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21/11/2007 | FRANCE | N°06/01564

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 21 novembre 2007, 06/01564


ARRET No


R. G : 06 / 01564









X...



C /



AA...















REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




COUR D'APPEL DE POITIERS


4ème Chambre Civile


ARRET DU 21 NOVEMBRE 2007






Numéro d'inscription au répertoire général :


Décision déférée à la Cour : Jugement AU FOND du 5 avril 2006 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE.


APPELANT : >

Monsieur Jean Jacques X...

né le 24 Février 1947 à SABLES D'OLONNE
Résidence le MARBELLA
1 bd Kennedy
85100 LES SABLES D OLONNE


représenté par la SCP LANDRY & TAPON, avoués à la Cour
Assisté de la SCP LEFEVRE, avocats aux SABLES D'OLO...

ARRET No

R. G : 06 / 01564

X...

C /

AA...

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général :

Décision déférée à la Cour : Jugement AU FOND du 5 avril 2006 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE.

APPELANT :

Monsieur Jean Jacques X...

né le 24 Février 1947 à SABLES D'OLONNE
Résidence le MARBELLA
1 bd Kennedy
85100 LES SABLES D OLONNE

représenté par la SCP LANDRY & TAPON, avoués à la Cour
Assisté de la SCP LEFEVRE, avocats aux SABLES D'OLONNE

INTIMEE :

Madame Claude Y... épouse X...

née le 17 janvier 1949 aux SABLES D'OLONNE
1 bd Kénnedy
85100 LES SABLES D OLONNE

représentée par la SCP MUSEREAU-MAZAUDON, avoués à la Cour
Assistée de Maître Z..., avocat à POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2007 en audience non publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain COSTANT, Président
Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller,
Monsieur Philippe A... DE ST PAUL, Conseiller,

GREFFIER, lors des débats : Madame Catherine FORESTIER

ARRET :

-CONTRADICTOIRE
-Rendu par mise à disposition au greffe le 21 NOVEMBRE 2007 après que les parties en aient été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du NCPC,
-Signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Catherine FORESTIER, greffier,

Statuant sur appel régulièrement interjeté par Monsieur Jean-Jacques X... d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE du 5 avril 2006 qui a :
-prononcé le divorce des époux Claude Y..., née le 17 janvier 1949 et Jean-Jacques X..., né le 24 février 1947, unis par mariage le 25 juin 1979 après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage le 21 juin 1979 signé devant Maître B..., Notaire associé aux SABLES D'OLONNE,
-ordonné la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-désigné le président de la Chambre départementale des Notaires de la Vendée avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et Monsieur C..., juge commissaire au Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE, pour faire rapport en cas de difficulté,
-dit qu'à titre de prestation compensatoire Monsieur X... doit payer à Madame Y... la somme de 250. 000 euros,
-fixé à la somme de 900 euros pour Jean-Christophe et à 609,80 euros pour Anne le montant des pensions alimentaires que Monsieur X... devra verser chaque mois d'avance à Madame Y... au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs,
-dit que ces pensions varieront de plein droit chaque année à la date anniversaire de la décision en fonction de la variation de l ‘ indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière), publié par l'INSEE, selon la formule arithmétique suivante :
montant initial de la pension X A = pension nouvelle
B
dans laquelle, pour la pension alimentaire due pour Jean-Christophe, B est l'indice du mois de février 2006, soit 112,11 et A l'indice du même mois des années suivantes, et pour la pension alimentaire due pour Anne, B est l'indice en vigueur en octobre 2001, soit 104,3.
-dit que la mère percevra seule toutes les prestations auxquelles les enfants ouvriront droit,
-débouté les parties de leurs autres demandes,
-fait masse des dépens et partagé ceux-ci par moitié entre les parties,

Vu les dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2007 de Monsieur Jean-Jacques X... qui demande à la Cour de :
-supprimer à compter de la date du jugement entrepris, la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien de Jean-Christophe,
-subsidiairement, fixer cette pension à la somme de 500 euros par mois et dire qu'elle sera versée directement à Jean-Christophe,
-supprimer la prestation compensatoire due à Madame Y...,
-condamner celle-ci à payer à l'indivision existant entre les époux la somme mensuelle de 1. 270 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal, et ce à compter du 19 mai 2003,
-confirmer le jugement pour le surplus,
-condamner Madame Y... à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu les dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2007 de Madame Claude Y... qui demande à la Cour de :
-confirmer le jugement du 5 avril 2006 en ce qu'il a repris certaines des dispositions de l'ordonnance de non conciliation du 21 décembre 2001,
-l'infirmer sur le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de Jean-Christophe et porter celle-ci à 1. 000 euros par mois, avec indexation,
-l'infirmer sur le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation d'Anne et porter celle-ci à 950 euros par mois, avec indexation,
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... une prestation compensatoire et porter le montant de celle-ci à la somme de 381. 123 euros, nette de droits d'enregistrement, payable le cas échéant en plusieurs annuités,
-attribuer également à Madame Y... à titre de prestation compensatoire la part indivise de son époux dans l'appartement situé Boulevard Kennedy, Résidence Marbella, cadastré sectionAP 586 et 587, part évaluée à la somme de 305. 900 euros,
-dire que l'arrêt à intervenir sera publié à la Conservation des Hypothèques,
-débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnité d'occupation,
-condamner Monsieur X... à payer à Madame Y... une somme de 5. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 23 octobre 2007 par ordonnance du 29 mars 2007,

