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04/09/2024 | FRANCE | N°24/04047

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 04 septembre 2024, 24/04047


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04047 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6CK



Décision déférée : ordonnance rendue le 02 septembre 2024, à 13h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de

chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au p...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04047 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6CK

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 septembre 2024, à 13h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [L]

né le 24 novembre 1988 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 02 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les exceptions de nullité soulevées, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant la demande d'assignation à résidence, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 30 septembre 2024 ;

- Vu l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 03 septembre 2024 rectifiant l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 02 septembre 2024, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours soit jusqu'au 28 septembre 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 03 septembre 2024, à 10h23, par M. [N] [L] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [N] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

1. Sur La régularité de la procédure préalable au placement en rétention

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006, et n° 94-50.005, publiés).

1.1 Sur le secret de l'enquête

Aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

En l'espèce, si ce cadre juridique s'impose au ministère public, également garant par son contrôle de la communication de pièces couvertes par le secret à des fins administratives, il est constant qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir quelles pièces ont été transmises à la préfecture et s'il s'agit effectivement de pièces soumises à ce secret ou seulement d'éléments d'information relatifs à la situation de l'intéressé en lien avec les avis donnés au parquet qui figurent en procédure.

Le premier juge pouvait donc considérer que l'information sur les faits poursuivis résultait des pièces de la procédure et il n'est pas démontré qu'en résulte une atteinte à la présomption d'innocence. Le moyen n'est donc pas fondé.

1.2 Sur la privation de liberté entre la garde à vue et la notification du placement en rétention

Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention prend effet à compter de sa signification.

En l'espèce, la garde à vue a a pris fin à 18h10 tandis que la décision de placement en rétention et les droits associés ont été notifiés à 18h17. S'il est exact que le magistrat du parquet a prescrit la levée de la mesure ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal du 29 août à 17h25 le délai, nécessaire à la clôture et à l'impression du procès-verbal de fin de garde à vue, n'est pas excessif puisque ce dernier procès-verbal a été signé à 18h10, peu avant la notification de la rétention.

Il s'en déduit que le délai de 7 minutes, lié à des temps de notification de formulaires, n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de l'intéressé.

Le moyen n'est donc pas fondé.

2. Sur le contrôle de la notification du placement en rétention

Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

S'il appartient au juge de s'assurer que la personne a été en mesure de faire valoir ses droits dès la notification de ceux-ci, en particulier s'agissant d'une décision administrative de placement en rétention, une irrégularité formelle ne porte pas nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé lorsque le juge peut s'assurer, au regard des pièces de la procédure, que ceux-ci ont été garantis.

En l'espèce, le formulaire de notification de la décision de placement en rétention ne comporte que la signature de l'agent ayant procédé à la notification ce qui ne permet pas de l'identifier au sein de l'acte, et cette identitification ne résulte d'aucune autre pièce de la procédure, notamment d'un procès verbal ou de l'avis au procureur de la République.

Le préfet ne produit aucune pièce permettant une régularisation de la procédure avant la clôture des débats. Il y a donc lieu de considérer que l'absence d'identification de l'agent notificateur constitue une irrégularité.

Toutefois, il n'est pas allégué que la notification aurait été réalisée par une personne non habilité ou dans des circonstances qui aurait porté atteinte aux droits de l'intéressé.

Dans ces circonstances, l'irrégularité n'est pas de nature à porter substantiellement atteinte aux droits de la défense, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

4. Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention et la proportionnalité de la mesure

Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Sur l'appréciation des garanties de représentation, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

Le préfet a retenu les motifs suivants :

- M. [L] a été signalé le 28 août pour agression sexuelle,

- il est dépourvu de document de voyage,

- il ne rapporte pas la preuve d'une résidence effective et permanente,

Ces éléments correspondent à la réalité du dossier à la date à laquelle le préfet a pris sa décision, et ne relève pas d'une erreur manifeste d'appréciation des pièces ni des déclarations de l'intéressé.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 septembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/04047
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;24.04047 ?
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