BR/CD
Numéro 23/00171
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/01/2023
Dossier : N° RG 21/00079 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXPQ
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Affaire :
[L] [Z]
C/
[M] [Y]
[T] [H]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Octobre 2022, devant :
Madame REHM, magistrate honoraire chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [L] [Z]
née le 21 décembre 1980 à [Localité 43]
de nationalité Française
[Adresse 41]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée et assistée de Maître SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [M] [Y]
né le 18 juin 1937 à Oran (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représenté et assisté de Maître LONNÉ de la SELARL HEUTY LONNÉ CANLORBE, avocat au barreau de DAX
Monsieur [T] [H]
né le 20 juillet 1964 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 42]
[Localité 13]
Représenté et assisté de Maître PARALIEU-LABORDE, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 25 NOVEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 15/01026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 08 octobre 2007 par Maître [X] [G], notaire associé à [Localité 48] (40), Monsieur [M] [Y] a vendu à Madame [L] [V] épouse [Z], pour le prix de 5 000 euros, une parcelle de terrain située à [Adresse 46] (40), figurant au cadastre sous les références suivantes :
- section [Cadastre 14] lieu-dit [Adresse 44] pour une contenance de 57 a 00 ca ;
- section [Cadastre 15] lieu-dit [Adresse 44] pour une contenance de 21 a 80 ca,
soit une contenance totale de 78 a 80 ca.
Il est indiqué à la page 3 de l'acte « Pour l'application de l'article L 111-5-3 du code de l'urbanisme, LE VENDEUR déclare que le descriptif du terrain objet des présentes, ne résulte pas d'un bornage ».
Il a été annexé à la minute de cet acte, deux documents :
- un extrait de plan cadastral comportant un liseré orange matérialisant la propriété vendue à Madame [L] [Z] et signé par les parties à l'acte avec la mention signée par Maître [X] [G] « Annexé à la minute d'un acte reçu par le notaire associé soussigné à [Localité 48] le 08 octobre 2007 » ;
- un écrit mentionnant la présence d'une clôture sur la propriété vendue à Madame [L] [Z] et signé par les parties à l'acte.
Sur le plan cadastral annexé, il apparaît que la parcelle acquise par Madame [L] [Z] s'étend à l'Ouest jusqu'à la clôture et est traversée par un chemin communal.
Cependant cet acte va poser difficulté par la suite concernant la parcelle cadastrée section [Cadastre 14], car il est apparu une contradiction entre la désignation du bien vendu (deux parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 15] avec pour la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] une contenance cadastrale de 57 a 00 ca) et sa représentation sur le plan annexé faisant apparaître, en plus des deux parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 15], une partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] située entre le chemin communal et la clôture, précision faite que la parcelle [Cadastre 2] appartient à Monsieur [M] [Y] et qu'elle deviendra selon un document d'arpentage établi par la SARL ARGEO au mois de septembre 2005, les parcelles [Cadastre 35] et [Cadastre 19], puis selon un document d'arpentage de 2009 les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 27].
Par acte reçu le 21 novembre 2009 par Maître [R] [P], notaire associé à [Localité 45] (40) Monsieur [M] [Y] a vendu à Monsieur [T] [H] et Madame [E] [J] épouse [H], pour le prix de 45 000 euros, diverses parcelles forestières d'âge et d'essences diverses, en partie sinistrées par la tempête du 24 janvier 2009, situées à [Localité 47] (40) lieu-dit [Adresse 44] figurant à la matrice cadastrale sous les relations suivantes :
- section [Cadastre 32] lieu-dit [Adresse 44] pour une contenance de 00 ha 00 a 35 ca ;
- section [Cadastre 20] lieu-dit [Adresse 44] pour une contenance de 00 ha 02 a 08 ca ;
- section [Cadastre 22] lieu-dit [Adresse 44] pour une contenance de 00 ha 31 a 99 ca ;
- section [Cadastre 24] lieu-dit [Adresse 44] pour une contenance de 00 ha 00 a 54 ca ;
- section [Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 44] pour une contenance de 00 ha 01 a 27 ca ;
- section [Cadastre 4] lieu-dit [Adresse 44] pour une contenance de 00 ha 59 a 18 ca ;
- section [Cadastre 29] lieu-dit [Adresse 44] pour une contenance de 01 ha 07 a 94 ca ;
soit une surface totale de 02 ha 03 a 35 ca.
