IG/LR
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2007
ARRET N 71
AFFAIRE N : 06/00039
AFFAIRE : Alain X... C/ Jean-Pierre Y...
APPELANTS :
Monsieur Pascal Z...
...
78000 VERSAILLES
Madame Isabelle A...
...
92350 LE B... ROBINSON
Venant aux droits de leur père Monsieur Alain X..., décédé, appelant
Représentés par Me Nathalie GEORGES (avocat au barreau de POITIERS)
Suivant déclaration d'appel du 04 Janvier 2006 d'un jugement du 13 DECEMBRE 2005 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINTES.
INTIME :
Monsieur Jean-Pierre Y...
...
78000 VERSAILLES
Représentant : Me Yves C... (avocat au barreau de SAINTES)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Yves DUBOIS,
Conseiller : Isabelle GRANDBARBE,
Conseiller : Florence LEVANDOWSKI,
Greffier : Joëlle BONMARTIN, Greffier uniquement présente aux débats,
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2006,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.
L'affaire a été mise en délibéré pour être mise à la disposition des parties le 16 janvier 2007, date prorogée au 02 Février 2007
Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant :
ARRET :
Alain ELVIRA D... , aujourd'hui décédé, aux droits duquel viennent M. Pascal ELVIRA D... et Mme Isabelle ELVIRA D... épouse A..., a été engagé le 23 juillet 2001 par M. Y... en qualité de gardien au pair de la Villa la Filandière à Vaux-Sur-mer moyennant une rémunération constituée par la mise à disposition d'un logement; il a été licencié le 14 mars 2005 en raison de la suppression de son poste; avec un préavis de 2 mois qu'il a exécuté; par ordonnance du 3 mars 2005 le juge des référés du conseil des prud'hommes, saisi par le salarié, a constaté la remise à ce dernier des bulletins de salaires des années 2001 à 2004; il a saisi la juridiction prud'homale au fond pour contester son licenciement et obtenir diverses sommes, en particulier un rappel de salaires sur la base d'un travail à temps plein; l'employeur a demandé reconventionnellement sa condamnation à lui rembourser le montant de ses notes d'électricité.
Par jugement du 13 décembre 2005, le Conseil des Prud'hommes de Saintes, considérant que le licenciement était régulier en la forme et justifié au fond par une cause réelle et sérieuse, que le salarié avait été rémunéré correctement, qu'il n'était pas en droit de prétendre à une prime d'ancienneté et qu'au contraire la demande reconventionnelle de l'employeur était fondée, a débouté Alain ELVIRA D... de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 1 734,25 € à M. Y... et à supporter les dépens.
Alain ELVIRA D... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions des consorts ELVIRA D..., es qualités développées oralement à l'audience de plaidoiries et déposées au greffe le 16 novembre 2006, demandant à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater l'application de la convention collective nationale des jardiniers, jardiniers gardiens de propriété privée, de leur allouer les sommes suivantes:
- rappel de salaires: 38 931,54 €
- congés payés correspondants: 3 893,15 € ;
- prime d'ancienneté: 333,27 € ;
-dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement: 1 969,37 € ;
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse: 7 016,22 € ;
- frais irrépétibles: 292,37 €
et de rejeter la demande reconventionnelle.
Vu les conclusions de M. Y... développées oralement à l'audience de plaidoiries et déposées au greffe le 22 novembre 2006, demandant à la cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant, de porter à la somme de 2 500,51 € le montant des factures d'électricité, étant précisé que Alain ELVIRA D... s"est maintenu dans les lieux jusqu'au début 2006, ainsi que la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles du procès.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Aux termes du contrat de travail, Alain ELVIRA D... était embauché en qualité de gardien, "qui doit assurer la surveillance générale de la maison, prévenir en cas d'anomalie et assurer quelques travaux d'entretien et de nettoyage". Ceux-ci sont précisés à titre indicatifs et non limitatifs:
" - assurer l'entretien de l'extérieur notamment: ramassage des feuilles, tonte de la pelouse, arrosage, nettoyage au karcher de la terrasse, des escaliers, des murs d'entrée, surveillance de la piscine...
- assurer l'entretien des vitres, le nettoyage des garages et dépendances et le petit bricolage si nécessaire".
Il est encore précisé: "Pour remplir sa fonction M. ELVIRA D... devra résider à tire principal dans le logement qui lui est attribué. En effet une des clauses essentielles de la fonction est la présence de M. ELVIRA D... dans la villa, même si aucune permanence n'est exigée.'
La seule rémunération prévue est la mise à disposition d'un logement de fonction.
Il est enfin indiqué que le salarié serait déclaré à l'URSSAF comme travaillant au pair.
Il est à noter que le contrat de travail ne définit pas la durée du travail, ni la valeur locative du logement de fonction, qui est constitué de 2 pièces principales.
