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31/05/2006 | FRANCE | N°295

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0094, 31 mai 2006, 295


ARRET No

R.G : 03 / 03660

P.S.S. / R.B.

X...

C /

DEGUERRE

INFIRMATION
PARTIELLE

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRET DU 31 MAI 2006

APPELANT :

Monsieur Yves, René X...
né le 11 Août 1934 à ANVILLE (16)
...
79190 SAUZE-VAUSSAIS

représenté par Me SCP PAILLE et THIBAULT, avoué à la Cour

l'avoué dépose le dossier de Me MORIN, avocat au barreau d'ANGOULEME

Suivant déclaration d'appel du 2 Décembre 2003 d'un jugement rendu le 7 Novembre 2003 par le T

RIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES.

INTIMEE :

Madame Jeanne, Marie Z... épouse A...
née le 18 Novembre 1940 à NEUVICQ-LE-CHATEAU (17)
...aux Moines...

ARRET No

R.G : 03 / 03660

P.S.S. / R.B.

X...

C /

DEGUERRE

INFIRMATION
PARTIELLE

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRET DU 31 MAI 2006

APPELANT :

Monsieur Yves, René X...
né le 11 Août 1934 à ANVILLE (16)
...
79190 SAUZE-VAUSSAIS

représenté par Me SCP PAILLE et THIBAULT, avoué à la Cour

l'avoué dépose le dossier de Me MORIN, avocat au barreau d'ANGOULEME

Suivant déclaration d'appel du 2 Décembre 2003 d'un jugement rendu le 7 Novembre 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES.

INTIMEE :

Madame Jeanne, Marie Z... épouse A...
née le 18 Novembre 1940 à NEUVICQ-LE-CHATEAU (17)
...aux Moines
17400 SAINT-JEAN D'ANGELY

représentée par la SCP MUSEREAU et MAZAUDON, avoués à la Cour

assistée de Me SARFATY, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Chantal MECHICHE, Présidente,
Monsieur Philippe SALLES DE SAINT-PAUL, Conseiller,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Estelle RIBANNEAU, Greffier,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2006,

La Présidente a été entendu en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 31 Mai 2006,

Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :

*

* *

-A R R E T –

Statuant sur appel régulièrement formé, par Monsieur Yves René X..., d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES 7 novembre 2003 qui a :
*Dit que Mr Yves X... était créancier de Mme Jeanne A... pour une somme de 19. 188,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2002,
*Dit que Mme Jeanne A... était créancière de Mr Yves X... pour une somme de 34. 443,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2002,
*Ordonné la compensation de ces sommes à la date du jugement en y incluant les intérêts de retard arrêtés à cette date ;
*Condamné Mr Yves X... à payer à Mme Jeanne A... la somme résultant de cette compensation avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
*Débouté Mme Jeanne A... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
*Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
*Condamné Mr Yves X... à payer à Mme Jeanne A... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile une somme de 2. 000 € ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ;

