La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2007 | FRANCE | N°07/00303

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 26 juin 2007, 07/00303


JYF/SP







COUR D'APPEL DE POITIERS



Chambre Sociale



ARRET DU 26 JUIN 2007











ARRET N 459



AFFAIRE N : 07/00303



AFFAIRE : S.A. FLEURY MICHON C/ CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE, D.R.A.S.S. PAYS DE LOIRE NANTES





APPELANTE :



S.A. FLEURY MICHON

Route de la Gare

85160 POUZAUGES

Représenté par Me Michel PRADEL (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me Rachid ABDERREZAK (avocat au barreau de PAR

IS)





Suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2007 d'un jugement au fond du 22 décembre 2006 rendu par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LA ROCHE SUR YON.





INTIMÉES :



CAISSE PRIMA...

JYF/SP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 26 JUIN 2007

ARRET N 459

AFFAIRE N : 07/00303

AFFAIRE : S.A. FLEURY MICHON C/ CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE, D.R.A.S.S. PAYS DE LOIRE NANTES

APPELANTE :

S.A. FLEURY MICHON

Route de la Gare

85160 POUZAUGES

Représenté par Me Michel PRADEL (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me Rachid ABDERREZAK (avocat au barreau de PARIS)

Suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2007 d'un jugement au fond du 22 décembre 2006 rendu par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LA ROCHE SUR YON.

INTIMÉES :

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE

...

85000 LA ROCHE SUR YON

Représentée par Mme ABERIDE munie d'un pouvoir

D.R.A.S.S. PAYS DE LOIRE NANTES

...

B.P 86218

44262 NANTES CEDEX 2

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Président

Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller

Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller

Greffier : Stephane CAZENAVE, Greffier, uniquement présent aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 mai 2007,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 26 juin 2007.

Ce jour a été rendu par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRÊT :

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Fleury Michon a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche sur Yon d'une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la reconnaissance par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée du caractère professionnel de l'accident survenu à M. Y... déclaré le 6 janvier 2004.

Par jugement en date du 22 décembre 2006, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté la contestation.

La société Fleury Michon a régulièrement interjeté appel du jugement dont elle sollicite l'infirmation. Elle soutient que la CPAM a méconnu à son égard ses obligations d'information et de communication et conclut à ce que la prise en charge de l'affection de M. Y... au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable et à la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La CPAM conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la société Fleury Michon à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

Par ailleurs, la possibilité effective de consulter le dossier ouverte à l'employeur, et partant le respect du contradictoire, impliquent qu'un délai suffisant soit donné pour ce faire à l'employeur par la caisse.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la Caisse a notifié à la société Fleury Michon, par lettre en date du 9 mars 2004, la clôture de l'instruction et la possibilité de consulter le dossier dans un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du courrier, de sorte que le délai expirait le 18 mars au soir, et que cette lettre a été effectivement reçue par la société, le vendredi 12 mars 2004.

Il suit de là - la CPAM étant fermée au public les samedi et dimanche - que la société Fleury Michon n'a en réalité disposé que de quatre jours utiles pour consulter le dossier et faire valoir ses observations si l'on considère que le jour de réception de la notification de clôture de l'instruction un jour utile, ce qui n'était pas un délai suffisant.

En conséquence, la Caisse a méconnu le principe de contradiction tel qu'il résulte du texte qui précède.

Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué et de déclarer inopposable à la société Fleury Michon la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de l'accident survenu à M. Y....

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Il n'y a pas lieu à condamnation de la CPAM sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Infirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche sur Yon en date du 22 décembre 2006 et, statuant à nouveau,

Déclare inopposable à la société Fleury Michon la décision de la CPAM de la Vendée de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection survenue à M. Y... déclarée le 6 janvier 2004,

Rejette la demande de la société Fleury Michon fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de M. Sylvain PASLIER, Greffier.

Le Greffier,Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 07/00303
Date de la décision : 26/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-26;07.00303 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award