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04/09/2024 | FRANCE | N°21/18599

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 04 septembre 2024, 21/18599


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024



(n° 2024/ 190 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18599 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERPQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 18/14365





APPELANTE



S.C.I. BSM

[Adresse 1]

[Loca

lité 3]

N° SIRET : 393 191 846



Représentée par Me Sophia KERBAA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0398





INTIMÉE



S.A. PACIFICA

[Adresse 4]

[Localité 2]

N° SIRET : 352 35 ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ 190 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18599 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERPQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 18/14365

APPELANTE

S.C.I. BSM

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 393 191 846

Représentée par Me Sophia KERBAA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0398

INTIMÉE

S.A. PACIFICA

[Adresse 4]

[Localité 2]

N° SIRET : 352 35 8 8 65

Représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame POUPET

Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile immobilière BSM est propriétaire d'une maison située à [Localité 5] (95).

Par contrat d'assurance habitation n° 1757576904, prenant effet le 12 août 2015, elle a fait assurer ce bien auprès de la société Pacifica.

Le 7 juin 2016, la société BSM a déclaré à la société Pacifica avoir subi un sinistre de dégât des eaux.

La société Pacifica a désigné un expert amiable aux fins de réaliser une expertise qui a eu lieu en septembre 2016 et l'expert amiable a déposé un rapport le 18 octobre 2016.

Par courrier du 11 juillet 2018, la société Pacifica a refusé de prendre en charge le sinistre en faisant valoir que la preuve du sinistre n'était pas établie.

PROCÉDURE

Par exploit d'huissier en date du 3 décembre 2018, la société BSM a fait assigner la société Pacifica devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Débouté la société BSM de sa demande de condamnation de la société Pacifica à l'indemniser du sinistre déclaré le 7 juin 2016';

- Débouté la société BSM de sa demande de condamnation de la société Pacifica à lui verser des dommages et intérêts';

- Condamné la société BSM aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Bérangère Montagne conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

- Condamné la société BSM à verser à la société Pacifica la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- Rejeté la demande d'exécution provisoire.

Par déclaration électronique du 25 octobre 2021, enregistrée au greffe le

27 octobre 2021, la SCI BSM a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief.

Par conclusions d'appelante n° 1 notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022, la SCI BSM demande à la cour :

«'Vu l'article 1134 ancien du code civil,

Vu les articles 9, 515 et 700 du code de procédure civile,

Vu le contrat d'assurance habitation n°1757576904,

Vu l'arrêté ministériel du 15 juin 2016 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle,

Vu les motifs et pièces communiquées faisant corps avec le dispositif,

Déclarer recevable et bien fondée les demandes fins et conclusions de la SCI BSM ;

Juger que la société PACIFICA a commis des négligences dans la gestion du sinistre de la SCI BSM en raison de la tardiveté de l'expertise contradictoire du 6 septembre 2016 ;

Constater que la SCI BSM a entrepris l'ensemble de ses démarches en vue de son indemnisation, en application des conditions générales de l'assurance PACIFICA et a communiqué le 28 octobre 2016 et le 13 décembre 2016 à l'expert de PACIFICA, l'ensemble des éléments justifiants le sinistre subi le 28 mai 2016 (photographies et facture);

Juger que la société PACIFICA ne justifie pas de l'absence d'indemnisation et ce, au mépris du contrat d'assurance habitation n°1757576904 et de l'arrêté ministériel du 15 juin 2016 ;

Juger que l'expert mandaté par la société PACIFICA a été en mesure de déterminer les causes et circonstances du sinistre du 28 mai 2016 par la SCI BSM ;

Juger que l'expert mandaté par la SCI BSM a constaté certains dommages subis par la SCI BSM et a chiffré une indemnisation d'un montant de 7.500 € revenant à la SCI BSM sans toutefois tenir compte des sommes réellement exposées et payées par la SCI BSM à raison du sinistre du 28 mai 2016 ;

Juger que la SCI BSM a fait procéder aux travaux de réfection en suite des dégâts survenus le 28 mai 2016 sur sa maison d'habitation et qu'elle a payé à la société ALJP la somme totale de 58.320,00 € TTC, dont les travaux correspondent strictement aux conséquences du sinistre susvisé ;