Vu le Jugement dont appel

Vu les dernières conclusions, avant clôture, de Monsieur Yves X..., appelant, du 17 mars 2006, aux termes desquelles il demande à la Cour, de :
* Réformer le jugement dont appel, pour entendre dire et juger :
-que Mme Jeanne A... n'est pas créancière contre lui d'une somme de 34. 443,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2002,
-que doit être déclarée irrecevable la demande en reconnaissance d'une créance par Mme Jeanne A..., à titre d'indemnité d'occupation pour la période comprise entre 1981 et 1995 et ce par application de l'article 815-10 alinéa 2 du Code Civil et de l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
-que doit être déclarée irrecevable, comme une demande nouvelle, la demande de Mme Jeanne A..., en paiement d'une somme de 40. 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la violation de la convention d'indivision ;
-que Mme Jeanne A... doit être déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts par application de l'article 123 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
-que Mme Jeanne A... doit être condamnée à lui payer une somme de 8. 232,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2002 ;
-qu'il ne doit être condamné ni aux frais irrépétibles de première instance ni aux dépens ;
* Confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant :
-que Mme Jeanne A... doit être condamnée à lui verser sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une somme de 4. 000 € ;
-qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens d'instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions, avant clôture, de Madame Jeanne Z... épouse A..., intimée, et appelante à titre incident du 21 mars 2006, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
* Réformer le jugement dont appel, pour entendre dire et juger :
A titre principal :
-qu'elle est créancière de Mr Yves X..., avec intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2002, d'une somme totale de 57. 320,83 €, se décomposant, savoir :
Vente des cognacs en 1986 et 19886. 860,21 €
machine à vendanger2. 286,74 €
pressoir 609,80 €
indemnité d'occupation 38. 417,15 €
sommes prêtées9. 146,94 €
-qu'aprés compensation, Mr Yves X... doit être condamné à lui verser, la somme de 38. 132,07 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2002 date de l'assignation,
A titre subsidiaire et pour le cas ou la Cour déclarerait prescrite sa demande relative à l'indemnité d'occupation ;
-que Mr Yves X... doit être condamné à lui verser 40. 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la violation de la convention d'indivision et du non respect du mandat qui lui avait été confié ;
-que Mr Yves X... doit être condamné à lui payer 10. 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article 123 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
* Confirmer la décision déférée en toutes ses autres dispositions,
* Condamner Mr Yves X... à lui verser sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile une somme de 6. 000 € ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel ;

Vu l'Ordonnance de Clôture du 21 mars 2006 ;

Mr Yves X... et Mme Jeanne A... se sont mariés, sans contrat le 1er juin 1959 ;
Les deux époux ont initié une procédure de divorce par consentement mutuel,

Par jugement du 6 novembre 1981 le Tribunal de Grande Instance de SAINTES a prononcé le divorce d'entre les époux et a homologué l'acte de liquidation partage de la communauté reçu par Me D..., notaire à SAINTES le 4 novembre 1981, ledit acte de partage contenait, en sus des attributions (Mme Jeanne A... devant recevoir la moitié du stock de cognac pour une valeur de 74. 047,20 Frs, la moitié des droit sur la machine à vendanger représentant une valeur de 15. 000 Frs, un pressoir représentant une valeur de 4. 000 Frs à charge par elle d'acquitter la moitié du passif de communauté composé d'un solde dû sur un prêt consenti à la communauté par le CREDIT LYONNAIS soit la somme de 144. 864,26 Frs), une convention d'indivision conclue pour une durée de 5 ans et relative à un immeuble situé à ANVILLE, aux termes dudit acte, la gérance était confiée à Mr Yves X... son ex-épouse lui donnant mandat de vendre cet immeuble libre de toute location ou occupation moyennant le prix de 350. 000 Frs ;

Par suite de non règlement des échéances de prêt l'immeuble d'ANVILLE a fait l'objet d'une saisie par le CREDIT AGRICOLE et a été vendu aux enchères ;

Par acte du 14 janvier 2002 Mr Yves X... a fait assigner son ex-épouse devant le Tribunal de Grande Instance de SAINTES aux fins de la voir condamner à lui verser une somme en principal de 19. 188,76 € outre les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 1986, ladite somme représentant celle remboursée pour le compte de celle-ci au début de l'année 1986 au CREDIT LYONNAIS ; Mme Jeanne A... qui a reconnu la réalité de cette créance a toutefois contesté le point de départ des intérêts réclamés par son ex-mari (1986) et a réclamé à celui-ci, sa part sur le stock de cognac vendu par lui, et sa part sur le prix de vente de la machine à vendanger lui réclamant également une indemnité d'occupation durant 14 ans (1981 à 1995) ainsi qu'un prêt de 60. 000 Frs non remboursé ; Mr Yves X... a contesté l'ensemble des demandes faites par son ex-épouse ;

Le jugement déféré est intervenu sur ces demandes et à la vue de ces pièces et documents ;

MOTIFS DE LA DECISION :

I-Points sur lesquels les deux parties demandent la confirmation du jugement déféré :

1-sur la créance de Mr X... contre Mme A... :
ATTENDU que les deux parties sont d'accord pour reconnaître qu'au titre du remboursement au CREDIT LYONNAIS Madame A... est redevable à Mr X... de la somme de 19. 188,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2002 (date de l'assignation) que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