Cet acte a été précédé par un document d'arpentage dressé le 24 septembre 2009 par la SARL ARGEO, géomètre-expert à [Localité 40] (40), aux termes duquel le géomètre-expert a procédé à plusieurs divisions de parcelles et à une nouvelle numérotation de sorte que l'acte de vente précisait, concernant les parcelles vendues, que :
- la parcelle cadastrée section [Cadastre 20] provient de la parcelle originairement cadastrée section [Cadastre 37] lieu-dit [Adresse 44] pour une superficie de 01 ha 34 a 40 ca dont le surplus restant appartenir au cédant est désormais cadastré section [Cadastre 21] lieu-dit [Adresse 44] pour une superficie de 01 ha 32 a 32 ca ;
- la parcelle cadastrée section [Cadastre 22] provient de la parcelle originairement cadastrée section [Cadastre 38] lieu-dit [Adresse 44] pour une superficie de 00 ha 49 a 80 ca dont le surplus restant appartenir au cédant est désormais cadastré section [Cadastre 23] lieu-dit [Adresse 44] pour une superficie de 00 ha 17 a 81 ca ;
- la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] provient de la parcelle originairement cadastrée section [Cadastre 39] lieu-dit [Adresse 44] pour une superficie de 01 ha 08 a 70 ca dont le surplus restant appartenir au cédant est désormais cadastré section [Cadastre 25] lieu-dit [Adresse 44] pour une superficie de 01 ha 08 a 16 ca ;
- la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] provient de la parcelle originairement cadastrée section [Cadastre 34] lieu-dit [Adresse 44] pour une superficie de 00 ha 06 a 09 ca dont le surplus restant appartenir au cédant est désormais cadastré section [Cadastre 26] lieu-dit [Adresse 44] pour une superficie de 00 ha 04 a 48 ca ;
- la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] provient de la parcelle originairement cadastrée section [Cadastre 35] lieu-dit [Adresse 44] pour une superficie de 00 ha 68 a 02 ca dont le surplus restant appartenir au cédant est désormais cadastré section [Cadastre 28] lieu-dit [Adresse 44] pour une superficie de 00 ha 08 a 84 ca ;
- la parcelle cadastrée section [Cadastre 29] provient de la parcelle originairement cadastrée section [Cadastre 36] lieu-dit [Adresse 44] pour une superficie de 01 ha 25 a 44 ca dont le surplus restant appartenir au cédant est désormais cadastré section [Cadastre 30] lieu-dit [Adresse 44] pour une superficie de 00 ha 13 a 45 ca.
En 2012, Madame [L] [Z] a vendu à Monsieur [D] [B] une partie de la propriété achetée en 2007 à Monsieur [M] [Y] ; l'acte de vente a été précédé d'un document d'arpentage établi le 16 août 2012 par Monsieur [A] [N] de la SARL ARGEO, géomètre-expert à [Localité 40] (40), qui a divisé la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] d'une contenance cadastrale de 57 a 00 ca en trois parcelles respectivement cadastrées section [Cadastre 31], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
A l'occasion de cette vente Madame [L] [Z] a constaté les modifications apportées par le document d'arpentage dressé le 24 septembre 2009 par la SARL ARGEO, géomètre-expert ; elle a interrogé Maître [X] [G], lequel, dans un courrier en date du 1er août 2012 lui a confirmé qu'il existait effectivement une discordance entre le cadastre et la situation réelle en lui indiquant que la seule solution serait que Monsieur [Y] lui vende la parcelle aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 27] moyennant un euro symbolique en expliquant que le prix était justifié par la nécessité de rétablir une erreur du cadastre.
