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26/06/2007 | FRANCE | N°06/02017

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 26 juin 2007, 06/02017


IG/SP







COUR D'APPEL DE POITIERS



Chambre Sociale



ARRET DU 26 JUIN 2007











ARRET N 437



AFFAIRE N : 06/02017



AFFAIRE : S.A. CNIM C/ Daniel X..., C.P.A.M. DE LA CHARENTE MARITIME, D.R.A.S.S. POITOU-CHARENTES POITIERS





APPELANTE :



S.A. CNIM

35 rue Bassano

75008 PARIS

Représentée par Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me Y... (avocat au barreau de PARIS)



Suivant dé

claration d'appel du 23 juin 2006 d'un jugement au fond du 06 juin 2006 rendu par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LA ROCHELLE.





INTIMÉS :



Monsieur Daniel X...


6 rue beauchamp

17730 PORT DES BA...

IG/SP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 26 JUIN 2007

ARRET N 437

AFFAIRE N : 06/02017

AFFAIRE : S.A. CNIM C/ Daniel X..., C.P.A.M. DE LA CHARENTE MARITIME, D.R.A.S.S. POITOU-CHARENTES POITIERS

APPELANTE :

S.A. CNIM

35 rue Bassano

75008 PARIS

Représentée par Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me Y... (avocat au barreau de PARIS)

Suivant déclaration d'appel du 23 juin 2006 d'un jugement au fond du 06 juin 2006 rendu par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LA ROCHELLE.

INTIMÉS :

Monsieur Daniel X...

6 rue beauchamp

17730 PORT DES BARQUES

Représenté par Me Michel LEDOUX (avocat au barreau de PARIS)

C.P.A.M. DE LA CHARENTE MARITIME

...

17014 LA ROCHELLE

représentée par Mme MOREAU munie d'un pouvoir

D.R.A.S.S. POITOU-CHARENTES POITIERS

Avenue de Northampton

BP 559

86020 POITIERS CEDEX

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Président

Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller

Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller

Greffier : Stephane CAZENAVE, Greffier, uniquement présent aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 mai 2007,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 26 juin 2007.

Ce jour a été rendu par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRÊT :

M X..., né en décembre 1947, a fait une déclaration de maladie professionnelle le 30 juin 2001 pour une affection consécutive à l'exposition à l'amiante; la maladie a été prise en charge le 13 mai 2002 au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime, qui lui a reconnu un taux d'incapacité de 5 %, porté à 20% puis à 40 %.

Le 30 avril 2004, M X... a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en reconnaissance de la faute inexcusable de société FIVES-CAIL BABCOCK, qui l'a employé entre le 4 mai 1970 et le 31 août 1985.

M X... a formé son action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle à l'encontre de la société Constructions Industrielles de la Méditerranée dite CNIM et de la société Compagnie FIVES-LILLE comme venant l'une ou l'autre aux droits de la société FIVES-CAIL BABCOCK.

Par jugement du 6 juin 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle a dit que la maladie professionnelle de M X... est due à la faute inexcusable de son employeur, la société FIVES-CAIL BABCOCK représentée maintenant par la société Constructions Industrielles de la Méditerranée, fixé au maximum l'augmentation de la rente, ordonné une expertise médicale sur les préjudices personnels de la victime.

La société Constructions Industrielles de la Méditerranée a régulièrement formé appel de cette décision.

L'expert commis a établi un rapport le 14 septembre 2006.

Vu les conclusions déposées au greffe le 18 janvier 2007 et développées oralement à l'audience de plaidoirie, par lesquelles la société Constructions Industrielles de la Méditerranée demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la société Constructions Industrielles de la Méditerranée venait aux droits de la société FIVES-CAIL BABCOCK et de dire que l'action est irrecevable à son encontre; subsidiairement, de dire que la preuve de la faute inexcusable n'est pas rapportée ; de dire que la décision de prise en charge par la caisse ne lui est pas opposable et qu'en conséquence, celle-ci n'est pas fondée dans son action récursoire;

Vu les conclusions déposées au greffe le 25 janvier 2007 et développées oralement à l'audience de plaidoirie, par lesquelles M X... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable commise par la société Constructions Industrielles de la Méditerranée, qui vient aux droits de la société FIVES-CAIL BABCOCK et fixé la majoration de la rente au taux maximum, de dire que la majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé; de fixer la réparation de ses préjudices personnels aux sommes suivantes avec intérêts à compter du 30 avril 2004:

- prix de la souffrance: 40 000 €

- préjudice causé par les souffrances morales: 60 000 €

- préjudice d'agréent: 40 000 €

et de lui allouer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile;

Vu les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime développées oralement à l'audience de plaidoiries et déposées au greffe le 22 janvier 2007, demandant à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la détermination de l'entreprise venant aux droits de la société FIVES-CAIL BABCOCK et sur l'existence de la faute inexcusable, de condamner l'employeur à régler les sommes dont elle aura fait l'avance;

MOTIFS DE LA DÉCISION:

- Sur la recevabilité de l'action à l'égard de la société Constructions Industrielles de la Méditerranée:

M X... a été employé par la société FIVES-CAIL BABCOCK du 4 mai 1970 au 31 août 1985.

Il résulte d'un acte de cession du 5 avril 1989 que la société FIVES-CAIL BABCOCK SA a cédé à la société Constructions Industrielles de la Méditerranée SA 99,9% des parts sociales de la société BABCOCK ENTREPRISE SA, à laquelle elle avait cédé son activité "chaudières" et dont le siège social était ... à La Courneuve, ce qui correspond au siège de l'établissement de montage, dans lequel travaillait M X... au service de la société FIVES-CAIL BABCOCK.. Par ailleurs, l'arrêté du 1 août 2001du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité du 1 août 2001 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mentionne l'entreprise ... à La Courneuve avec pour référence les sociétés FIVES-CAIL BABCOCK/ Constructions Industrielles de la Méditerranée.

Il s'ensuit que la société Constructions Industrielles de la Méditerranée vient aux droits de la société FIVES-CAIL BABCOCK et que l'action de M X... en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est recevable à son encontre.

- Sur la recevabilité des demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime à l'égard de la société Constructions Industrielles de la Méditerranée:

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie expose que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M X... ont été inscrites au compte spécial en raison de l'impossibilité de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, étant précisé que le salarié travaillait pour la société CFFC PAMCO INDUSTRIES, lorsqu'il a fait sa déclaration de maladie professionnelle et que les formalités ont été respectées à l'égard du dernier employeur. La caisse est recevable à exercer à l'encontre de la société Constructions Industrielles de la Méditerranée le recours prévu à l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale en remboursement des sommes allouées à la victime au titre de la faute inexcusable.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris.

- Sur la faute inexcusable:

En droit, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver;

En l'espèce, il résulte de l'enquête de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime et des attestations versées aux débats que M X... a exercé de 1970 à 1985 les fonctions de monteur, chauffagiste, tuyauteur et soudeur sur des chantiers de montage et soudure de chaudières destinées à des centrales thermiques ou des centrales nucléaires, dans lesquels l'amiante était utilisé massivement pour l'isolation et l'étanchéité des machines et des tuyauteries, de sorte que la société FIVES-CAIL BABCOCK figure sur la liste de l'arrêté du 1 août 2001du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité du 1 août 2001 sus-visé.

Il convient de rappeler que le décret du 31 août 1950 a créé le tableau no30 des maladies professionnelles en visant les travaux exposant à l'inhalation des poussières d'amiante, notamment les travaux de calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante, qu'un décret du 5 janvier 1976 a modifié le tableau No30 en étendant les travaux répertoriés à la manipulation et à l'utilisation de l'amiante dans les opérations de fabrication, application, destruction et élimination des produits d'amiante ou à base d'amiante et qu'un décret du 18 août 1977 a fixé un seuil de concentration moyenne en fibre d'amiante inhalé par chaque salarié pendant sa journée de travail.

Il résulte de l'ensemble des ces éléments, d'une part, que la société FIVES-CAIL BABCOCK ne pouvait ignorer l'existence du danger, auquel était exposé le salarié, et d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du risque.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris.

- Sur l'indemnisation:

Il y a lieu de préciser que la majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé.

Afin de respecter le principe de la contradiction des débats, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats sur la fixation du préjudice de M X....

Les frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris mais précise que la majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé;

Evoquant sur l'indemnisation de M X... :

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 17 septembre à 9H15 ( plaidoiries devant le conseiller rapporteur);

Réserve les frais irrépétibles.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de M. Sylvain PASLIER, Greffier.

Le Greffier,Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 06/02017
Date de la décision : 26/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Rochelle


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-26;06.02017 ?
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