COUR D' APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile ARRET DU 02 OCTOBRE 2002 SUR RENVOI DE CASSATION R.G:
99/03940 DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION: Suivant déclaration de saisine après cassation en date du 16 Décembre 1999 d' un arrêt rendu par la Cour de Cassation, deuxième chambre civile le 14 octobre 1999, cassant et annulant l' arrêt rendu par la Cour d' Appel de BORDEAUX le 8 juillet 1997, à la suite de l' appel formé à l 'encontre du jugement rendu le 20 septembre 1994 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (33).. C, Etablissement Public agissant poursuites et diligences de son Président et ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par la SCP LANDRY-TAPON, avoués à la Cour Assistée de Maître Emmanuel JOLY, Avocat au Barreau de BORDEAUX DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION: 1/ X..., agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par la SCP MUSEREAU-MAZAUDON, avoués à la Cour 2/ Y..., agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par la SCP ALIROL-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Maître KAPPELHOFF-LANCON, Avocat au Barreau de BORDEAUX 3/ Maître X... 4/ Maître F 5/ C, agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentées par la SCP GALLET, avoués à la Cour Assistées de Maître PUYBARAUD, Avocat au Barreau de BORDEAUX 6/ Maître D Défaillant bien que régulièrement assigné 7/ Maître Y... 8/ Société I agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT, avoués à la Cour Assistée de Maître GUILLOTEAU, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: Monsieur Alain JUNQUA, Premier Président, Monsieur Raymond MULLER, Président,
Monsieur Pierre HOVAERE, Conseiller, Monsieur Axel BARTHELEMY, Conseiller, Madame Marie-Françoise ALBERT, Conseiller,
GREFFIER: Monsieur Philippe Z..., Greffier en Chef, présent uniquement aux débats,
DEBATS: A l' audience publique du 27 Juin 2002, Le Président a été entendu en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l' affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2002, Ce jour, a été rendu, publiquement, par défaut à l' égard de Maître D et de Maître Y... et contradictoire à l' égard des autres parties et en dernier ressort, l' arrêt suivant:
ARRET: EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 20 septembre 1994, à laquelle le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des motifs énoncés par le premier juge, le Juge de l' Exécution délégué du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a : - reçu Maître X..., en qualité d' ancien administrateur de l' étude de Maîtres X... et A..., Huissier de Justice associés, en son intervention volontaire; - rejeté l 'exception d' incompétence formulée par Y... ; - débouté X... de son action (sic); - renvoyé les parties à faire procéder à la distribution des deniers par le biais de Maître Y..., séquestre répartiteur qui pourra le saisir à défaut d' accord entre les créanciers; - condamné X... à payer à la Société I et à Y... la somme de 4 000 francs pour chacun au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; - débouté Y... de sa demande en dommages et intérêts - condamné X... aux dépens. Sur l' appel interjeté par la X..., la Cour d' Appel de BORDEAUX, par arrêt du 8 juillet 1997, a infirmé cette ordonnance et a : - dit que les saisies pratiquées postérieurement au 1er janvier 1993 ne peuvent venir utilement en concurrence avec celles pratiquées antérieurement; - dit que seules X... et C se répartiront les fonds saisis; - débouté les parties de leurs autres demandes; - condamné in solidum Y..., Maître X...,
Maître F, C, Maître Y..., la Société I aux entiers dépens. Sur les pourvois formés par la Société I et Y..., la Cour de Cassation, par arrêt du 14 octobre 1999, après avoir joint les pourvois, a cassé l' arrêt de la Cour d' Appel de BORDEAUX du 8 juillet 1997 au visa des articles 42 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet1991 et 557 du Code de Procédure Civile, et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d' Appel de POITIERS. Par déclaration enregistrée au greffe le 16 décembre 1999 C a saisi la Cour pour voir statuer après cassation. Selon écritures enregistrées au greffe le 20 septembre 2001, C a conclu à la réformation de