JYF/SP
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRET DU 26 JUIN 2007
ARRET N 459
AFFAIRE N : 07/00303
AFFAIRE : S.A. FLEURY MICHON C/ CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE, D.R.A.S.S. PAYS DE LOIRE NANTES
APPELANTE :
S.A. FLEURY MICHON
Route de la Gare
85160 POUZAUGES
Représenté par Me Michel PRADEL (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me Rachid ABDERREZAK (avocat au barreau de PARIS)
Suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2007 d'un jugement au fond du 22 décembre 2006 rendu par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LA ROCHE SUR YON.
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
...
85000 LA ROCHE SUR YON
Représentée par Mme ABERIDE munie d'un pouvoir
D.R.A.S.S. PAYS DE LOIRE NANTES
...
B.P 86218
44262 NANTES CEDEX 2
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Yves DUBOIS, Président
Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller
Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller
Greffier : Stephane CAZENAVE, Greffier, uniquement présent aux débats,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 mai 2007,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.
L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 26 juin 2007.
Ce jour a été rendu par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt suivant :
ARRÊT :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Fleury Michon a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche sur Yon d'une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la reconnaissance par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée du caractère professionnel de l'accident survenu à M. Y... déclaré le 6 janvier 2004.
Par jugement en date du 22 décembre 2006, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté la contestation.
La société Fleury Michon a régulièrement interjeté appel du jugement dont elle sollicite l'infirmation. Elle soutient que la CPAM a méconnu à son égard ses obligations d'information et de communication et conclut à ce que la prise en charge de l'affection de M. Y... au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable et à la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La CPAM conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la société Fleury Michon à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Par ailleurs, la possibilité effective de consulter le dossier ouverte à l'employeur, et partant le respect du contradictoire, impliquent qu'un délai suffisant soit donné pour ce faire à l'employeur par la caisse.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la Caisse a notifié à la société Fleury Michon, par lettre en date du 9 mars 2004, la clôture de l'instruction et la possibilité de consulter le dossier dans un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du courrier, de sorte que le délai expirait le 18 mars au soir, et que cette lettre a été effectivement reçue par la société, le vendredi 12 mars 2004.
Il suit de là - la CPAM étant fermée au public les samedi et dimanche - que la société Fleury Michon n'a en réalité disposé que de quatre jours utiles pour consulter le dossier et faire valoir ses observations si l'on considère que le jour de réception de la notification de clôture de l'instruction un jour utile, ce qui n'était pas un délai suffisant.
En conséquence, la Caisse a méconnu le principe de contradiction tel qu'il résulte du texte qui précède.
Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué et de déclarer inopposable à la société Fleury Michon la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de l'accident survenu à M. Y....
Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Il n'y a pas lieu à condamnation de la CPAM sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Infirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche sur Yon en date du 22 décembre 2006 et, statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société Fleury Michon la décision de la CPAM de la Vendée de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection survenue à M. Y... déclarée le 6 janvier 2004,
Rejette la demande de la société Fleury Michon fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de M. Sylvain PASLIER, Greffier.
Le Greffier,Le Président.