ARRET No
R.G : 04/03240
C.M./R.B.
X...
C/
Y...
SCI DE LA RENAISSANCE
Z...
CONFIRMATION
COUR D'APPEL DE POITIERS
3ème Chambre Civile
ARRET DU 09 MAI 2007
APPELANT :
Monsieur Gabriel X...
né le 06 Novembre 1937 à PORT-DE-LANNE (40)
...
La Cavaterie
17330 MIGRE
représenté par la SCP GALLET et ALLERIT, avoués à la Cour
assisté de Me A..., avocat au barreau de ROCHEFORT-SUR-MER
Suivant déclaration d'appel du 27 Octobre 2004 d'un jugement rendu le 14 Avril 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROCHEFORT-SUR-MER.
INTIMES :
1o) Monsieur Claude Y...
né le 16 Novembre 1936 à LISIEUX (14)
...
49100 ANGERS
DEFAILLANT
2o) Société Civile Immobilière DE LA RENAISSANCE
...
91370 VERRIERES-LE-BUISSON
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
DEFAILLANTE
3o) Monsieur Lionel Z...
né le 10 juillet 1971 à ROCHEFORT (17)
"La Petite Rivagerie"
17430 CABARIOT
représenté par la SCP LANDRY et TAPON, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP BONNIN-ANDRAULT-FERRY, avocats au barreau de ROCHEFORT-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 6133/2006 du 30/01/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Chantal MECHICHE, Présidente,
Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller,
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Estelle RIBANNEAU, Greffier, présente uniquement aux débats.
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Mars 2007,
La Présidente a été entendue en son rapport,
Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 09 Mai 2007,
Ce jour, a été rendu, par défaut et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit:
ARRET :
Statuant sur appel régulièrement formé par Monsieur Gabriel X... d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT sur MER du 14 avril 2004 qui l'a débouté de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral, qui a condamné Monsieur Y... et la SCI la Renaissance solidairement à verser à Monsieur X... la somme de 8 405,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2002, qui a débouté Monsieur Gabriel X... de ses demandes à l'encontre de Monsieur Y..., de la SCI la Renaissance et de Monsieur Z... concernant les valeurs des matériels et bois lui appartenant de l'Opel CORSA, qui a rejeté la demande de Monsieur Z... à l'encontre de Monsieur X... sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et qui a condamné Monsieur Y... et la SCI la Renaissance à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 17 octobre 2006 portant radiation de l'affaire par application de l'article 915 du Nouveau Code de Procédure Civile et son rétablissement après dépôt et signification des conclusions de l'appelant le 10 août 2006.
Vu les conclusions de Monsieur Gabriel X... du 10 Août 2006 et du 19 février 2007.
Vu les conclusions de Monsieur Lionel Z... du 23 octobre 2006 et du 26 février 2007.
Vu l'ordonnance de clôture du 20 février 2007.
Le 10 août 2006 Monsieur Gabriel X... a fait déposer et signifier ses premières conclusions. Monsieur Lionel Z..., intimé, a fait valoir ses moyens pour s'opposer à l'appel et demander la confirmation du jugement dans des conclusions déposées et signifiées le 23 octobre 2006.
Alors que ses conclusions du 10 août 2006 ne développaient aucun moyen, Monsieur Gabriel X... a attendu la veille de l'ordonnance de clôture qui avait été prévue à la conférence de mise en état du 17 octobre 2006 pour déposer et signifier des conclusions qui contiennent les moyens de droit et fait au soutien de son appel.
Compte tenu des délais de la procédure il n'a pas permis à Monsieur Lionel Z... de faire valoir ses moyens en défense et de répondre à ceux qui lui étaient opposés avant l'ordonnance de clôture. Monsieur Gabriel X... ne justifie d'aucun motif qui l'aurait empêché de conclure dans des délais raisonnables et lui aurait imposé d'attendre le 19 février 2007 pour le faire.
Le principe du contradictoire n'a pas été respecté, les conclusions de l'intimé déposées le 26 février 2007 soit postérieurement à l'ordonnance de clôture sont déclarées irrecevables en ce qu'elles développent les moyens de fond et les conclusions déposées par l'appelant le19 février 2007 sont déclarées irrecevables ainsi que le demande subsidiairement l'intimé dans ses conclusions du 26 février 2007. La Cour statuera au vu des conclusions de l'appelant du 10 août 2006 et de l'intimé du 23 octobre 2006.
Ainsi qu'il a été dit plus haut les conclusions de Monsieur Gabriel X... du 10 août 2006 ne contiennent aucun moyen ni de droit ni de fait. Très lapidaires, elles énoncent que "de la même manière Monsieur X... justifiait parfaitement de ses demandes à l'encontre de Monsieur Y..., de la SCI LA RENAISSANCE et de Monsieur Z... concernant les valeurs des matériels et bois lui appartenant et de l'Opel Corsa"et elles demandent la condamnation de Monsieur Y... à verser des dommages intérêts pour dénonciation calomnieuse, de celui-ci et de la SCI LA RENAISSANCE à lui payer diverses sommes, de ces derniers et de Monsieur Lionel Z... à lui payer la valeur des matériels et du bois et du véhicule Opel Corsa.
Faute de moyens et à défaut de moyens d'ordre public susceptibles d'être relevés d'office, l'appel de Monsieur Gabriel X... doit être rejeté et le jugement qui a fait une exacte appréciation des éléments de la cause au regard des textes applicables doit être confirmé.
Monsieur Lionel Z... sollicite des dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire, mais il ne développe aucun moyen à l'appui de cette demande et il n'évoque aucun préjudice, il en est donc débouté.
Non fondé en son appel Monsieur Gabriel X... supportera les dépens, il est débouté de sa demande de paiement de frais irrépétibles et il est équitable de le condamner à verser à Monsieur Lionel Z... une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Gabriel X... après avoir relevé appel du jugement s'est abstenu de conclure dans le délai de l'article 915 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a dû être radiée pour être réinscrite à la suite du dépôt de ses conclusions lesquelles n'étaient que de pure forme et ne contenaient aucun moyen. Ce n'est que la veille de l'ordonnance de clôture dont il avait été averti de la date plusieurs mois auparavant qu'il a fait connaître ses moyens tout en ne permettant pas à la partie adverse d'y répondre dans les délais de la procédure. Monsieur Gabriel X... a ainsi fait perdurer une procédure et a voulu enlever tout caractère loyal au débat, un tel comportement doit être sanctionné par une amende civile d'un montant de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE irrecevables les conclusions de l'appelant du 19 février 2007.
CONFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT sur MER du 14 avril 2004.
DÉBOUTE Monsieur Gabriel X... de sa demande de paiement de frais irrépétibles.
DÉBOUTE Monsieur Lionel Z... de sa demande de dommages intérêts.
CONDAMNE Monsieur Gabriel X... à verser à Monsieur Lionel Z... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur Gabriel X... à une amende civile de 1 000 euros.
CONDAMNE Monsieur Gabriel X... aux dépens d'appel et constate que Monsieur Lionel Z... bénéficie de l'Aide Juridictionnelle.
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Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile,
Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente et Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,