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04/09/2024 | FRANCE | N°24/04051

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 04 septembre 2024, 24/04051


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04051 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6CY



Décision déférée : ordonnance rendue le 02 septembre 2024, à 14h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de

chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au p...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04051 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6CY

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 septembre 2024, à 14h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [T]

né le 12 décembre 1972 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Shanna Benhamou, avocat au barreau de Paris et de Mme [U] [W] (interprète de confort en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 02 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetons la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 30 septembre 2024 ;

- Vu l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 03 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rectifiant l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 02 septembre 2024 et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours jusqu'au 28 septembre 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 03 septembre 2024, à 11h31, par M. [V] [T] ;

Sur question de la présidente l'interprète traduit la date d'expiration du passeport qui apparait dans le dossier en langue arabe comme étant le : 19 juillet 2024

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [V] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

1. Sur l'absence d'interprète lors de la garde à vue et du placement en rétention

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005, publié).

L'article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En l'espèce, M. [T] n'a pas sollicité d'interprète et a répondu aux questions et signé les procès-verbaux sans qu'aucun élément de la procédure ne permette de considérer qu'il n'était pas en mesure de comprendre. Il n'a pas formulé de demande explicite d'interprète avant le commencement des débats de la présente audience. Les éléments du dossier cités tels que le procès-verbal du 28 août à 14h35 et la convocation devant le tribunal correctionnel ne constitue pas la demande d'assistance d'un interprète mais des observations sur des 'questions de compréhension, son français n'est pas fluide' en soulignant que M. [T] présentait un état de fatigue en garde àvue.

Dans ce contexte, c'est à bon droit que les documents lui ont été notifiés en français et il y a lieu d'adopter les motifs pertinents retenus par le premier juge.

A compter de sa demande d'interprète, devant la cour d'appel, un interprète aété désigné pour la suite de cette procédure sans que cela n'induise l'irrégularité de la procédure antérieure.

2. Sur la demande d'assignation à résidence

S'agissant de la régularité de l'arrêté de placement en rétention comme de la demande formulée pour l'assignation, il y a lieu de constater que le passeport écarté était valable jusqu'en juillet 2024, de sorte que le préfet a pu retenir à bon droit et dans le contexte de la fin de garde à vue que les garanties de représentation de M. [T] étaient insuffisantes. Au titre de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'absence de remise d'un passeport valide fait obstacle à l'assignation à résidence par le juge.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le moyen doit être rejeté.

Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 septembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/04051
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;24.04051 ?
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