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26/06/2007 | FRANCE | N°05/03285

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 26 juin 2007, 05/03285


JYF/SP







COUR D'APPEL DE POITIERS



Chambre Sociale



ARRET DU 26 JUIN 2007











ARRET N 427



AFFAIRE N : 05/03285



AFFAIRE : Martine X... C/ Association A.R.P.A.E.





APPELANTE :



Madame Martine X...


...


Puyvineux

17220 LA JARRIE

Assistée par Me Christelle Y... (avocat au barreau de LA ROCHELLE)



Suivant déclaration d'appel du 02 novembre 2005 d'un jugement au fond du 18 octobre 2005 r

endu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHELLE.



INTIMÉE :



Association A.R.P.A.E.

Avenue Jean Monnet

17042 LA ROCHELLE CEDEX

Représenté par Me Pierre-Frédéric BOUDIERE (avocat au barreau de LA ROCHELLE)



COMPOSITION...

JYF/SP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 26 JUIN 2007

ARRET N 427

AFFAIRE N : 05/03285

AFFAIRE : Martine X... C/ Association A.R.P.A.E.

APPELANTE :

Madame Martine X...

...

Puyvineux

17220 LA JARRIE

Assistée par Me Christelle Y... (avocat au barreau de LA ROCHELLE)

Suivant déclaration d'appel du 02 novembre 2005 d'un jugement au fond du 18 octobre 2005 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHELLE.

INTIMÉE :

Association A.R.P.A.E.

Avenue Jean Monnet

17042 LA ROCHELLE CEDEX

Représenté par Me Pierre-Frédéric BOUDIERE (avocat au barreau de LA ROCHELLE)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Jean Yves FROUIN, Conseiller

Greffier : Sylvain PASLIER, Greffier, uniquement présent aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2007,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 26 juin 2007.

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRÊT :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme X..., engagée le 1er novembre 1991 par l'Association ARPAE en qualité de secrétaire et devenue ensuite secrétaire de direction, a été licenciée pour inaptitude, le 2 juillet 2004.

Par jugement en date du 18 octobre 2005, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté les demandes de la salariée en paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme X... a régulièrement interjeté appel du jugement dont elle sollicite l'infirmation. Elle soutient qu'elle a été victime d'agissements de harcèlement moral et que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et conclut à la condamnation de l'Association à lui payer les sommes de 47 216, 34 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 7 869, 39 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'ARPAE conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le harcèlement moral

En vertu de l'article L. 122-49 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 122-52 du même code, en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, s'il est justifié au dossier par plusieurs certificats médicaux d'une altération de la santé de Mme X... consécutive à des problèmes relationnels importants en entreprise, ce qui ne suffit pas à présumer l'existence d'un harcèlement sauf à prendre l'effet pour la cause, il ne résulte en revanche d'aucune des multiples pièces produites au débats notamment par la salariée, la preuve de faits de nature à faire présumer d'un harcèlement dont elle aurait été victime, le seul fait qu'il n'ait pas été donné suite à sa demande tendant à être nommée directeur de l'ARPAE avec revalorisation de son salaire, ne pouvant à lui seul caractériser une telle présomption.

Il convient donc de confirmer le jugement attaqué de ce chef.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement, qui fixe les termes et les limites du litige, énonce que le licenciement de Mme X... a été prononcé en raison de son inaptitude à son poste de travail.

La lettre de licenciement, ainsi motivée répond à l'exigence légale de motivation prévue par l'article L. 122-14-2 du code du travail, peu important qu'elle ne précise pas que le reclassement du salarié de la salariée était impossible, question qui relève non de l'exigence formelle de motivation mais de l'appréciation du bien-fondé du licenciement.

A cet égard, il résulte l'article L. 122-24-4 du code du travail que si, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, et aussi comparable que possible à l‘emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.

En l'espèce, il ressort des deux examens médicaux de reprise de Mme X... par le médecin du travail que la salariée a été déclarée inapte définitivement à tous postes dans l'entreprise.

Il est par ailleurs, établi par les pièces produites aux débats, et notamment le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'ARPAE que celle-ci, qui compte un effectif très modeste de quelques salariés et n'appartient pas à un groupe, ne disposait pas de poste à proposer en reclassement à Mme X....

Il suit de là que le reclassement de la salariée était impossible et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Il convient donc de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes.

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Il n'y a pas lieu à condamnation de Mlle X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle en date du 18 octobre 2005,

Y Ajoutant,

Rejette la demande de l'ARPAE fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne l'ARPAE aux dépens d'appel

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de M. Sylvain PASLIER, Greffier.

Le Greffier,Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 05/03285
Date de la décision : 26/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de La Rochelle


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-26;05.03285 ?
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