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12/06/2007 | FRANCE | N°402

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0193, 12 juin 2007, 402


IG / SD

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 12 JUIN 2007

ARRET N 402

AFFAIRE N : 06 / 03719

AFFAIRE : S.A.R.L TRANSPORTS K... C / Gilles Y...

APPELANTE :

S.A.R.L TRANSPORTS K...
...
79100 THOUARS
Représentée par Maître Christian VIOT (avocat au barreau de BRESSUIRE)
En présence de M. K..., gérant

Suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2006 d'un jugement au fond du 17 novembre 2006 rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIORT.

INTIMÉ :

Monsieur Gilles Y...
...
LI

GRON
79100 STE RADEGONDE DES Z...
Comparant en Personne
Assisté de Maître Pierre Philippe A...(avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION ...

IG / SD

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 12 JUIN 2007

ARRET N 402

AFFAIRE N : 06 / 03719

AFFAIRE : S.A.R.L TRANSPORTS K... C / Gilles Y...

APPELANTE :

S.A.R.L TRANSPORTS K...
...
79100 THOUARS
Représentée par Maître Christian VIOT (avocat au barreau de BRESSUIRE)
En présence de M. K..., gérant

Suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2006 d'un jugement au fond du 17 novembre 2006 rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIORT.

INTIMÉ :

Monsieur Gilles Y...
...
LIGRON
79100 STE RADEGONDE DES Z...
Comparant en Personne
Assisté de Maître Pierre Philippe A...(avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Président
Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller
Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller

Greffier : Eric PRÉVOST, Greffier, uniquement présent aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 mai 2007,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 12 juin 2007.

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRÊT :

M Y...a été engagé le 28 février 1977 par la SARL TRANSPORTS K... en qualité de chauffeur routier ; il a été licencié le 18 avril 2006 pour faute grave après mise à pied conservatoire du 4 avril précédent ; il lui était reproché le vol et la vente de palettes appartenant à l'entreprise ainsi qu'un commerce personnel avec utilisation du véhicule de l'entreprise pendant ses heures de travail.

Par jugement du 17 novembre 2006, le Conseil des Prud'hommes de Niort, considérant que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave mais avait une cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
-rappel de salaires pendant la mise à pied :
955,73 €
-congés payés correspondants :
95,57 €
-indemnité de préavis :
4 096 €
-congés payés correspondants :
409,60 €
-indemnité conventionnelle de licenciement :
11 980,81 €
-frais irrépétibles :
750 €.

La SARL TRANSPORTS K... a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation ; elle entend voir débouter M Y...de toutes ses demandes et sollicite la somme de 267 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ainsi que la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M Y...conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations prononcées à son profit et à l'infirmation pour le surplus ; il prétend que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicite les sommes suivantes :
-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
48 000 €
-dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
10 000 €
-frais irrépétibles :
2 000 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les conclusions des parties développées oralement à l'audience de plaidoirie et reçues au greffe le 19 janvier 2007 pour l'appelante et le 26 avril 2007 pour l'intimé ;

La lettre de rupture énonce que l'employeur a appris par sa société de surveillance que le salarié s'était déplacé les 11 et 31 janvier 2006 avec le véhicule de la SARL TRANSPORTS K... aux Etablissements Lesquin Palette pour y décharger des palettes appartenant à l'employeur, qu'après vérification sur place, elle a reçu confirmation de ce que le salarié avait vendu en deux fois une vingtaine de palettes, ce que ce dernier a reconnu par écrit.

M Y...soulève en premier lieu la prescription des faits.

Toutefois, il résulte des pièces du dossier que la SARL TRANSPORTS K... a été alertée le 7 février 2004 par la société de surveillance des faits du 31 janvier 2004, qu'elle a demandé la vidéo les prouvant, qu'elle a réceptionné celle-ci le 1er mars suivant après s'être acquittée de la facture, qu'elle s'est déplacée sur les lieux le 7 mars pour avoir confirmation des faits, qui se sont révélés s'être produits à deux reprises les 11 et 31 janvier 2004, qu'elle a reçu le salarié, qui était en arrêt maladie du 12 mars au 2 avril, le 3 avril, que ce dernier a ensuite confirmé par écrit qu'il avait vendu une vingtaine de palettes à Lesquin, tout en niant qu'elles étaient la propriété de la SARL TRANSPORTS K..., qu'elle a convoqué M Y...le 4 avril à un entretien préalable de licenciement le 12 avril suivant en le mettant à pied à titre conservatoire, qu'il a été licencié le 18 avril 2004.

L'historique de la procédure de licenciement démontre que l'employeur a agi dans le délai de la prescription, compte tenu des vérifications, qu'il était tenu de faire avant de sanctionner le salarié. Il s'ensuit que les faits ne sont pas prescrits.

M Y...conteste en second lieu les faits de vol et le préjudice occasionné à l'employeur.

Toutefois, il n'a pas contesté avoir vendu à une société une vingtaine de palettes avec le véhicule de la société, dont il ne justifie pas de la provenance. Or la SARL TRANSPORTS K... démontre, au vu de l'emploi du temps de M Y..., de ses tournées de livraisons et des disques chronotachygraphes, que celui-ci n'a pas pu se procurer des palettes sur un autre site et que celles-ci provenaient nécessairement de son camion, étant précisé qu'il les a vendues à l'issue des ses tournées, que des palettes appartenant à la SARL TRANSPORTS K... restent en permanence dans les véhicules de la société et qu'elles sont livrées puis récupérées chez les clients selon un système de consigne.

Il en résulte que M Y...a bien commis à deux reprises un vol du matériel de son employeur pour le revendre à son propre compte en utilisant le camion de la société à l'issue de ses tournées de livraison.

Ces faits sont d'une gravité telle que, nonobstant l'ancienneté du salarié, ils ne permettaient pas son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis.

Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse et non d'un faute grave de licenciement et en ce qu'il a alloué diverses sommes à M Y...; il y a lieu de débouter le salarié de toutes ses demandes.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts de l'employeur.

Il est équitable compte tenu de la situation économique du salarié de le dispenser de l'indemnité prévue à l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave ;

En conséquence déboute M Y...de ses demandes ;

Condamne M Y...aux dépens et le dispense du paiement de l'indemnité prévue à l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Mme Sylvie B..., faisant fonction de Greffier.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 402
Date de la décision : 12/06/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Niort, 17 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-06-12;402 ?
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