INFIRMER LE JUGEMENT DU 7 SEPTEMBRE 2021 ENTREPRIS EN CE QU'IL A :

- Débouté la société SCI BSM de sa demande de condamnation de la société PACIFICA à l'indemniser du sinistre déclaré le 7 juin 2016 ;

- Débouté la société SCI BSM de sa demande de condamnation de la société PACIFICA à lui verser des dommages et intérêts ;

- Condamné la société SCI BSM aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Bérangère Montagne conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamné la société SCI BSM à verser à la société PACIFICA la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeté la demande d'exécution provisoire.

ET STATUANT A NOUVEAU,

INFIRMER LE JUGEMENT DU 7 SEPTEMBRE 2021 ET PAR ÉVOCATION :

Condamner la société PACIFICA à payer/rembourser à la SCI BSM les frais de réfection/ de travaux consécutifs à son sinistre en date du 26 mai 2016, dont cette dernière a avancé les frais à hauteur la somme totale de 58.320,00 € TTC en application du contrat d'assurance habitation et de l'arrêté ministériel du 15 juin 2016 ;

Condamner la société PACIFICA à payer à la SCI BSM la somme totale de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Condamner la société PACIFICA à payer à la SCI BSM la somme totale de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société PACIFICA aux entiers dépens de l'instance et à l'intégralité des frais d'exécution de la décision à intervenir ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile et ce nonobstant cassation.'»

Par conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 21 avril 2022, la SA PACIFICA demande à la cour :

«'Vu l'article 1353 du code civil,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article L113-9 du code des assurances,

Confirmer le jugement rendu le 07.09.2021 par le tribunal judiciaire de PARIS (RG n°18/14365) en ce qu'il a :

Débouté la société BSM de sa demande de condamnation de la société PACIFICA à l'indemniser du sinistre déclaré le 7 juin 2016,

Débouté la société BSM de sa demande de condamnation de la société PACIFICA à lui verser des dommages et intérêts,

Condamné la société BSM aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Bérangère Montagne conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamné la société BSM à verser à la société PACIFICA la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En tant que de besoin,

Débouter la SCI BSM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement, débouter la SCI BSM de toutes demandes supérieures à la somme de 6.108 euros,

Débouter la SCI BSM de toutes autres, demandes, fins et conclusions,

En toutes hypothèses,

- Condamner la SCI BSM à verser à PACIFICA la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la SCI BSM aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bérangère MONTAGNE en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'»

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2024.

Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur la demande d'indemnisation du sinistre

A l'appui de son appel, la SCI BSM fait valoir que la maison qui est sa propriété a subi des dégâts très importants à la suite de pluies diluviennes et de coulées de boue qui ont inondé la maison et qu'elle a déclaré ce sinistre le 7 juin 2016, qu'elle a entrepris des travaux afin de ne pas laisser périr ce bien. Elle précise qu'un arrêté ministériel du 15 juin 2016 publié au Journal Officiel reconnaissait que la commune d'[Localité 5] où se trouve la maison avait été en situation de catastrophe naturelle en raison des inondations et coulées de boue. Elle estime que les factures des artisans intervenus sur le lieu du sinistre rapportent la preuve de son origine. Elle explique qu'elle n'a pu se rendre aux premiers rendez-vous proposés par l'expert de l'assureur en raison d'un empêchement professionnel mais que celui-ci a ensuite tardé à venir.

En réplique, PACIFICA fait valoir que la SCI BSM ne justifie ni de l'origine, ni des conséquences du dégât des eaux allégués. Elle explique que l'expert qu'elle a diligenté n'a pas pu constater la matérialité des dommages, que le gérant de la SCI BSM n'a pas non plus informé l'expert de son indisponibilité.

Elle fait valoir, à titre subsidiaire, si le sinistre était reconnu que le quantum de l'indemnité devrait être réduit en application de l'article L. 113-9 du code des assurances car le nombre de pièces déclaré dans le contrat d'assurance est moins élevé que celui relevé lors de l'expertise amiable.

