ARRET No
R. G : 05 / 02842
C. M. / R. B.
X...
K...
C /
Y...
Z...
INFIRMATION
COUR D'APPEL DE POITIERS
3ème Chambre Civile
ARRET DU 31 OCTOBRE 2007
APPELANTS :
1o) Monsieur Bernard, Gaëtan, Joseph X...
né le 21 Avril 1941 à TEILLE (44)
Impasse de la Sylve
85550 LA BARRE-DE-MONTS
2o) Madame Marie-Madeleine A... épouse X...
née le 18 Juin 1941 à RABAT (MAROC)
Impasse de la Sylve
85550 LA BARRE-DE-MONTS
représentés par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour
assistés de Me Etienne B..., avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
Suivant déclaration d'appel du 21 Septembre 2005 d'un jugement rendu le 31 Août 2005 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DES SABLES D'OLONNE.
INTIMEES :
1o) Madame Ginette Y...
...
85550 LA BARRE-DE-MONTS
représentée par la SCP GALLET et ALLERIT, avoués à la Cour
assistée de Me C..., avocats au barreau des SABLES D'OLONNE, substitué par Me Annabelle D..., avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
2o) Madame Odile Z...
née le 13 décembre 1940 à SAINT-OMER-LA-CHAPELLE (62)
...
85550 LA BARRE-DE-MONTS
représentée par la SCP MUSEREAU et MAZAUDON, avoués à la Cour
assistée de Me E..., avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Chantal MECHICHE, Présidente,
Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller,
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, présent uniquement aux débats,
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2007,
La Présidente a été entendue en son rapport,
Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 31 Octobre 2007,
Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :
ARRET :
Statuant sur appel régulièrement formé par les époux BernardBOUYER-Marie-Madeleine K... d'un jugement du Tribunal d'Instance des SABLES d'OLONNE du 31 août 2005 qui a dit que le jugement définitif du 18 décembre 2001 ayant ordonné le bornage des propriétés de Madame Ginette Y...et de Madame Odile Z...leur auteur leur était opposable et qui les a déboutés du surplus de leurs demandes.
Vu les dernières conclusions des époux X... du 30 janvier 2007 qui demandent à la Cour d'Appel de réformer le jugement et de :
-constater que le rapport d'expertise de Monsieur G...ne saurait établir de manière précise les limites des propriétés existantes entre la propriété de Madame Y...et celle des époux X...,
-débouter Madame Y...de ses demandes,
-la condamner à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-subsidiairement ordonner une mesure de contre-expertise,
-très subsidiairement condamner Madame Z...à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre eux,
-condamner Madame Z...à leur verser la somme de 5 280 euros correspondant à la diminution du bien vendu,
-condamner Madame Z...à leur verser la somme de 6 156,75 euros TTC correspondant à la démolition du mur actuel et à la construction de la moitié du mur à établir à frais communs avec Madame Y...
-condamner Madame Z...à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral outre une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de Madame Y...du 18 janvier 2007 qui conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants au paiement de deux sommes de 2 000 euros l'une à titre de dommages intérêts, l'autre au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de Madame Z...du 20 juin 2007 qui conclut à l'irrecevabilité des demandes qui sont présentées contre elle et à la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 22 août 2007.
Un jugement du 18 décembre 2001 du jugement du Tribunal d'Instance des SABLES d'OLONNE a ordonné le bornage des propriétés de Madame Y...et de Madame Z....
Madame Z...a relevé appel de la décision le 5 mars 2002. Par acte authentique du 18 novembre 2002 elle a vendu aux époux X... l'immeuble qui avait fait l'objet du bornage. Elle s'est désistée de son appel en novembre 2003. Ce désistement a été constaté par une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel du 16 décembre 2003.
Madame Y...a fait assigner les époux X... devant le Tribunal d'Instance des Sables d'Olonne aux fins de leur voir déclarer opposable le jugement de bornage du 18 décembre 2001.
Les époux X... font grief au tribunal d'avoir fait droit à la demande de Madame Y...en soutenant à l'appui de leur appel que le jugement de bornage n'était pas définitif au jour de la vente, qu'il n'a aucune autorité de la chose jugée à leur égard.
Le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement et lui confère l'autorité de la chose jugée.
Avant le désistement le jugement n'a aucune autorité de la chose jugée puisque du fait de l'effet dévolutif la chose jugée est remise en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en droit et en fait.
Par application des articles 403 et 561 du Nouveau Code de Procédure Civile le jugement ne peut donc produire ses effets qu'à compter du jour du désistement qui n'a aucun effet rétroactif.
En l'espèce au jour de la vente consentie par Madame Z...aux époux X..., soit le 18 novembre 2002 il n'existait aucun jugement ayant acquis autorité de la chose jugée puisque le jugement du 18 décembre 2001 était frappé d'appel et que le désistement de Madame Z...n'est intervenu qu'en novembre 2003. Dès lors ce jugement qui a ordonné le bornage n'est pas opposable aux époux X....
Les époux X... sont fondés en leur premier moyen tendant à voir juger que le jugement du 18 décembre 2001 ne leur est pas opposable, il est dès lors inutile de statuer sur leur second moyen fondé sur les dispositions de l'article 480 du Nouveau Code de Procédure Civile et d'examiner s'ils étaient fondés à invoquer l'existence d'une prescription qui n'aurait pas été jugée par le jugement du 18 décembre 2001.
De même en raison de l'inopposabilité du jugement du 18 décembre 2001 aux époux X... et de l'absence de demande de Madame Y...tendant à voir juger à nouveau le bornage les époux X... ne sont pas fondés à opposer une défense à une demande qui n'est pas présentée. Leur critique du rapport d'expertise figurant à la procédure qui a abouti au jugement qui leur est inopposable est sans objet.
Il est fait droit à la demande principale des appelants, l'inopposabilité du jugement de bornage est prononcée et en conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie dirigé contre Madame Z....
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement déféré est infirmé. Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Madame Y...qui est déboutée de ses demandes de dommages intérêts pour procédure abusive et de paiement de frais irrépétibles. Madame Z...est déboutée de ses demandes dirigées contre les époux X... et il est équitable de condamner Madame Y...à verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile aux époux X....
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement du Tribunal d'Instance des SABLES d'OLONNE du 31 août 2005.
STATUANT à NOUVEAU,
DECLARE le jugement du Tribunal d'Instance des SABLES d'OLONNE du 18 décembre 2001 inopposable aux époux X...,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
DÉBOUTE Madame Y...de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Madame Y...à verser aux époux X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Madame Y...et Madame Z...de leur demande de paiement de frais irrépétibles
CONDAMNE Madame Y...aux dépens de première instance et d'appel et autorise les SCP TAPON-MICHOT et MUSEREAU-MAZAUDON à recouvrer ceux dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision,
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Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile,
Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente et Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,