ARRET No
R.G : 02/03513
F.L./R.B.
LEGAL
C/
X...
CONFIRMATION
COUR D'APPEL DE POITIERS
3ème Chambre Civile
ARRET DU 15 MARS 2006
APPELANT :
Monsieur Jean-Claude, Amédée, Constant Y...
né le 28 Novembre 1947 au CHATEAU D'OLONNE (85)
...
85180 LE CHATEAU D'OLONNE
représenté par la SCP LANDRY et TAPON, avoués à la Cour
assisté de Me Etienne RICOUR, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 7605/2002 du 07/01/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
Suivant déclaration d'appel du 06 Décembre 2002 d'un jugement rendu le 27 Novembre 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DES SABLES D'OLONNE.
INTIMEE :
Madame Liliane X...
née le 1er juin 1952 à LA ROCHE-SUR-YON (85)
...
85180 LE CHATEAU D'OLONNE
représentée par la SCP MUSEREAU et MAZAUDON, avoués à la Cour
assistée de Me Eric BUET, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Chantal MECHICHE, Présidente,
Monsieur Philippe SALLES DE SAINT-PAUL, Conseiller,
Madame Florence LEVANDOWSKI, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine LAUBUS, Greffier,
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2005,
La Présidente a été entendu en son rapport,
Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 16 novembre 2005, puis prorogé au 15 Mars 2006,
Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :
ARRET :
Statuant sur appel régulier formé par M. Jean-Claude Y... d'un jugement rendu le 27 novembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE,
Vu le jugement dont appel qui a :
- rejeté les contestations élevées par M. Jean-Claude Y... relatives au projet d'acte liquidatif établi en 1999 par Maître MADY, notaire,
- débouté M. Jean-Claude Y... de ses demandes d'expertise,
- ordonné l'ouverture des opérations de partage de la communauté ayant existé entre les époux Y... X... divorcés selon jugement définitif du 1er avril 1996 et désigné Me MADY notaire pour y procéder,
- homologué le projet d'état liquidatif établi en 1999,
- fixé à la somme de 27 977, 74 € le montant de la soulte dûe par M. Jean- Claude Y... à Mme Liliane X...,
- condamné M. Jean-Claude Y... au paiement de ladite somme à Mme Liliane X... avec intérêt au taux légal à compter du jugement, outre 1 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,
Vu les dernières conclusions de M. Jean-Claude Y... du 6 septembre 2005, par lesquelles il demande de fixer la récompense qu'il doit à la communauté pour l'immeuble de la rue Séraphin Buton à la somme de 15 520 € ( 101 805 F), dire qu'il n'y a pas lieu à récompense pour l'immeuble de la rue de la Butte, fixer la valeur des caravanes à la date du 8 août 1990 à la somme maximum de 12 128, 84 € (79 560 F), fixer la soulte due à Mme X... à la somme de 13 824, 38 € , très subsidiairement fixer à la somme maximale de 10 453, 43 € ( 68 570 F) la récompense due pour la rue de la butte, condamner Mme Liliane X... au paiement d'une somme de 1 000 € en application de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les dernières conclusions de Mme Liliane X... du 24 août 2005 par lesquelles elle sollicite la confirmation pure et simple du jugement et subsidiairement, de fixer respectivement aux sommes de 22 111, 13 € et 5 226,76 € les récompenses dues par M. Jean-Claude Y... pour les immeubles du ... et de la rue de la Butte, outre la condamnation de M. Jean-Claude Y... au versement d'une somme de 1 500 € pour ses frais irrépétibles et les dépens d'instance et d'appel avec application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SCP MUSEREAU et MAZAUDON,
Vu l'ordonnance de clôture du 5 octobre 2005
SUR CE
M. Jean-Claude Y... et Mme Liliane X... se sont mariés sans contrat le 21 septembre 1972. Ils ont adopté le régime de la séparation de biens par acte du 8 août 1990, homologué par jugement du 13 février 1991. Ce changement de régime n'a pas été suivi d'opération de liquidation de leur communauté.
M. Jean Claude Y... avait recueilli dans la succession de son père, en 1970, la nue propriété d'une maison située au Chateau d'Olonne ... et la nue propriété d'un garage rue de la Butte.
