Principe de droit applicable

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette dernière disposition est d'ordre public.

Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

Application en l'espèce

Monsieur [X] expose qu'il a toujours perçu trimestriellement une prime de performance comprise entre 400,43 euros et 428,12 euros et qu'il aurait dû au moment de son licenciement percevoir à minima percevoir la somme de 139,34 euros et celle de 418,03 euros outre la somme de 41,80 euros pour les congés payés afférents si y est inclue la période de préavis de deux mois.

L'employeur estime ne rien lui devoir, le contrat de travail ayant cessé en raison des manquements avéré du salarié.

Le contrat de travail ne prévoit aucune rémunération variable et n'évoque dans son article 4 que ' des éventuelles augmentations générales intervenant dans la société'.

Aucune base contractuelle ne fondant cette prime, il convient de confirmer le rejet de cette demande prononcée par les premiers juges.

Sur le rappel des congés payés

Monsieur [X] soutient qu'au moment du licenciement, il bénéficiait d'un solde de congés payés de 25 jours équivalent à la somme de 1 628,50 euros.

Le salarié produit un courrier de son conseil du 24 septembre 2021 à la Caisse interprofessionnelle des congés payés de la région parisienne afin que son client reçoive le solde de ses congés payés et la réponse donnée par cet organisme le 12 octobre 2021 indiquant que celui-ci est inconnu de ses fichiers.

Ainsi, le salarié n'a pu recevoir le solde de ces congés et il convient en conséquence d'infirmer la décision du Conseil des prud'hommes et de condamner la société Hub Safe à lui verser la somme de 1 628,50 euros.

Sur l'indemnisation de la remise tardive des documents de fin de contrat

Monsieur [X] sollicite la somme de 1'000 euros en réparation de la réception tardive des documents de fin de contrat après l'expédition d'une lettre recommandée reçue le 16 septembre 2019, le licenciement datant du 3 septembre 2019, sans justifier de son préjudice ni que l'employeur n'avait pas l'intention d'exécuter ces obligations sans mise en garde.

En conséquence, le rejet de cette demande est confirmé.

Sur la demande de Pôle Emploi, devenu France Travail

Selon l'article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles'L. 1132-4,'L. 1134-4,'L. 1144-3,'L. 1152-3,'L. 1153-4,'L. 235-3'et'L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

En l'espèce, le licenciement n'ayant pas été qualifié comme étant sans cause réelle et sérieuse, il n'y a lieu de faire droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeté la demande de solde de congés payés ;

Statuant à nouveau sur ces points,

Juge que le licenciement de monsieur [X] par la société Hub Safe repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Hub Safe à verser à monsieur [X] la somme de1 628,50 euros à titre de rappel de congés payés ;

Confirme le surplus de la décision ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Hub Safe aux dépens.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 21/06625
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;21.06625 ?
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