Un acte sous-seing privé a été signé le 03 août 2012 entre Madame [L] [Z] et Monsieur [M] [Y] aux termes duquel Monsieur [M] [Y] s'engageait à vendre à Madame [L] [Z], pour un euro symbolique, la parcelle cadastrée section [Cadastre 27] mais l'acte authentique n'a jamais été régularisé.
Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée au litige, par exploits des 23 juillet et 27 juillet 2015, Madame [L] [V] épouse [Z] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dax, devenu depuis le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Dax, Monsieur [M] [Y] et Monsieur [T] [H] aux fins de voir condamner Monsieur [M] [Y] à lui restituer la parcelle [Cadastre 5] et de voir condamner Monsieur [T] [H] à lui restituer la partie Ouest de l'ex-parcelle n° 47 courant de la clôture jusqu'au chemin communal.
Par jugement du 22 mars 2017, le tribunal de grande instance de Dax a :
- déclaré l'action de [L] [Z] recevable en la forme et non prescrite,
- ordonné une mesure d'expertise confiée à Madame [F] [U], géomètre-expert avec pour mission notamment de :
* établir le plan des parcelles tel qu'il existait en octobre 2007 au moment de la vente en se fondant notamment sur les différents actes produits, les relevés sur place et le cadastre, préciser si au vue de la surface vendue soit 57 a pour la parcelle [Cadastre 14], cette dernière s'arrêtait au chemin communal ancien ou nouveau tracé ou allait jusqu'à la clôture ;
* établir un plan de situation des mêmes parcelles après renumérotation et bornage par ARGEO ;
* préciser en conséquence si la parcelle cédée à Monsieur [H] était en partie sur l'assiette de la parcelle [Cadastre 14] et dans l'affirmative, indiquer l'importance de l'empiétement ;
- dit que cette affaire sera à nouveau évoquée après le dépôt du rapport d'expertise à l'audience de mise en état du 05 octobre 2017,
- sursis à statuer sur l'intégralité des demandes,
- réservé les dépens.
Madame [F] [U] a clôturé son rapport le 26 février 2018.
Par jugement contradictoire en date du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Dax a :
- débouté Madame [L] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté Monsieur [T] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Madame [L] [Z] à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [L] [Z] à verser à Monsieur [T] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [L] [Z] aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire réalisée par Madame [F] [U],
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 11 janvier 2021, Madame [L] [Z] a interjeté appel de cette décision, intimant Monsieur [M] [Y] et Monsieur [T] [H] et critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 mai 2022, Madame [L] [Z], appelante, demande à la cour, sur le fondement des articles 544 et suivants du code civil, 1103 et 1104 et suivants du code civil, 1188 et suivants du code civil et 1603 et suivants du même code, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 25 novembre 2020 en ce qu'il a débouté Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée au paiement de 2 500 euros à chacun des défendeurs outre aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- dire et juger que Madame [Z] est propriétaire du terrain identifié par un liseré orange sur le plan annexé à l'acte authentique du 08 octobre 2007.
En conséquence :
- condamner Monsieur [Y] à restituer à Madame [L] [Z] la parcelle [Cadastre 5] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à cet effet :
- ordonner à Monsieur [Y] de régulariser sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé la date de signature prévue, l'acte notarié constatant cette restitution ;
- juger que le notaire chargé de dresser cet acte sera choisi par Madame [L] [Z] ;
- mettre les frais d'acte et ses conséquences à la charge de Monsieur [Y] ;
- condamner Monsieur [H] à restituer à Madame [L] [Z] la partie située à l'Ouest de l'ex-parcelle [Cadastre 14] devenue [Cadastre 4] courant de la clôture jusqu'au chemin communal, et rattachée à la parcelle [Cadastre 14] lors de la vente, telle qu'identifiée par un liseré orange sur le plan annexé à l'acte authentique du 08 octobre 2007 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à cet effet :
- ordonner à Monsieur [H] de faire établir un document d'arpentage opérant division de la parcelle [Cadastre 4] sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- mettre les frais de géomètre à la charge solidairement de Monsieur [Y] et de Monsieur [H] ;
- ordonner à Monsieur [H] de régulariser sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé la date de signature prévue, l'acte notarié constatant cette restitution si la cour l'estimait utile ;
- dans cette hypothèse, juger que le notaire chargé de dresser cet acte sera choisi par Madame [L] [Z] ;
- juger que les frais d'acte et ses conséquences seront à la charge solidairement de Monsieur [Y] et de Monsieur [H].
