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04/09/2024 | FRANCE | N°24/04044

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 04 septembre 2024, 24/04044


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2024

(1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04044 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6B2



Décision déférée : ordonnance rendue le 01 septembre 2024, à 18h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre

à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au pro...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04044 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6B2

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 septembre 2024, à 18h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [M] [R]

né le 06 mars 1987 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Barbara Bozize avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [U] [J] [P] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 01 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présenté par M. [I] [M] [R] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 septembre 2024, à 15h04, par M. [I] [M] [R] ;

- Vu la pièce versée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 3 septembre 2024 à 15h23 ;

- Vu les pièces versées par le conseil de M. [I] [M] [R] le 4 septembre 2024 à 12h04 ;

Sur question de la présidente l'intéressé indique ne pas avoir eu d'examen médical depuis le 28 août 2024 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [I] [M] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur l'état de santé actuel et la prologation de la mesure

Ainsi que le rappelle l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.

L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet).

S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction ne dispose d'aucune compétence médicale et ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.

Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative, habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022, laquelle tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.

Si l'étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l'administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l'état de santé de la personne retenue, il appartient donc à la préfecture de prendre toute mesure qu'elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d'infirmer ou confirmer la compatibilité de l'état de santé de la personne avec son maintien en rétention.

Lorsque le juge ne dispose pas d'éléments lui permettant de s'assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d'en tirer toutes conséquences au regard de l'ensemble des éléments de preuve produits au dossier.

En l'espèce, une ordonnance du 28 août 2024 de la cour d'appel de Paris a invité l'administration à faire procéder à un examen clinique de l'intéressé par un médecin indépendant en demandant que le médecin désigné rédige un certificat médical précis se prononçant sur la compatibilité du maintien en centre de rétention administrative de Monsieur [I] [M] [R]. et que cet examen intervienne dans le délai de 48 heures à compter de la décision.

L'avocat expose que le risque de cécité important est établi par le certificat médical de l'hôpital [3] du 08 août 2024.

L'administration n'avait pas fait procédé à un examen à la date de la présente audience, de sorte qu'après plus de sept jours, il n'est pas possible de s'assurer que l'état de santé de l'intéressé est compatible avec son maintien en rétention. Dans ces conditions il y a lieu de constater une atteinte au droit à la protection de la santé de l'intéressé et d'ordonner la mainlevée de la mesure.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [I] [M] [R],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 septembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/04044
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;24.04044 ?
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