Ce n'est qu'à réception des bulletins de salaires dans le cadre de l'instance en référé que le salarié a pu constater que la valeur locative était de 250 € correspondant à une durée de travail de 30 heures par mois.
Il résulte des pièces du dossier, notamment d'un constat d'huissier établi le 30 août 2004 que la villa est imposante, que la propriété a une surface totale de 5 733 m2, que le terrain est arboré et entretenu, qu'il y a une piscine en terrasse en front de mer, une terrasse couverte et une pelouse, un sous sol sous l'extension. Le salarié expose dans ses écritures, sans être contredit, qu'il y avait plus de 77 vitres à laver.
Il apparaît en premier lieu que le salarié était fondé à revendiquer l'application de la convention collective nationale des jardiniers, jardiniers gardiens de propriété privée et la qualification de jardinier ayant la responsabilité de l'entretien de l'ensemble de la propriété (coefficient 160).
En second lieu, le statut de travailleur au pair, c'est à dire rémunéré exclusivement en avantages en nature, ne saurait aboutir à priver un salarié du droit à la juste rémunération de son travail.
Enfin, le contrat de travail ne définit pas le temps de travail.
En conséquence, il appartient à l'employeur, qui se prévaut d'un contrat à temps partiel, de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenu mais aussi de sa répartition sur la semaine ou sur le mois, étant rappelé que l'article L. 212-4-3 du Code du Travail dispose que le contrat de travail à temps partiel mentionne notamment la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l'occurrence, M. Y... ne rapporte pas cette preuve et ne prouve même pas que toutes les tâches imparties au salarié pouvaient être réalisées en 30 heures de travail mensuel compte tenu de la dimension de la propriété et du fait qu'il devait assurer la surveillance des lieux, les quelques factures versées aux débats par l'employeur étant insuffisantes à apporter cette preuve.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de rappel de salaires sur la base d'un travail à temps plein et à la demande de paiement de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective nationale applicable. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ces points.
En ce qui concerne le licenciement, contrairement aux affirmations des consorts ELVIRA D..., le salarié a régulièrement été convoqué à l'entretien préalable reporté au 3 mars 2005 par une lettre recommandée du 14 février 2005 avec accusé de réception signé le 18 février;
Sur le fond, par des motifs adoptés, le premier juge a considéré que les causes du licenciement, à savoir la suppression du poste du fait de la "réalisation de travaux d'aménagement intérieurs et extérieurs de la propriété" et "l'importance de plus en plus grande de ma famille" ne rendant plus nécessaire le recours à un gardien pour surveiller et entretenir la maison, étaient réelles et sérieuses. Par ailleurs, les consorts ELVIRA D... sont mal fondé, pour voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à le rattacher à un accident, survenu l'année précédente, qui aurait donné lieu à un arrêt de travail de 3 mois, à l'issue duquel l'employeur n'aurait pas fait effectuer de visite de reprise au salarié.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris, qui a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Le contrat de travail prévoyait que le salarié supporterait les frais d'électricité de son logement et que celui-ci comprenait 2 pièces principales, une cuisine, une salle de bains ainsi qu' une autre pièce en sous sol. M. Y... expose qu'il y avait un compteur d'électricité spécifique pour le logement. Les consorts ELVIRA D... prétendent que le compteur desservait une pièce, dont le propriétaire s'était réservée l'utilisation. S'ils ont fait constater par l'huissier de justice que le compteur était commun avec cette pièce, ils ne prouvent pas qu'elle ne faisait pas partie de leur location compte tenu de la description des lieux figurant dans le contrat de travail. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris mais d'actualiser le montant de la créance de l'employeur compte tenu des factures EDF versées aux débats et du fait que le salarié s'est maintenu dans les lieux.
La demande de dommages et intérêts formée par l'employeur n'est pas fondée.
M. Y..., qui succombe à titre principal, supportera les dépens. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des consorts Z... en paiement d'une indemnité de 292,37 € au titre des frais de constat d'huissier de justice et transport.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirmant partiellement le jugement entrepris:
Condamne M. Y... à payer aux consorts ELVIRA D... en qualité d'héritiers de Alain ELVIRA D... décédé les sommes suivantes:
- rappel de salaires: 38 931,54 € ;
- congés payés correspondants: 3 893,15 € ;
- prime d'ancienneté: 333,27 € ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions;
Y ajoutant:
Elève à la somme de 2 500,21 € le montant de la condamnation de Alain ELVIRA D..., aux droits duquel viennent ses héritiers, au titre des factures EDF;
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties;
Condamne M. Y... aux dépens.
Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de chambre, asssisté de Madame Joëlle BONMARTIN, Greffier.
Le Greffier, Le Président,