A titre subsidiaire :
- ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière de la situation des immeubles ;
- juger que la décision à intervenir emportera effet translatif de propriété, restituant Madame [Z] dans ses droits ;
- nommer tel notaire qu'il plaira à la cour afin de régulariser les actes nécessaires au regard de la revendication et restitution des droits de Madame [Z] ;
- condamner Monsieur [Y] et Monsieur [H] à régulariser l'acte qui sera rédigé par le notaire conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- mettre l'ensemble des frais et honoraires à la charge de Monsieur [Y] et de Monsieur [H] in solidum.
En tout état de cause :
- condamner solidairement Monsieur [Y] et Monsieur [H] à verser à Madame [L] [Z] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise taxés pour 1 500 euros.
Par conclusions déposées le 08 juillet 2021, Monsieur [M] [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner Madame [Z] en cause d'appel à payer à Monsieur [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [Z] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions déposées le 08 juillet 2021, Monsieur [T] [H] demande à la cour de :
- débouter Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 25 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 septembre 2022.
MOTIFS
Sur le rapport d'expertise judiciaire
L'expert judiciaire constate qu'il existe effectivement une incohérence entre la désignation cadastrale des parcelles vendues telle que figurant dans l'acte authentique et l'extrait de plan cadastral annexé comportant le liseré orange qui, en plus de la vente des deux parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 15], englobe une partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2].
L'expert judiciaire indique que :
- la surface de 57 a 00 ca de la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] avait une contenance cadastrale correspondant à sa représentation graphique sur le plan cadastral puisque s'arrêtant à l'ancienne position de la voie communale n° 6.
- la parcelle cadastrée [Cadastre 4] (et non [Cadastre 1] comme indiqué par erreur par l'expert dans son rapport) qui appartient aujourd'hui à Monsieur [T] [H] ne provient pas d'une partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] mais d'une partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 35] provenant elle-même d'une partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] ; il en est de même pour la parcelle cadastrée section [Cadastre 27] (et non [Cadastre 27] comme indiqué par erreur par l'expert) qui appartient à Monsieur [M] [Y] et qui provient également d'une partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] ;
- le plan annexé à l'acte de vente ne tenait pas compte de la modification de l'assiette de la voie communale n° 6 et de sa position réelle, ce qui explique que lors de la vente aux époux [H], Monsieur [M] [Y] soit resté propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 27] qui comprend aujourd'hui la position réelle de la voie communale n° 6 ainsi que le terrain allant jusqu'à la position cadastrale ancienne de cette même voie ;
- la clôture dont il est fait état dans l'écrit annexé à l'acte de vente, est située sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 37] et [Cadastre 34] du plan parcellaire tel qu'il existait en 2007 (aujourd'hui les parcelles cadastrées section [Cadastre 20], [Cadastre 3], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11]) et ne se trouvait pas sur le bien vendu à Madame [L] [Z], même en se fondant sur le liseré orange de l'extrait cadastral annoté ;
- seul un bornage peut garantir le droit de propriété alors qu'un plan cadastral n'est qu'un simple document administratif utilisé pour recenser et identifier les immeubles en vue de l'établissement des bases des impôts locaux, de sorte que sa finalité est essentiellement fiscale et qu'il n'a pas vocation à garantir un droit de propriété ;
- du fait de l'absence de bornage, à la page 6 de l'acte du 08 octobre 2007 figure une clause indiquant que « L'acquéreur prendra le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance, tel qu'il l'a vu et visité sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance, toute différence, excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte. »
- le liseré orange matérialisé sur le plan annexé à l'acte de vente englobe une partie de la parcelle à l'époque cadastrée section [Cadastre 2] mais aucun document d'arpentage n'ayant été établi par un géomètre-expert pour diviser cette parcelle, Monsieur [M] [Y] en est resté propriétaire, ce d'autant plus que dans la désignation cadastrale de l'acte de vente, Maître [X] [G] a simplement nommé les deux parcelles entières, à savoir, les parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
L'expert judiciaire conclut en indiquant que sans le passage d'un géomètre-expert, Madame [L] [Z] a acheté un bien sans connaître réellement ses limites de propriété et suivant la désignation cadastrale des parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 15] avec une contenance cadastrale de 78 a 80 ca représentant le calcul graphique sur le plan cadastral et non une superficie réelle mesurée par un géomètre-expert.
