YD / SP
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRET DU 26 JUIN 2007
ARRET N 444
AFFAIRE N : 06 / 03241
AFFAIRE : Alain X... C / MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA VIENNE, D. R. A. F. POITOU CHARENTES POITIERS
APPELANT :
Monsieur Alain X...
...
86380 MARIGNY BRIZAY
Comparante et assisté de Me Sylvie Y... (avocat au barreau de POITIERS) substitué par Me Z... (avocat au barreau de POITIERS)
Suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2006 d'un jugement au fond du 11 septembre 2006 rendu par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE POITIERS.
INTIMÉES :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA VIENNE
...
86042 POITIERS CEDEX
Représenté par M DESCHAMPS muni d'un pouvoir
D. R. A. F. POITOU CHARENTES POITIERS
...
B P 537
86020 POITIERS CEDEX
Non Comparant
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Yves DUBOIS, Président
Greffier :, uniquement présent aux débats,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 septembre 2007,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.
L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 24 septembre 2007.
Ce jour a été rendu et en dernier ressort, l'arrêt suivant :
ARRÊT :
Monsieur X... a régulièrement interjeté appel d'un jugement du 11 Septembre 2006 par lequel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Poitiers l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre le la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Vienne pour manquement à son devoir d'information et de conseil.
Assisté de Maître Z... ès-qualités de liquidateur judiciaire, il entend voir infirmer cette décision et condamner la caisse à lui payer les sommes de 23. 849,76 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, il demande que la M. S. A. produise un décompte précis des cotisations figurant sur sa déclaration de créance effectuée auprès du Juge Commissaire de la procédure collective.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Vienne conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur le Chef du Service Régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricole a adressé à la Cour des observations écrites essentiellement pour préciser qu'il n'était pas partie à l'instance.
MOTIFS
Vu, développées oralement à l'audience, les conclusions reçues au Greffe le 23 Mai 2007 pour l'appelant et le pour 29 Mai pour l'intimée.
Comme en première instance, Monsieur X... affirme qu'en raison de son état de santé il aurait dû bénéficier d'une pension d'invalidité à partir de 1999 et qu'en raison de l'incurie de la M. S. A. qui ne l'a pas informé de ses droits et n'a pas répondu à ses demandes, cette pension ne lui a été accordée qu'à partir du mois d'Avril 2003.
Cependant, comme l'a exactement relevé le premier juge, non seulement Monsieur X... a été pris en charge à 100 % au titre d'une affection de longue durée dès l'apparition de sa maladie, mais au mois de Septembre 2000, au vu d'un certificat médical explicite, la M. S. A. l'a informé de la possibilité de bénéficier d'une pension d'invalidité à condition d'en faire la demande, conformément à la réglementation en vigueur, et lui a adressé le formulaire nécessaire. Or, malgré ses dénégations, l'appelant ne justifie pas avoir présenté sa demande avant le 27 Mars 2003, date à laquelle elle a été immédiatement instruite.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole ayant satisfait à son obligation d'information et de conseil.
La contestation de la créance de cotisations produite par la M. S. A. dans le cadre de la procédure de Liquidation Judiciaire apparaît manifestement comme une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel, car en première instance Monsieur X... se bornait à intégrer dans son préjudice les cotisations réclamées à tort selon lui depuis 1999, puisque selon lui il aurait dû bénéficier d'une pension depuis cette date, auquel cas il n'aurait plus été assujetti à cotisations.
Toutefois, si par Ordonnance du 21 Septembre 2005 le Juge Commissaire a sursis à statuer sur l'admission de la créance de la M. S. A.-y compris en ce qui concerne les cotisations de Madame X... et de L'EARL de B...-c'est parce que cet organisme lui-même a indiqué que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale était saisi.
La tardiveté des conclusions de l'appelant devant la Cour n'ayant pas permis à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de répondre utilement sur ce point, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats.
Enfin, il est équitable de ne pas faire application en l'état des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris.
Ordonne la réouverture des débats sur la vérification de la créance de cotisations de la M. S. A.
Renvoie sur ce point l'affaire à l'audience du
Lundi 24 Septembre 2007 à 9 heures 15
pour que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Vienne présente ses observations sur la recevabilité et le bien fondé de la contestation par Monsieur X... de la créance de cotisations déclarée au Juge Commissaire de sa Liquidation Judiciaire.
Dit que la notification du présent Arrêt vaudra convocation des parties à l'audience.
Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Sylvain PASLIER, Greffier.
Le Greffier, Le Président.