Monsieur X..., né le 24 février 1947 et Madame Y..., née le 17 janvier 1949 se sont mariés le 25 juin 1979 sous le régime de la séparation de biens, d'après contrat du 21 juin 1979.

Le couple a eu deux enfants : Anne, née le 7 août 1981 et Jean-Christophe, né le 22 octobre 1985.

Monsieur et Madame X... ont exercé durant leur vie professionnelle dans le cadre de la S. A. R. L. TRANSOR l'activité d'agents immobiliers aux SABLES D'OLONNE, station balnéaire vendéenne.

Les familles des époux X... sont originaires des SABLES D'OLONNE. En sus de leurs patrimoines personnels, ils ont acquis en indivision certains biens immobiliers et principalement un appartement de quatre pièces situé sur la promenade longeant la plage dont ils ont fait le domicile conjugal.

Consécutivement au dépôt d'une requête en divorce sur demande acceptée, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE a, par ordonnance de non conciliation du 21 décembre 2001, attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, fixé dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, la résidence de Jean-Christophe chez sa mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement, fixé à 609,80 euros par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation d'Anne, alors étudiante, et à 228,6 euros le montant de la contribution du père à l'entretien de Jean-Christophe.

Par acte du 1er janvier 2002, Madame Y... a assigné son époux afin de voir prononcer le divorce.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mai 2003, Monsieur X... a été débouté de sa demande tendant à voir expulser Madame Y... du domicile conjugal et à voir constater la nécessité de procéder à la vente de celui-ci.

Par le jugement entrepris, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE a prononcé le divorce des époux, constaté qu'ils étaient autorisés à résider séparément depuis le 21 décembre 2001, commis le président de la chambre départementale des Notaires de la Vendée, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation de leurs droits respectifs, fixé à 900 euros pour Jean-Christophe et à 609,80 euros pour Anne la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants et condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 250. 000 euros à titre de prestation compensatoire.

Monsieur X... a interjeté appel général de cette décision dont Madame Y... demande sur divers points la réformation.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants

En cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents et des besoins des enfants.

Par ailleurs, la révision d'une contribution judiciairement fixée peut être demandée en cas de survenance d'un élément nouveau dans la situation des parties ou dans les besoins de l'enfant, notamment lorsqu'il grandit.

-sur la situation de Jean-Christophe

Monsieur X... demande que la pension alimentaire qu'il est condamné à verser à son fils soit supprimée, ou subsidiairement réduite à 500 euros par mois alors que Madame Y... demande à la Cour de la fixer à 1. 000 euros par mois.

Les besoins de Jean-Christophe, actuellement étudiant en région parisienne, sont justifiés mensuellement à hauteur de (6969 euros / 12) 580 euros pour les frais de scolarité, un loyer de 880 euros d'après le contrat de bail du 18 juillet 2006, loyer qui serait à partager avec une colocataire, également signataire du bail, et dont la charge pour Madame Y... est évaluée à 550 euros par mois. Il convient d'ajouter à cette somme la nourriture, les transports, les assurances, les loisirs et l'entretien d'un véhicule automobile pour une somme totale d'environ 1. 500 euros par mois.

S'agissant du souhait exprimé par Monsieur X... de voir son fils travailler plutôt que faire des études, il convient de relever que Jean-Christophe est âgé de 22 ans et qu'il est inscrit dans une école de commerce privée en région parisienne, effectue un cycle d'études de cinq ans et se trouve en seconde ou troisième année. Le choix d'études supérieures plutôt qu'une insertion immédiate dans la vie active a été effectué précédemment et il y a lieu de laisser à Jean-Christophe la possibilité de terminer cette école.

En ce qui concerne le fait qu'il apparaît comme gérant de droit d'une société de conseil en systèmes informatiques et comme gérant de fait d'une société d'agence immobilière dont sa soeur Anne est gérante de droit, sociétés qu'il a domiciliées à son appartement, il n'est pas établi par son père que Jean-Christophe tire de ces sociétés de véritables revenus susceptibles de lui assurer une autonomie financière et d'autoriser la suppression de l'aide de ses deux parents.