Sur la demande principale
Madame [L] [Z] soutient qu'en présence de la discordance existant entre la désignation des biens vendus indiquée dans l'acte de vente et le plan signé par les parties, annexé à cet acte, il convient de rechercher la volonté commune des parties, laquelle a été que la vente porte sur la parcelle située à l'Ouest du chemin communal, ce qui est démontré par les annexes de l'acte et par l'attitude de l'ensemble des intervenants à l'opération en ce compris le notaire ; elle fait valoir que le consentement de Monsieur [M] [Y] à ce que le terrain vendu s'étende de part et d'autre du chemin communal et à l'Ouest jusqu'à la clôture résulte notamment de l'engagement de Madame [L] [Z], annexé à l'acte, à maintenir la clôture édifiée sur le terrain vendu et démontre son intention de céder un terrain dont l'étendue se poursuivait au-delà du chemin communal vers l'Ouest.
Madame [L] [Z] invoque également à l'appui de ses prétentions :
- la position du notaire qui a indiqué, dans le cadre d'une procédure pénale initiée par Monsieur [M] [Y] pour des coupes d'arbres et classée sans suite, qu'il était légitime de penser que Madame [Z] avait acheté la totalité de la surface entourée par le liseré orange, ce qu'il a confirmé à l'huissier de justice dans le cadre d'une sommation interpellative du 06 juin 2016 ;
- l'acte sous-seing privé signé par Monsieur [M] [Y] par lequel il s'est engagé à céder à Madame [L] [Z] la parcelle [Cadastre 33] moyennant un euro symbolique ;
- un document d'arpentage dressé par Monsieur [A] [N] le 08 août 2012 reprenant la même description du terrain acquis par Madame [L] [Z] que celui du plan annexé à l'acte du 08 octobre 2007.
Elle fait également valoir que depuis 2007, elle s'est comportée en propriétaire et a fait construire des cabanons sur la partie du terrain objet du litige.
Elle soutient enfin qu'elle a été dépossédée de l'actuelle parcelle [Cadastre 28] attribuée à Monsieur [M] [Y] et de toute la partie située à l'Ouest de l'ex-parcelle [Cadastre 14] allant de la clôture jusqu'au chemin communal, vendue en 2009 par Monsieur [M] [Y] à Monsieur [T] [H].
Monsieur [M] [Y] et Monsieur [T] [H] s'opposent à ces demandes en invoquant les conclusions de l'expert judiciaire dont il résulte que les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] proviennent toutes les deux de l'ancienne parcelle [Cadastre 2] qui n'a jamais été vendue à Madame [L] [Z] et que les surfaces vendues dans l'acte correspondent parfaitement à la contenance cadastrale des parcelles explicitement vendues alors que la surface entourée d'un liseré orange dans l'annexe correspondrait presque au double ; ils indiquent que lors de leur constitution, les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] jouxtaient la voie communale n° 6 qui a été modifiée vers l'Ouest et traverse désormais la parcelle [Cadastre 2] ; enfin, ils rappellent que dans deux courriers en date des 14 septembre 2012 et 21 octobre 2012, Maître [X] [G] a indiqué que la parcelle située à l'Ouest du chemin communal n'appartenait pas à Madame [L] [Z].