2-sur la machine à vendanger :
ATTENDU que les deux parties acceptent, qu'au titre d'une machine à vendanger, de communauté, conservé et vendu par Mr X..., il revienne à Mme A... une somme de 2. 286,74 € que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;

3-sur le pressoir :
ATTENDU que les deux parties acceptent, qu'au titre du pressoir de communauté, conservé et vendu par Mr X..., il revienne à Mme A... une somme de 609,80 € que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;

4-sur la compensation :
ATTENDU que les deux parties sont d'accord pour que la somme due par Mr X... à Mme A..., soit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, productive d'intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2002 et que celle dûe par Mme A... à Mr X... soit productive d'intérêts à compter du 26 mars 2002 (demande par voie de conclusions) en y incluant les intérêts de retard jusqu'à la date du présent arrêt ; qu'ils sont également d'accord pour que la compensation entre ces sommes soit ordonnée et qu'après compensation, le débiteur paye sur la somme restante due par lui les intérêts de retard à compter du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement ; que le jugement déféré sera confirmé et complété de ce chef.

III-Sur l'appel de Monsieur X... (appelant principal) :

ATTENDU que l'appel effectué par Monsieur X... porte sur l'indemnité d'occupation qui lui est réclamée par Madame Jeanne A... relativement à l'occupation privative de l'immeuble commun pour la période courue de 1981 à 1995 ; que pour cette période celle-ci lui réclame une indemnité d'occupation (due à l'indivision post-communautaire) de 457,35 € par mois soit une somme totale, pour la période considérée (14 ans) de 76. 834,80 € lui revenant à concurrence de moitié (38. 417,15 €) soutenant notamment que cet immeuble, ayant fait l'objet d'une convention d'indivision figurant dans l'état liquidatif ne devait être ni occupé ni loué afin de pouvoir être vendu rapidement ;

* sur le principe de l'indemnité d'occupation et la prescription quinquennale :

ATTENDU qu'aux termes de ses dernières écritures d'appel, Mr X..., qui ne conteste plus avoir occupé privativement l'immeuble commun durant la période considérée, soutient, que la demande de Mme A... est irrecevable comme tardive (formée pour la 1ère fois dans ses conclusions du 26 mars 2002) ; que celle-ci est prescrite sur le fondement de l'article 815-10 al 2 (prescription quinquennale) et que s'agissant d'une " fin de non recevoir " il peut tout à fait former cette demande pour la première fois devant la présente Cour (article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile) ;

ATTENDU que Madame A..., qui ne conteste pas n'avoir effectué sa demande que le 26 mars 2002 soutient de son côté, pour échapper à la prescription quinquennale, que le délai de l'article 815-10 est un " délai de prescription " susceptible par suite d'interruption et de suspension ; que doivent donc être appliquées, en l'espèce, les dispositions de l'article 2253 du Code Civil qui édicte que la prescription ne court pas entre époux ;

ATTENDU qu'il est constaté par la présente Cour, que la demande d'indemnisation faite par Madame A..., porte sur une période durant laquelle les époux étaient déjà divorcés, que dés lors l'article 2253 du Code Civil, qui ne concerne que la prescription entre époux, ne peut s'appliquer, que sa demande est par suite seulement soumise aux dispositions de l'article 815-10 du Code Civil qui est un " délai de prescription " ; qu'enfin, compte tenu qu'en l'espèce il n'est fait état d'aucune cause d'interruption ou de suspension c'est en vain qu'il est fait état des dispositions de l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile, le moyen ayant déjà été soulevé en première instance ;

ATTENDU qu'en la cause, Madame A... n'a présenté sa demande pour la première fois que le 26 mars 2002, que par suite celle-ci ne peut remonter à plus de 5 ans de ladite date soit jusqu'au 26 mars 1997 ; que Monsieur X... ayant quitté l'immeuble à la fin de l'année 1995, ce qui n'est pas contesté, sa demande est par suite prescrite ; que le jugement déféré sera donc Réformé de ce chef.