l' ordonnance du 20 septembre 1994, en demandant à la Cour de: - dire que les saisies attribution et les saisies conservatoires pratiquées postérieurement au 1er janvier 1993 ne peuvent venir utilement en concours avec celles pratiquées antérieurement par C et X...; - dire que seules C et X... se répartiront les fonds saisis au prorata de leur créance respective; - condamner in solidum Y... et la Société I à payer à C la somme de 30 000 francs par application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; - condamner in solidum Y..., la Société I, Maître Bet F, C et Maître Y... aux entiers dépens de première instance et d' appel, y compris ceux exposés devant la Cour d' Appel de BORDEAUX; C a soutenu que la motivation énoncée par la Cour de Cassation pour censurer l' arrêt de la Cour d' Appel de BORDEAUX est contraire aux termes de la loi du 1 er juillet 1991, qu' en effet les saisies-arrêts pratiquées sous l' empire de la législation en vigueur antérieurement au 1 erjanvier 1993 avaient eu pour effet de rendre indisponibles les sommes saisies de sorte que les saisies postérieures au 1 er janvier 1993 se trouvaient privées d' effet attributif immédiat et ne pouvaient venir en concurrence avec les saisies-arrêts antérieures au 1er janvier 1993 puisqu une saisie-attribution dénuée de l' effet attributif qui est sa raison d'
être est inexistante et de nul effet. C a ajouté que la législation a délibérément exclu l 'hypothèse d' un concours entre créanciers soumis à la loi ancienne et créanciers soumis à la loi nouvelle en prévoyant dans l' article 97 de la loi du 9 juillet 1991 que les textes anciens demeurent applicables aux saisies pratiquées avant l' entrée en vigueur de la loi nouvelle, qui conservent leur pleine efficacité, avec tous les effets y attachés, notamment celui de rendre indisponible la créance saisie-arrêtée. C a enfin fait valoir que c' est à tort que le premier juge a renvoyé les parties à faire procéder à la distribution des deniers par le biais du séquestre, à qui il n' appartient pas de trancher le litige, mais qu' il convient d' ordonner au liquidateur de remettre les fonds à X... et à C en les répartissant au marc le franc. Par écritures enregistrées au greffe le 31 octobre 2000, Maître X... et Maître F, ès-qualités, et C ont demandé à la Cour de statuer ce que de doit sur l' appel interjeté par X... et de dire d' une part, n' y avoir lieu à application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de X..., d' autre part, de dire que la partie succombance supportera les frais afférents à leur intervention. Ils ont estimé qu' il y avait lieu de s' interroger sur la validité de l 'acte en date du 30 avril 1992 qualifié de procès-verbal de saisie-arrêt qui n' avait pas été signifié aux gérants de la S.C.P., sur la régularité de la procédure de validation de cette saisie et sur celle de la signification à C du jugement de validité. X..., par dernières écritures enregistrées au greffe le 16 juillet 2001, a conclu à la réformation de l' ordonnance entreprise, en demandant à la Cour, à titre principal, de dire que la somme de 4 130 000 francs devra être remise par Maître Y... à X... et C qui se la répartiront au marc le franc, sans déduction des sommes déjà perçues, et d' ordonner la main-levée des saisies pratiquées postérieurement au lerjanvier 1993, et à titre subsidiaire pour le
cas ou le concours entre saisies anciennes et saisies nouvelles serait admis par la Cour, de constater que X... a fait pratiquer le 8 avril 1993 une saisie attribution et qu' elle ne saurait venir en concours avec des saisies pratiquées postérieurement, de dire que sur la somme de 4 130 000 francs il reviendra à X... les sommes de 605 423,45 francs et de 880 586,53 francs, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 20 avril 1992, de condamner solidairement la Société I et Y... à lui payer une somme de 40000 francs sur le fondement de l 'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. X... a soutenu que la dénonciation du jugement du 22 octobre 1992 faite le 25 février 1993 à C, alors détenteur des fonds provenant de la cession des parties valait nécessairement transport-cession de la créance saisie. Comme C elle a ensuite affirmé que le concours entre saisies antérieures et postérieures au 1er