Les époux Y... X... ont fait procéder à l'édification d'un étage sur la maison et à la reconstruction du garage, financés par divers prêts souscrits par la communauté : en 1981 un prêt de 244 700 F soldé par un autre prêt de 110 000 F en 1987, et en 1984 un prêt de 13 700 F, lesdits prêts destinés à l'édification de l'étage, en 1984 un prêt de 65 000 F destiné à la rénovation du garage.
Sur la récompense due au titre de la maison :
La plus value globale donnée à l'immeuble propre de M. Jean-Claude Y... par l'édification de l'étage a été fixée à la somme de 270 000 F par le notaire qui a estimé à la même somme le profit subsistant en résultant et la récompense due par M. Jean-Claude Y....
M. Jean Claude Y... demandait au Tribunal l'organisation d'une mesure d'expertise au motif que le notaire avait pris en compte pour son estimation l'intégralité de la maison et son sa seule surélévation. Devant la cour, il ne conteste plus l'estimation de la plus value faite par le notaire dans le projet d'acte de liquidation, mais critique la détermination du profit subsistant telle qu'elle en résulte et a été retenue par le premier juge alors qu'elle aurait dû l'être, par application de l'article 1469 alinéa 3 du Code Civil, d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés et remboursés par la communauté ont contribué au financement. Il se prévaut d'une récompense (en francs) ainsi calculée, estimant le montant des remboursements faits par la communauté à la somme de 138 808, 17 F et le montant total des emprunts à celle de 368 400F :
( 138 808, 17 F x 270 000F) : 368 400 F = 101 805, 56 F soit 15 520 €.
Mme Liliane X... acquiesce au principe de calcul du profit subsistant exposé par M. Jean-Claude Y... mais en conteste l'application qu'il en fait. Elle soutient que, par application des mêmes textes, la récompense ne pouvant être moindre que le profit subsistant, la proportionnalité a bien été prise en compte par le notaire, le contraire revenant à ne tenir compte que de la dépense faite, c'est à dire des fonds engagés, en l'espèce 162 330, 32 F (24 747, 09 €) somme retenue par le premier juge, déjà supérieure néanmoins à celle de 15 520€.
L'article 1469 du Code Civil dispose que " la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le produit subsistant.
Elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quant la valeur empruntée à servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. (...)"
En l'espèce, la récompense due par M. Jean-Claude Y... doit s'examiner au regard de l'alinéa 3.
Le premier juge a exactement retenu, s'agissant des prêts contractés par les époux Y... X... pour l'édification de l'étage, les seuls prêts de 1981 de 244 700 F et 1984 de 13 700 F, soit la somme de 258 400F ( 39 392, 82 €), et non les trois prêts, comme le fait M. Jean Claude Y... , le prêt de 110 000 F de 1987 ayant servi à solder le prêt de 1981.
La communauté LEGAL X... a remboursé les prêts jusqu'au 8 août 1990.
Pour déterminer le montant de la valeur empruntée ayant servi à améliorer le bien, le premier juge a déduit le solde en capital restant dû au 8 août 1990 des prêts en cours, 88 648, 81 F + 7 420, 87 F = 96 069, 68 F, soit une valeur effectivement remboursée par la communauté de 162 330, 32 F (14 645, 72 €), le solde ayant été assumé par le seul M. Jean-Claude Y... à partir du 8 août 1990.
Sans doute le profit subsistant doit-il se déterminer d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'amélioration, et si le financement n'a été que partiel, ne peut-il être égal à l'intégralité de la plus value.
Il convient donc non d'examiner dans quelle proportion la communauté a remboursé les emprunts contractés mais dans quelle proportion les sommes empruntées ont financé le projet immobilier.
En l'espèce, c'est l'intégralité des sommes empruntées par la communauté qui a été affectée à la rénovation.
Le profit subsistant est donc égal, comme le projet d'état liquidatif l'a prévu, à l'intégralité de la plus value, il est indépendant de la répartition de la charge de la dette résultant de l'amélioration du bien, entrée dans la communauté.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la récompense due au titre du garage :
Les époux Y... X... ont fait reconstruire le garage existant sur le bien de M. Jean-Claude Y... au moyen d'un prêt de 65 000F. Cet immeuble a été vendu le 10 avril 1991 pour le prix de 110 000 F. Le prix du bâtiment reconstruit a été fixé à 80 000F. M. Jean-Claude Y... et Mme Liliane X... ont reçu chacun un chèque de 40 000 F, somme que Mme Liliane X... a restituée à M. Jean-Claude Y... .
Le notaire a fixé à 80 000 F le profit subsistant résultant de la renovation du garage, financée par le prêt..