IV-Sur l'appel de Madame Jeanne A... (appelante incidente) :

ATTENDU que l'appel de Madame A... porte sur les points suivants :

-Valeur de revente des Cognacs,
-Somme de 9. 146,94 € (60. 000 Frs)
-dommages-intérêts

1-sur la vente des cognacs ;
ATTENDU que Madame A... demande qu'à ce titre sa créance soit fixée à la somme de 6. 860,21 € (et non à celle de 5. 335,72 € telle que fixée par les premiers juges) en mettant en avant la mauvaise foi de son ex-époux qui a toujours dissimulé la réalité de la quantité réellement vendue ;
ATTENDU que Madame A... procède par simples affirmations ne justifiant nullement du chiffre avancé par elle ; qu'il convient donc sur ce point de reprendre les motivations des premiers juges qui ont parfaitement analysé les éléments de la cause et parfaitement appliqué les textes s'y rapportant ; que par suite Madame A... sera déboutée de toute demande sur ce point ; que le jugement déféré sera Confirmé de ce chef ;

2-sur la somme de 9. 146,94 € ;
ATTENDU que Madame A... soutient qu'elle a prêté à son ex-mari, en plusieurs fois, une somme de 60. 000 Frs ; qu'à l'appui de ses dires elle fournit deux attestations (Mr Jean L... et Mme F...) ;
ATTENDU que les deux attestations versées aux pièces de Madame A..., l'une émanant de sa mère et l'autre de son nouvel époux, qui sont vagues et imprécises ne prouvent nullement le prêt qui aurait été fait ; que ne figurent aux pièces de celle-ci aucun document bancaire ou copies de chèques ; qu'il convient donc là encore de reprendre les motivations des premiers juges et de débouter Madame A... de toute demande sur ce point ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

3-sur les dommages-intérêts ;
ATTENDU que pour la première fois en appel, Madame A... demande que son ex-époux soit condamné à lui verser, à titre de dommages-intérêts, savoir :
-une somme de 40. 000 € en raison de son comportement dolosif dans l'application des conventions signées entre eux ;
-une somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 123 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

* sur la somme de 40. 000 €
ATTENDU qu'aux termes de ses dernières écritures d'appel, Madame A... demande, sur le fondement des articles 564 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile que, pour le cas ou la Cour ferait droit à la requête de Monsieur X... (prescription quinquennale de l'indemnité d'occupation) celui-ci soit condamné à lui verser, à titre de dommages-intérêts, une somme de 40. 000 € celui-ci ayant exécuté de mauvaise foi la convention d'indivision existant entre eux, laquelle interdisait notamment toute occupation et toute location de l'immeuble commun et a contrevenu aux obligations qui étaient les siennes aux termes de cette convention (mise en vente de l'immeuble dans les meilleurs délais) ;

ATTENDU que sur le fondement de l'article 566 du Nouveau Code de Procédure Civile, cette demande présentée pour la première fois devant le Cour est parfaitement recevable ;
ATTENDU que se fondant sur la convention signée entre les époux au moment du divorce, Madame X... justifie suffisamment que son ex-époux n'a pas respecté les dispositions contractuelles signées entre eux ; qu'il n'a notamment pas accompli toutes les diligences nécessaires pour vendre l'immeuble puisqu'à défaut de paiement des échéances de prêt restées à sa charge, ledit immeuble a été saisi et vendu aux enchères ; qu'en occupant cet immeuble à titre privatif durant plus de 14 ans, il n'a pas non plus respecté les termes de ladite convention qui précisait qu'en vue d'une vente rapide cet immeuble devait rester libre de toute location ou occupation ; que ces différentes causes ont causé un préjudice à l'indivision " post communautaire " et notamment à G...DAVID puisque d'une part, celle ci a été privée du produit devant lui revenir rapidement sur la vente, somme qu'elle aurait pu placer et qui lui aurait rapporté des intérêts durant ladite période (plus de 14 ans) et que d'autre part celle-ci a été privée de toute indemnité d'occupation durant la même période ; qu'il convient donc de lui allouer à ce titre, une somme de TRENTE MILLE EUROS (30. 000 Euros) ; que le jugement déféré sera complété de ce chef.