S'agissant enfin du versement direct à Jean-Christophe sollicité par le père, il convient de noter que Jean-Christophe n'a formulé aucune demande et que, à défaut, la requête de son père ne peut être satisfaite alors que l'enfant est également à la charge de sa mère.

Compte tenu des revenus respectifs des parties qui seront étudiés plus bas, la fixation à 900 euros par mois, retenue par le juge de première instance, de la contribution de Monsieur X... à l'entretien et l'éducation de Jean-Christophe est justifiée.

-sur la situation d'Anne

Madame Y... fait valoir à l'appui de son action que la pension payée par son père doit être fixée à 950 euros alors que Monsieur X... demande la confirmation du jugement qui a maintenu à 609,80 euros sa contribution.

Les besoins actuels d'Anne sont limités ainsi qu'il ressort du mail qu'elle a adressé à son père le 27 septembre 2007 dans lequel elle déclare travailler à Tunis et être rémunérée 1. 200 euros par mois, soit comme elle l'indique au vu du coût de la vie tunisienne, l'équivalent de 2. 200 euros. Pour autant, Monsieur X... ne demande pas la suppression de la pension alimentaire qu'il verse pour son entretien.

S'agissant de la demande de Madame Y... elle s'appuie sur des pièces correspondant à l'année 2006 qui ne peuvent être retenues. Il est en effet établi que Anne n'habite plus le logement loué à Paris pour lequel le bail est fourni et qu'elle ne poursuit plus les études mentionnées dans son certificat de scolarité.

La demande de Madame Y... n'est donc pas fondée et ne sera pas satisfaite.

Le jugement entrepris qui a fixé à 609,80 euros la contribution de Monsieur X... à l'entretien et l'éducation de sa fille Anne sera confirmé sur ce point.

Sur la prestation compensatoire

Monsieur X... sollicite la suppression de la prestation compensatoire mise à sa charge en première instance, dont il conteste le principe et le montant. Il avance que le divorce ne crée entre les époux aucune disparité.

Madame Y... sollicite de la Cour que le montant alloué en première instance à titre de prestation compensatoire soit porté à la somme de 381. 123 euros payable le cas échéant en plusieurs annuités, et qu'il lui soit attribué également la part indivise de son époux dans l'appartement situé Boulevard Kennedy, Résidence Marbella, cadastré section AP 586 et 587, part évaluée à la somme de 305. 900 euros.

Le divorce met fin au devoir de secours et l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment : l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, la qualification et la situation professionnelle des époux au regard du marché du travail, leur disponibilité pour de nouveaux emplois, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite et leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

Madame Y..., née en 1949, travaille en qualité de négociatrice dans l'agence immobilière de Monsieur
X...
. D'après la déclaration sur l'honneur qu'elle fournit, elle a perçu en 2005 un salaire de 19903 euros par an auxquels s'ajoutent des revenus fonciers de 7966 euros et des revenus de capitaux mobiliers de 674 euros., soit un revenu annuel de 28543 euros. Elle rembourse un prêt immobilier de 1800 euros par an et avance un prêt familial non remboursé de 30. 000 euros. Elle occupe le domicile conjugal.

D'après l'état prévisionnel de ses droits à retraite, Madame Y... doit percevoir une retraite annuelle de 13. 275 euros par an. Elle évoque des difficultés rencontrées dans son travail, son époux étant son employeur et avance que son emploi, après le divorce, n'est pas garanti. Compte tenu de son âge, il convient de retenir qu'il lui sera très difficile de retrouver un emploi équivalent si elle est licenciée.

Monsieur X..., né en 1947, est gérant de l'agence immobilière du couple. Les parts de cette société appartiennent pour 50 % à l'appelant, pour 16 % à sa mère et à son second mari et pour 34 % au père de Monsieur X.... Il a déclaré en 2006 un revenu salarial de 26020 euros auquel s'ajoutent des revenus mobiliers avoués de 17. 491 euros, soit un total de 43511 euros. Il indique que ses revenus mobiliers ont été exceptionnellement majorés en 2006 par la location d'un immeuble qui ne pourra être reloué. Il déclare régler un loyer mensuel de 415 euros.

La constatation du juge de première instance d'une différence importante dans les revenus de chacun des époux, actuels et évalués dans un avenir proche est confirmée par la Cour.

En ce qui concerne le patrimoine de l'épouse, Madame Y... est propriétaire en propre d'un immeuble à LA ROCHE SUR YON, estimé à 38. 000 euros et de la somme de 34. 000 euros placée au Crédit Agricole.

Le père de Madame Y... est décédé en août 2007 La composition et le mode de règlement de sa succession ne sont pas connus et si Monsieur X... estime son héritage immobilier à 530. 000 euros, il n'appuie son allégation sur aucun élément matériel.