Pour fixer à 80 000 F, conformément au projet de liquidation, la récompense due par M. Jean-Claude Y..., le premier juge a écarté la renonciation expresse de Mme Liliane X..., invoquée par M. Jean-Claude Y... et avérée, selon lui, par la restitution de la somme de 40 000 F par chèque du 24 août 1991 après répartition du prix de vente.
M. Jean-Claude Y... se prévaut de l'exécution de cette convention de restitution qu'il aurait eue avec Mme Liliane X... et rapporte dans ses écritures des propos de son ex épouse, par lesquels elle reconnaissait qu'il avait assumé seul la charge de l'emprunt et avait ainsi restitué la somme de 40 000 F erroné pour ne pas résulter du rapport de la plus value à la charge de l'emprunt effectivement assumée par la communauté, qui s'élevait, à la date du 8 août 1990 à la somme de 55 713, 60 F et ne pourrait être supérieure à 68 570, 58 F.
Mme Liliane X... conteste l'accord de restitution prétendu, dont la preuve ne serait pas rapportée ; elle n'aurait effectué ce versement que pour céder aux pressions de M. Jean-Claude Y....
Comme l'a dit le premier juge, M. Jean-Claude Y... ne rapporte pas la preuve de l'accord invoqué. Le versement d'un chèque de 40 000 F par Mme Liliane X... ne vaut pas renonciation expresse à ses droits sur sa part de communauté et les propos qui lui sont prêtés par M. Jean-Claude Y... ne sont que des affirmations.
Le principe énoncé ci dessus quant à l'évaluation du profit subsistant seront reprises ici, l'intégralité des sommes empruntées ayant été affectée à la rénovation.
Le jugement sera également confirmé sur ce point
Sur l'évaluation des caravanes :
M. Jean-Claude Y... sollicitait du premier juge l'organisation d'une expertise sur la valeur des caravanes au motif que le notaire avait repris pour leur évaluation, un inventaire du 1er septembre 1988, alors que la date de jouissance divise était postérieure de deux ans. Il reproche au tribunal d'avoir dit que cette évaluation était proche de la date de la jouissance divise et compatible avec la date de cessation de la communauté en 1990.
Il fait valoir qu'entre leur date d'achat, 1986 et 1987, et le 1er septembre 1988, elles ont subi une moins value de 34, 29 %, justifiant un abattement de 35 % sur l'estimation de 122 400 F.
Comme l'a dit le premier juge, la date d'évaluation est proche de la date de cessation de la communauté, M. Jean-Claude Y... n'a pas contesté avoir procédé en 1990 après la séparation des époux, à la vente de la quasi totalité des caravanes pour renouveler son parc. Il n'apporte cependant aucun élément sur ces prix de vente susceptibles pourtant d'étayer ses prétentions.
L'évaluation, à 18 659, 75 € ( 122 400 F) sera en conséquence retenue.
Sur le calcul de la soulte :
Selon les points non contestés du projet d'état liquidatif et la valeur des récompenses telles qu'elles sont fixées, l'actif de la communauté comprend les véhicules figurant sur le projet d'acte liquidatif, les caravanes et les récompenses telles que déterminées, soit la somme de 482 400 F ( 73 541, 41 €), le passif de la communauté comprend le solde des prêts contractés par la communauté restant dû à compter du 8 août 1990. S'agissant d'une dette entrée dans la communauté et dont la convention de séparation de biens n'a pas réglé le sort, elle reste une dette commune, contrairement à ce que soutient M. Jean-Claude Y... .Ce solde s'élève à la somme de 105 356, 08 F ( 16 061, 43 €).
Il doit être tenu compte de sa prise en charge à compter du 8 août 1990 par M. Jean-Claude Y... seul dans la répartition du passif. C'est ce qu'a prévu l'état liquidatif établi par le notaire et homologué par le tribunal.
Il en résulte une soulte d'un montant de 183 521, 96 F ( 27 977, 74 €) due par M. Jean-Claude Y... à Mme Liliane X... .
Il convient en conséquence de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Liliane X... ses frais irrépétibles, M. Jean-Claude Y... devra lui verser à ce titre la somme de 700 €, et sera condamné aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne du 27 novembre 2002 dans toutes ses dispositions,
Condamne M. Jean-Claude Y... à payer à Mme Liliane X... la somme de 700 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
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Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile,
Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente et Mademoiselle Estelle ARSABAN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,