janvier 1993 est interdit par la loi du 9 juillet 1991, et notamment par son article 97. Y..., selon écritures enregistrées le 12 octobre 2001, a conclu à la confirmation de l' ordonnance entreprise et a demandé à la Cour de condamner X... et C, in solidum, aux dépens et au paiement d' une indemnité de procédure de 20 000 francs. Il a soutenu que les saisies pratiquées après le ler janvier 1993 ne pouvaient être privées d' effet attributif et qu' elles doivent venir en concours avec celles réalisées par X... et C. La Société I, selon écritures enregistrées au greffe le 22 avril 2002, a conclu à la confirmation de l' ordonnance du 20 septembre 1994, au renvoi des parties devant Maître D, successeur de Maître Y..., elle-même successeur de Maître Y..., aux fins de distribution des deniers au marc le franc, et à la condamnation de X... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle a exposé, d' une part, que le transport-cession de la créance n' a pu être réalisé au profit de X... et que par suite la saisie-arrêt du 30 avril 1992 est inopposable aux
créanciers concurrents, d' autre part, qu en présence d' une créance saisie à la fois par une procédure de saisie-arrêt et par une procédure de saisie-attribution, la répartition au marc le franc s' impose tant sur le plan du bon sens que sur celui de l' équité. Maître Y..., assignée à la requête de C par acte délivré le 20 septembre 2000 à personne habilitée, et Maître D assigné ès-qualités de séquestre répartiteur (désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 26 octobre 2000 en remplacement de Maître Y...) par acte délivré à personne habilitée le 29 avril 2002, n' ont pas constitué avoué. MOTIFS DE Y... 'ARRET A titre liminaire il convient de rappeler que l' appel ne défère à la Cour que les chefs de la décision qu' il critique expressément et ceux qui en dépendent. En l' espèce les dispositions de l 'ordonnance du 20 septembre 1994 recevant Maître X... en son intervention volontaire, rejetant l' exception d 'incompétence formulée par Y... et déboutant le Y... ne sont critiqués par aucune des parties. En conséquence elles ne peuvent qu' être confirmées. I. Sur la demande de main-levée des saisies pratiquées par Y... et par la Société I : En droit, il convient de rappeler qu' une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance rendue indisponible par l 'effet de saisies-arrêts antérieures, en l' absence de cantonnement ou de transport-cession de créance saisie-arrêtée. Elle est seulement privée de son effet attributif et les créanciers viennent en concours entre eux. En l' espèce il y a lieu de rappeler: - que le jugement du 22 octobre 1992 (sur la régularité duquel il n' appartient pas à la Cour, qui n' en est pas saisi, de porter une quelconque appréciation) validant à hauteur de 605 423,45 francs et 880 576,53 francs la saisie-arrêt pratiquée le 30 avril 1992 par X... n' a jamais été dénoncé au tiers saisi (la SCP X...), qu' en conséquence aucun transport-cession de la créance saisie arrêtée ne s' est opérée au profit de X...; - que les
saisies-arrêts pratiquées le 14 décembre 1992 par C à l encontre de Monsieur A... pour la somme de 2 233 739,27 francs en principal et de Monsieur X... pour la somme de 2 233 322,31 francs en principal ont été validées par 2 jugements du 19 décembre 1994 à hauteur de 2 434 284,40 francs plus intérêts de retard au taux contractuel à compter du 9 avril 1993 pour Monsieur X... et à hauteur de 2434 394,25 francs plus intérêts de retard au taux contractuel à compter du 9 avril 1993 par Monsieur A...; - que les 2 saisies-conservatoires pratiquées par Y... le 9 avril 1993 à l' encontre de Monsieur X... et de Monsieur A... ont été convertis en saisie-attribution par acte du 7 mai 1993; - que la saisie-conservatoire pratiquée par Y... le 27 avril 1993 pour 250 647,67 francs à l encontre de Monsieur X... a été convertie en saisie-attribution par acte du 7 mai 1993; -que les saisies-conservatoires pratiquées le 9 avril 1993 pour 450 000 francs chacune à l' encontre de Monsieur X... et Monsieur A... ont été converties en saisie-attribution par acte du 15 octobre 1993; - que la saisie-arrêt pratiquée par C le 14 décembre 1992 n' avait donc pas encore été validée aux dates auxquelles Y... et la Société I avaient fait