JYF/SP
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRET DU 26 JUIN 2007
ARRET N 451
AFFAIRE N : 06/03667
AFFAIRE : Société ADECCO C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, D.R.A.S.S. POITOU-CHARENTES POITIERS
APPELANT :
Société ADECCO
4 Rue Louis Guérin
69100 VILLEURBANNE
Représenté par Me Robert DEMAHIS (avocat au barreau de LYON)
Suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2006 d'un jugement au fond du 07 novembre 2006 rendu par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE POITIERS.
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
41 Rue du Touffenet
86043 POITIERS CEDEX 9
représentée par Mme MARTIN Valérie munie d'un pouvoir
D.R.A.S.S. POITOU-CHARENTES POITIERS
Avenue de Northampton
BP 559
86020 POITIERS CEDEX
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Yves DUBOIS, Président
Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller
Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller
Greffier : Stephane CAZENAVE, Greffier, uniquement présent aux débats,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 mai 2007,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.
L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 26 juin 2007.
Ce jour a été rendu par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt suivant :
ARRÊT :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ADECCO a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers d'une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu à un de ses salariés, M. X..., le 28 avril 2003 et déclaré le 30 avril.
Par jugement en date du 7 novembre 2006, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers a rejeté la demande.
La société ADECCO a régulièrement interjeté appel du jugement dont elle sollicite l'infirmation. Elle soutient que la Caisse a méconnu à son égard le principe du contradictoire et conclut à ce qu'il soit jugé que la décision de prise en charge de l'accident lui est inopposable et à la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La CPAM conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la société ADECCO ài lui payer les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'opposabilité à la société ADECCO de la décision de la Caisse
En application de l'article R. 441-11, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
En l'espèce, pour conclure à l'inopposabilité de la décision de la Caisse concernant l'accident survenu à M. X..., la société Adecco fait valoir que la Caisse n'a pas respecté le délai de dix jours imparti à l'employeur pour consulter le dossier et faire d'éventuelles observations, et ne l'a pas informé de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision et des éléments susceptibles de lui faire grief.
Cependant, il ressort des pièces du dossier que la Caisse a notifié à la société ADECCO, par lettre datée du 17 juin 2003, la clôture de l'instruction et la possibilité de consulter le dossier dans un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du courrier. Il suit de là que le délai imparti expirait le 26 juin au soir. Or, il est établi par les pièces du dossier que la Caisse a pris sa décision de prise en charge de l'accident de M. X... au titre de la législation professionnelle, le 27 juin, en sorte qu'elle a bien respecté le délai de dix jours imparti à l'employeur.
Par ailleurs, en lui impartissant un tel délai avant de prendre sa décision à compter de la date de l'établissement du courrier, elle a par là-même avisé l'employeur de la date à partir de laquelle elle prévoyait de prendre sa décision.
Enfin, en notifiant à l'employeur la fin de la procédure d'instruction et en l'invitant à prendre connaissance des pièces constitutives du dossier dans un certain délai, la Caisse a satisfait à son obligation d'information.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué sur l'opposabilité à la société ADECCO de la décision de la Caisse.
Il y a lieu, en revanche, de le réformer pour le surplus et de rejeter la demande en dommages et intérêts de la Caisse faute pour celle-ci d'établir que la société ADECCO lui a causé, par faute ou mauvaise foi, un préjudice particulier.
Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
En application de ce texte, il convient de condamner la société ADECCO, partie perdante et tenue aux dépens, à payer à la CPAM, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tels les honoraires d'avocat, une somme qui sera déterminée dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers en date du 7 novembre 2006 sur l'opposabilité à la société ADECCO de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à M. X..., le 28 avril 2003 et sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Rejette la demande à titre de dommages et intérêts présentée par la CPAM,
Condamne la société ADECCO à payer à la CPAM de la Vienne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne aux dépens d'appel
Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de M. Sylvain PASLIER, Greffier.
Le Greffier,Le Président.