Après avoir constaté l'existence d'une incohérence entre la désignation cadastrale des biens vendus, soit les parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 15] et l'extrait cadastral signé par les parties du terrain portant un tracé orangé annexé à l'acte de vente, le premier juge a considéré que l'acte de vente mentionnait expressément que le descriptif du terrain ne résultait pas d'un bornage de sorte que les parties ont convenu que la description du terrain reposait sur la dénomination cadastrale mentionnée dans l'acte, soit une parcelle cadastrée section [Cadastre 14] pour une contenance de 57 a et une parcelle cadastrée section [Cadastre 15] pour une contenance de 21 a 80 ca ; le tribunal a souligné que l'expert judiciaire avait constaté que la surface de 57 a de la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] correspondait à sa représentation géographique sur le plan cadastral qui l'arrête à l'ancienne position de la voie communale n° 6 et a dès lors considéré que l'insertion en annexe d'un extrait cadastral des lieux portant un tracé orange reprenant de manière erronée les limites de la parcelle cadastrée section [Cadastre 14], même signé des parties, était dans ces conditions, sans effet sur la vente.
En l'espèce, il est constant qu'il existe une contradiction entre la désignation du bien vendu (deux parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 15] avec pour la parcelle cadastrée section [Cadastre 14], une contenance cadastrale de 57 a 00 ca) et sa représentation sur le plan annexé faisant apparaître, en plus de la vente des deux parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 15], une partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] située entre le chemin communal et la clôture.
Il est également constant que, comme l'indique l'acte de vente, aucun bornage n'a été réalisé avant la vente.
Comme le rappelle l'expert judiciaire, le bornage est l'ensemble des opérations qui concourent à la définition, la matérialisation et la conservation d'une limite entre deux propriétés contiguës ; si un géomètre-expert était passé avant la vente du 08 octobre 2007, la position réelle de la voie communale longeant la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] aurait été mise en évidence et il aurait été possible de procéder à la régularisation de la position de cette voie communale avant la vente, avec l'accord de la commune de [Localité 47], de Madame [L] [Z] et de Monsieur [M] [Y] ; il n'en demeure pas moins que l'expert judiciaire conclut en indiquant que la surface de 78 a 80 ca des parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 15], indiquée dans la désignation cadastrale du bien vendu à Madame [L] [Z] est une contenance cadastrale qui correspond à leur représentation graphique sur le plan cadastral ; en d'autres termes, Madame [L] [Z] a acheté, suivant la désignation cadastrale du bien vendu, des parcelles entières cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 15] avec une contenance cadastrale de 78 a 80 ca représentant un calcul graphique sur plan cadastral et non une superficie réelle mesurée par un géomètre-expert.
Par ailleurs, comme l'a justement rappelé l'expert judiciaire, en aucun cas la vente du 08 octobre 2007 ne pouvait englober une partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 18] puisqu'il aurait fallu pour cela, que cette parcelle ait été divisée avant la vente et donc que la vente ait été précédée d'un document d'arpentage, ce qui n'a pas été le cas.
La surface telle qu'elle est matérialisée sur la plan cadastral annexé par un liseré orange résulte donc d'une erreur manifeste et comme l'a justement considéré le premier juge, ce document est sans effet sur la vente.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [L] [Z] de ses demandes tant à l'encontre de Monsieur [M] [Y] que de Monsieur [T] [H].
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Au regard de l'équité, Madame [L] [Z] sera condamnée à payer à Monsieur [M] [Y] et à Monsieur [T] [H] pour les frais exposés en appel, la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [Z] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 25 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Madame [L] [Z] à payer à Monsieur [M] [Y] somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [L] [Z] à payer à Monsieur [T] [H] somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [L] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [L] [Z] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,
Carole DEBON Marie-Ange ROSA-SCHALL