* sur la somme de 10. 000 €
ATTENDU qu'aux termes de ses dernières écritures d'appel, Mme A... demande sur le fondement de l'article 123 du Nouveau Code de Procédure Civile que Mr A... soit condamné à lui verser 10. 000 € à titre de dommages-intérêts compte tenu qu'il n'a soulevé le problème de la prescription quinquennale que devant la Cour (fin d de non recevoir) alors qu'il aurait pu le faire devant les premiers juges ;
ATTENDU que l'appel fait par Mr X... porte essentiellement sur l'indemnité d'occupation réclamée par son ex épouse, soutenant pour la première fois devant la Cour que celle-ci était soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10 du Code Civil ; que celui ne justifie par pourquoi il n'a pas fait état de ce texte devant les premiers juges ; qu'en ne faisant état que tardivement de ce problème de prescription il a causé un préjudice à sa co-indivisaire et a encore retardé davantage la liquidation de l'indivision " post communautaire " ; qu'il convient donc sur le fondement de l'article 123 du Nouveau Code de Procédure Civile d'accorder à Madame X..., à titre de dommages-intérêts une somme de Mille Euros (1. 000 Euros) que le jugement déféré sera complété de ce chef

V-Sur la compensation :

ATTENDU qu'eu égard à ce qui a été décidé ci-dessus, Monsieur X... est créancier de Madame A... d'une somme, en principal de 19. 188,76 € ; que de son côté Madame L... est créancière de Mr X... d'une somme en principal, de 8. 232,26 € que par suite, compensation étant faite entre ces deux sommes Mme Jeanne A... est redevable au profit de Mr X... d'une somme en principal de10. 956,50 € qui sera productive d'intérêt au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'au paiement définitif ; que le jugement déféré sera réformé de ce chef.

V-Sur les demandes complémentaires ;

* Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
1ère instance :
ATTENDU que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de ce texte, que par suite Madame A... sera déboutée de toute demande de ce chef ; que le jugement déféré sera réformé de ce chef ;
appel :
ATTENDU que l'équité ne commande pas que Madame A... supporte seule tous les frais irrépétibles de la présente procédure que par suite Monsieur X... sera condamné, sur le fondement de ce texte, à lui payer la somme de 1. 500 Euros ;

* Dépens d'instance et d'appel :
1ère instance :
ATTENDU que chaque partie conservera à sa charge exclusive ses propres frais et dépens d'appel ; que le jugement déféré sera réformé de ce chef ;
appel :
ATTENDU que les entiers frais et dépens d'appel resteront à la charge exclusive de Monsieur X... ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Infirme partiellement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES en date du 7 novembre 2003 sur l'indemnité d'occupation due par Mr X..., la compensation, l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens ;

Statuant à nouveau sur ces points :

Dit que la demande d'indemnité d'occupation formée par Madame A... est prescrite sur le fondement de l'article 815-10 al 2 du Code Civil ;

Dit que suite à la compensation des créances Mme A... est débitrice envers Mr X... d'une somme de 10. 956,50 € ;

Condamne Mme A... au paiement de ladite somme avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'au paiement définitif ;

Dit que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge exclusive ses propres frais et dépens ;

Confirme toutes les autres dispositions du jugement déféré sous réserve qu'elles ne soient pas contraires à celles prises dans le présent arrêt ;

y ajoutant :

Condamne Monsieur X... à régler à Madame A..., à titre de dommages-intérêts au titre du non respect des conditions fixées dans la convention d'occupation, la somme de 30. 000 Euros ;

Condamne Monsieur X... à payer à Madame A..., à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 123 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 1. 000 Euros ;

Condamne Monsieur X... à payer à Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 1. 500 Euros ;

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens d'appel avec autorisation à la SCP d'avoués MUSEREAU-MAZAUDON de poursuivre directement pour les frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Mme Chantal MECHICHE présidente de Chambre et par Madame Estelle RIBANNEAU greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0094
Numéro d'arrêt : 295
Date de la décision : 31/05/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saintes, 07 novembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2006-05-31;295 ?
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