pratiquer des saisies-attributions (8 avril et 7 mai 1993) ou des saisies-conservatoires converties en saisies-arrêts (analysées ci-dessus), et que par voie de conséquence aucun transport-cession de la créance saisie-arrêtée ne s était opérée à cette date au profit de C. Dès lors, en l' absence de cantonnement ou de transport-cession des créances-saisies arrêtées, les saisies pratiquées par Y... et la Société I sont valables et la demande de main-levée des saisies formée par X... doit être rejetée. Il suffira d' ajouter, pour répondre à l' argument tiré par X... de la saisie-attribution qu' elle a pratiquée le 8 avril 1993, que celle-ci, du fait des saisies-arrêts antérieures, était privée de son effet attributif, que dès lors elle ne pimait pas les saisies-attributions postérieures, mais qu' au
contraire tous les créanciers ayant pratiqué tant des saisies-arrêts que des saisies-attribution viennent en concours entre eux. Il. Sur la distribution des deniers : Compte tenu des motifs précédents énoncés, de l' absence de primauté de l' une quelconque des saisies et du fait que la régularité formelle n' est discutée par aucune des saisies, la répartition des deniers entre les créanciers qui viennent en concours entre eux, aura lieu au marc le franc, étant observé que pour l' exécution matérielle des opérations de distribution des deniers la désignation du séquestre, qui détient les fonds restant puisqu une distribution partielle avait été réalisée, apparaît d' autant plus légitime que le premier juge a précisé qu' il devait lui en être référé en cas de difficultés. Madame Y..., qui n est plus séquestre, doit être mise hors de cause. III. Sur les frais non répétibles et les dépens : L' équité n' impose pas de faire application des dispositions de l 'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des parties qui triomphent en leurs prétentions, celles qui succombent ne pouvant y prétendre. En conséquence il y a lieu d' infirmer le jugement entrepris en ce qu' il a fait application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de débouter l' ensemble des parties des prétentions qu' elles ont formulées de ce chef; C, qui a repris la procédure devant la présente Cour, et X..., qui succombent doivent être condamnés aux dépens d 'appel.
PAR CES MOTIFS. LA COUR: Statuant publiquement, par défaut à l' égard de Maître D et de Maître Y..., contradictoirement à l' égard des autres parties, en dernier ressort; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l' appel recevable en la forme; Confirme l' ordonnance entreprise en ses dispositions: - recevant Maître X..., ès-qualités, en son intervention volontaire, - rejetant l' exception d 'incompétence formulée par Y..., - déboutant X... de son action tendant à
voir ordonner la main-levée des saisies pratiquées par Y... et Société I, - déboutant Y... de sa demande en dommages et intérêts, - condamnant X... aux dépens d' instance; Infirme l 'ordonnance entreprise en ses dispositions renvoyant les parties à faire procéder à la distribution des deniers par Maître de Y... et statuant de ce chef; Dit et juge que C, X..., Y... et la Société I viendront en concours entre eux et que la distribution des deniers provenant de la vente des parts sociales et placés sous séquestre se fera au marc le franc, compte tenu des montants pour lesquels les saisies ont été pratiquées, respectivement validées et confirme l' ordonnance en ce que le premier juge a dit qu il y aura lieu de le saisir en cas de difficultés; Met hors de cause Maître Y...; Infirme l' ordonnance entreprise en ses dispositions relatives à l' application de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; statuant à nouveau de ce chef et ajoutant à l 'audience; Dit n' y avoir lieu d' appliquer les dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l 'une quelconque des parties; Condamne C et X... aux entiers dépens d' appel y compris les dépens de la procédure devant la Cour d' Appel de BORDEAUX et autorise la SCP ALIROL-LAURENT, la SCP GALLET et la SCP PAILLE-THIBAULT à recouvrer directement ceux dont elles ont fait l 'avance sans avoir reçu provision; Ainsi prononcé publiquement par Monsieur Raymond MULLER, Président, Signé par lui-même et Monsieur Lilian B..., Greffier, qui a assisté au prononcé de l 'arrêt.