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06/12/2006 | FRANCE | N°05/01271

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 06 décembre 2006, 05/01271


ARRET No



R.G : 05/01271









X...




C/



CENTRE HOSPITALIER DE MONTMORILLON















REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL



4ème Chambre Civile



ARRET DU 06 DECEMBRE 2006







Numéro d'inscription au répertoire général : 05/1271



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 avril 2005 rendu par le Juge aux Affaires Familiales du TRIBUN

AL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS



APPELANT :



Monsieur Alain X...


né le 28 Janvier 1959 à MONTMORILLON (86)

...


86100 CHATELLERAULT



représenté par la SCP GALLET & ALLERIT, avoués à la Cour



assisté de Maître TRIBOT, avocat au Barreau de POITI...

ARRET No

R.G : 05/01271

X...

C/

CENTRE HOSPITALIER DE MONTMORILLON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL

4ème Chambre Civile

ARRET DU 06 DECEMBRE 2006

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/1271

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 avril 2005 rendu par le Juge aux Affaires Familiales du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS

APPELANT :

Monsieur Alain X...

né le 28 Janvier 1959 à MONTMORILLON (86)

...

86100 CHATELLERAULT

représenté par la SCP GALLET & ALLERIT, avoués à la Cour

assisté de Maître TRIBOT, avocat au Barreau de POITIERS

INTIMEE :

CENTRE HOSPITALIER DE MONTMORILLON, Etablissement public dont le siège est 2 rue Henri Dunant - BP 65 - 85501 MONTMORILLON, représenté par ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège.

représenté par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour

assisté de Maître Z..., avocat au Barreau de POITIERS qui substitue la SCP HAIE-PASQUET-VEYRIER, avocats au Barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2006 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier SAVATIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Xavier SAVATIER, Président,

Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller,

Monsieur Philippe A... DE ST PAUL, Conseiller,

GREFFIER , lors des débats : Madame Catherine FORESTIER

ARRET:

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par Monsieur Xavier SAVATIER, Président,

-Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Catherine FORESTIER, greffier, présente lors du prononcé.

Andrée B..., veuve X..., a été hospitalisée au Centre hospitalier de Montmorillon à partir de 1994 jusqu'à son décès survenu le 12 juillet 2003.

Le 13 octobre 2004, l'établissement de soin a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Poitiers sur le fondement de l'article L 6145-11 du Code de la santé publique d'une demande de condamnation, en sa qualité d'obligé alimentaire de sa mère, de M. Alain X..., fils de la personne hébergée, à lui payer la somme de 11 800,06 euros représentant les frais de séjour de celle-ci du 1er juillet 2002 à son décès.

Par jugement du 6 avril 2005, assorti de l'exécution provisoire, ce juge a condamné M. X... à payer cette somme au Centre hospitalier de Montmorillon ainsi que celle de 400 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LA COUR :

Vu l'appel formé par M. X... ;

Vu les conclusions du 8 septembre 2006 par lesquelles celui-ci, poursuivant l'infirmation du jugement, demande de débouter le Centre hospitalier de Montmorillon de ses prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 20 juin 2006 par lesquelles le Centre hospitalier de Montmorillon poursuit la confirmation du jugement et demande la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur ce :

Considérant que la note en délibéré déposée le 18 octobre 2006 par le Centre hospitalier de Montmorillon sans qu'elle ait été demandée par la cour doit être écartée des débats ;

Considérant que si, en application des dispositions de l'article L 6145-11 du Code de la santé publique, les hôpitaux et hospices disposent, par voie d'action directe, d'un recours contre les débiteurs d'aliments des personnes hospitalisées, ce recours est à la mesure de ce dont ces débiteurs sont redevables, conformément à l'article 208 du Code civil ; que par suite, comme il est de principe que les aliments ne s'arréragent pas, ces débiteurs d'aliments ne peuvent être condamnés à payer des frais d'hospitalisation exposés pour une période antérieure à la demande ;

Considérant qu'en l'espèce, ce n'est que postérieurement au décès de la personne hospitalisée que le Centre hospitalier de Montmorillon a engagé contre M. X..., pris en sa qualité de débiteur d'aliments, une action en recouvrement des sommes restant dues pour le séjour de la mère de celui-ci ; que sa demande ne peut donc être accueillie sur le fondement des textes susvisés ;

Considérant que la circonstance relevée par le premier juge que le Centre hospitalier de Montmorillon ne serait pas resté inactif ou qu'il aurait été dans l'impossibilité d'agir est inopérante au regard des règles applicables à la matière, étant observé qu'il n'est pas prétendu que M. X... a été poursuivi devant le juge judiciaire en sa qualité de débiteur d'aliments avant le 13 octobre 2004 ;

Considérant que le Centre hospitalier de Montmorillon se prévaut aussi d'un engagement de payer les frais de séjour signé le 9 avril 1994 par M. X... en application des dispositions de l'article R 716-9-1 du Code de la santé publique ;

Considérant, toutefois, que la signature d'un tel acte par le débiteur d'aliments est sans incidence sur l'obligation qui pèse sur celui-ci par application des dispositions de l'article 205 du Code civil alors que le texte invoqué par le Centre hospitalier de Montmorillon n'a vocation qu'à régler les rapports de l'établissement public de santé et de la personne hospitalisée, usager d'un service public administratif ; que d'ailleurs, en l'espèce, l'établissement reconnaît qu'il a fait procéder au vu de cet engagement à l'émission de titres exécutoires contre M. X... ;

Qu'au surplus, les termes de l'acte du 9 avril 1994 ne révèlent pas l'intention de ce dernier de prendre en charge, en sa qualité d'obligé alimentaire, "toutes les sommes dues au titre des frais de séjour" de sa mère dont il était désigné administrateur légal sous contrôle judiciaire depuis un jugement du juge des tutelles de Montmorillon du 23 mars 1994, comme le révèle l'ordonnance de changement de représentant légal du 5 septembre 2002 produite aux débats ;

Qu'il n'est pas justifié de ce que, reconnaissant son obligation alimentaire envers sa mère, M. X... s'est engagé envers le Centre hospitalier de Montmorillon à verser entre les mains de cet établissement les sommes dues ; qu'aucune des pièces mises aux débats n'établit l'existence d'un tel engagement ;

Qu'il s'ensuit que la demande ne peut pas plus être accueillie sur ce fondement ;

Considérant, enfin, que M. X... justifie avoir renoncé à la succession de sa mère, de sorte qu'il ne peut être pris en sa qualité d'héritier de celle-ci, le fait que, comme l'affirme le Centre hospitalier de Montmorillon, il aurait bénéficié du vivant de la défunte de donations étant sans portée sur ses obligations envers un créancier de la succession ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement attaqué et de débouter le Centre hospitalier de Montmorillon de ses demandes ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Ecarte des débats la note en délibéré déposée par le Centre hospitalier de Montmorillon ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;

Statuant à nouveau :

Déboute le Centre hospitalier de Montmorillon de ses demandes ;

Rejette la demande formée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne le Centre hospitalier de Montmorillon aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers seront recouvrés comme il est prévu à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 05/01271
Date de la décision : 06/12/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Poitiers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-12-06;05.01271 ?
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