Sur ce,

Vu les articles 1134, 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables au présent litige ;

Vu l'article 9 du code de procédure civile ;

En l'espèce, la cour relève que la SCI BSM ne soulève en appel, aucun nouveau moyen et ne communique aucun élément nouveau de nature à remettre en cause, l'analyse et les motifs exacts et pertinents du tribunal.

En effet, s'il est établi que l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune d'Argenteuil au titre d'inondations et de coulées de boue du 28 mai 2016 au 5 juin 2016, pour autant la facture forfaitaire du 8 juin 2016 qui indique que son auteur est intervenu à la suite d'un dégât des eaux et qu'il a remplacé quelques tuiles et de la laine de roche et nettoyé les gouttières, ainsi que la facture forfaitaire du 10 août 2016 qui porte sur la réfection des peintures des quatre pièces du 1er étage et de celle du sous-sol ainsi que sur le changement de tuyaux de canalisation ne suffisent pas établir le lien de causalité entre les inondations et les coulées de boues déclarées par la SCI BSM et les dommages, les photographies communiquées aux débats ne justifiant que d'un chantier en cours sans présenter les dommages.

L'expert amiable qui justifie avoir été mandaté le 7 juin 2016 et qui a informé dès le

13 juin 2016, la SCI BSM de sa visite le 20 juin 2016, s'est rendu sur les lieux à la date prévue et a trouvé porte close et lors du nouveau rendez-vous le 4 juillet 2016, la SCI BSM était aussi absente sans en avoir informé l'expert amiable. Aujourd'hui elle ne saurait reprocher à l'expert son retard, alors qu'elle ne justifie pas de son impossibilité à montrer à celui-ci la matérialité des dommages, dans la période proche ayant suivi la déclaration de sinistre.

Lors de sa visite du 6 septembre 2016, l'expert amiable a constaté que la SCI BSM avait procédé à la rénovation complète de sa maison et que l'assuré lui avait déclaré avoir profité des travaux consécutifs à ce sinistre pour rénover le reste de l'habitation, qu'il a estimé l'environnement financier des dommages réclamés par l'assuré aux alentours de 7 500 euros et qu'il n'a pas constaté la matérialité des dommages.

Ainsi, aucun des éléments communiqués tant aux premiers juges qu'à la cour ne suffisent à rapporter la preuve de la réalité et de l'étendue des dommages dont la SCI BSM demande l'indemnisation au titre de sa police d'assurance.

Pour l'ensemble de ces motifs et de ceux retenus par le tribunal, il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté la SCI BSM de sa demande de condamnation de PACIFICA à l'indemniser.

II Sur la demande en responsabilité civile

La SCI BSM sollicite d'être indemnisée du préjudice résultant des négligences de PACIFICA dans la gestion du sinistre, notamment causée par la tardiveté de l'intervention de l'expert amiable.

En réplique, PACIFICA rappelle les circonstances de fait qui ont conduit l'expert amiable à différer sa visite au 6 septembre 2016. Elle estime qu'elle n'a commis aucune négligence dans la gestion du sinistre.

Sur ce,

En l'espèce, il a été rappelé précédemment les raisons pour lesquelles l'expert amiable n'a pu accéder à la maison que le 6 septembre 2016.

Ainsi il ne saurait être imputé de négligence à PACIFICA qui a désigné un expert amiable dès le lendemain de la déclaration de sinistre et ce dernier s'est rendu sur place dès le 20 juin 2016.

Pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté PACIFICA de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Sur la demande d'exécution provisoire, il convient de rappeler que l'arrêt, n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours, est exécutoire de droit. La demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire formée par la SCI BSM est donc sans objet et doit être rejetée.

Les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens de première instance sont confirmées.

Partie perdante en appel, la SCI BSM sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à PACIFICA, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros.

La SCI BSM sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Rejette la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire, formée par la SCI BSM ;

Condamne la SCI BSM aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI BSM à payer à PACIFICA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SCI BSM de sa demande formée de ce chef.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 21/18599
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;21.18599 ?
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