S'agissant de la situation patrimoniale de Monsieur X..., elle a été analysée avec précision par le juge de première instance et l'appelant n'apporte pas à la Cour d'éléments permettant de remettre en cause ces constatations. Une expertise comptable avait été ordonnée mais n'a pas eu lieu, les époux s'étant accordés en 2002 sur la valeur à donner à certains de leurs biens.

Ce protocole d'accord daté du 14 novembre 2002 indique que la valeur des immeubles possédés en propre par Monsieur X... est estimée à 2. 500. 000 francs auxquels s'ajoutent ses droits sur la SARL TRANSOR, dont le prix total des parts avait été évalué en 1996 à 1. 660. 000 francs.

Les parties sont en désaccord sur l'actualisation de ces sommes, sachant que les biens immobiliers ont pris une valeur s'élevant entre + 15 %, d'après Monsieur, et + 40 %, d'après Madame alors que le fonds de commerce a perdu de son activité.

Dans ses conclusions en page 18, Monsieur X... évalue en septembre 2007 son avoir personnel à la somme de 1. 434. 840 euros alors que son épouse l'a estimé, en novembre 2006 à 3. 250. 000 euros. Les principaux désaccords portent sur la valeur d'un immeuble place de l'Eglise au centre des SABLES D'OLONNE que Monsieur X... décrit comme une ruine et celle d'un terrain en périphérie de l'agglomération dont Madame Y... estime qu'il a pris une valeur très importante du fait de sa situation.

Les moyens de fait avancés par les parties ne sont pas étayés par des éléments concrets. A ce titre, Madame Y... produit des annonces immobilières indiquant le niveau élevé du prix de certains biens sur la commune des SABLES D'OLONNE. Ces informations sont à modérer car il s'agit des prix proposés et non des prix effectivement retenus lors de la transaction.

Cependant ces éléments corroborent l'évaluation prévue dans le protocole d'accord de 2002 et la valorisation à 1. 434. 840 euros de son patrimoine faite par Monsieur X... est retenue.

Au vu de ces données, il convient de constater, à l'instar du juge du fond que la comparaison des patrimoines respectifs propres des époux laisse apparaître une différence très importante au bénéfice de l'époux.

Certes il convient de noter que les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, Madame Y... n'a jamais eu de droits sur les propres de son époux. Cependant elle a bénéficié durant son mariage du train de vie procuré par leurs revenus et de la sécurité matérielle qu'engendrait leur possession, dont elle se trouve privée du fait du divorce et dont il y a lieu de tenir compte dans l'appréciation de la disparité crée par la séparation.

S'agissant des biens acquis en indivision, et sans reprendre la question de leur évaluation, il est noté que la part de Monsieur X... dans l'appartement qui constitue l'essentiel de ce capital est plus importante (23 / 38) que celle de Madame (15 / 38).

En ce qui concerne la proposition de Monsieur X... de vendre à son épouse le fonds de commerce de l'Agence Immobilière, la Cour n'a pas à se prononcer sur cette offre dont l'acceptation ne concerne que Madame Y....

Enfin le mariage des époux X... a duré 22 ans et Monsieur X... ne contredit pas Madame Y... lorsque celle ci avance qu'elle a consacré son temps hors travail au bien être de son époux, de ses enfants et à la vie familiale.

C'est par une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties que le juge de première instance a fixé à 250. 000 euros la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur X... aux fins de compenser la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux. Les demandes présentées par les deux parties seront rejetées.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande d'indemnité d'occupation

Monsieur X... sollicite la condamnation de son épouse, qui s'y oppose, à payer à l'indivision une indemnité d'occupation de 1270 euros par mois correspondant à son occupation privative de l'immeuble commun.

Il ne sera pas fait droit à cette demande qui sera examinée dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre les époux.

Aucune critique n'étant formée contre les autres dispositions du jugement attaqué, celui-ci sera confirmé pour le surplus.

Il apparaît équitable de condamner Monsieur X... qui succombe en son appel principal à payer à Madame Y... 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... qui succombe est condamné à payer les dépens d'appel et la S. C. P. MUSEREAU, MUSEREAU et MAZAUDON est autorisée à recouvrer directement sur lui ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement du 5 avril 2006 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE,

DEBOUTE Monsieur Jean-Jacques X... et Madame Claude Y... de leurs demandes,

CONDAMNE Monsieur Jean-Jacques X... à payer à Madame Claude Y... la somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur Jean-Jacques X... qui succombe à payer les dépens d'appel et AUTORISE la S. C. P. MUSEREAU, MUSEREAU et MAZAUDON à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 06/01564
Date de la décision : 21/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-21;06.01564 ?
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