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27/11/2007 | FRANCE | N°671

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0193, 27 novembre 2007, 671


YD/AF

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2007

ARRET N 671

AFFAIRE N : 05/03645

AFFAIRE : UNION DES MUTUELLES DE CHARENTE-MARITIME C/ Ghislaine X...

APPELANTE :

UNION DES MUTUELLES DE CHARENTE-MARITIME

devenue MUTUALITE FRANCAISE DE CHARENTE-MARITIME

... du Minage

17000 LA ROCHELLE

Représentée par Me Gaëlle PENEAU, avocat suppléant Me Jean Yves Y... (avocat au barreau de QUIMPER)

Suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2005 d'un jugement au fond du 17 novembre 2005 rend

u par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHELLE.

INTIMÉE :

Madame Ghislaine X...

...

17137 L HOUMEAU

Comparante en personne lo...

YD/AF

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2007

ARRET N 671

AFFAIRE N : 05/03645

AFFAIRE : UNION DES MUTUELLES DE CHARENTE-MARITIME C/ Ghislaine X...

APPELANTE :

UNION DES MUTUELLES DE CHARENTE-MARITIME

devenue MUTUALITE FRANCAISE DE CHARENTE-MARITIME

... du Minage

17000 LA ROCHELLE

Représentée par Me Gaëlle PENEAU, avocat suppléant Me Jean Yves Y... (avocat au barreau de QUIMPER)

Suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2005 d'un jugement au fond du 17 novembre 2005 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHELLE.

INTIMÉE :

Madame Ghislaine X...

...

17137 L HOUMEAU

Comparante en personne lors de l'audience,

assistée de M. Jean Z..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats,

en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties ou des parties :

Monsieur Yves DUBOIS, faisant fonction de Conseiller Rapporteur,

après avoir entendu les plaidoiries et explications des parties,

assisté de Annie FOUR, Greffier, uniquement présente lors des débats,

en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Yves DUBOIS Président,

Madame Isabelle GRANDBARBE Conseiller,

Monsieur Jean Yves FROUIN, Conseiller.

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Octobre 2007,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries,

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 27 Novembre 2007.

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort l'arrêt suivant :

ARRÊT :

Madame X... a été engagée le 18 Avril 1974 par l'UMOSS 17, devenue la Mutualité Française de Charente Maritime, en qualité de secrétaire de direction, puis technicienne administrative. Elle a été licenciée le 29 Août 2003 pour motif économique.

Par jugement du 17 Novembre 2005, le Conseil des Prud'hommes de la Rochelle, considérant que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts et a ordonné le remboursement à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à la suite de la rupture et dans la limite de six mois.

La Mutualité Française de Charente Maritime a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle sollicite la réformation. Elle entend voir débouter Madame X... de ses demandes, tandis que celle-ci conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

MOTIFS

Vu, développées oralement à l'audience, les conclusions reçues au Greffe les 5 Septembre et 19 Octobre 2007 pour l'appelante et le 15 Octobre pour l'intimée.

Ni la réalité du motif économique du licenciement ni la suppression de l'emploi ne sont contestées. La discussion porte sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.

Sur l'obligation de reclassement

Le Conseil de Prud'hommes a considéré que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, ce pourquoi il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir statué ainsi et pour ce seul motif, alors précisément que la demanderesse n'invoquait aucun manquement de l'employeur sur ce point.

Cependant, s'agissant d'un licenciement pour motif économique la question était nécessairement dans le débat, et de toute manière le moyen est repris en cause d'appel par l'intimée qui considère que son emploi aurait pu être maintenu si l'employeur avait procédé à une véritable recherche des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, notamment en proposant un départ en pré-retraite à Monsieur BENOIST dont elle pouvait assumer une partie des fonctions.

Il convient de relever toutefois que 7 emplois étaient supprimés et que l'UMOSS, au sein de laquelle des restructurations avaient déjà eu lieu comme en convient Madame X..., a bien procédé à une recherche des possibilités de reclassement en interne mais n'a pu proposer qu'un poste d'agent d'entretien à une salariée, ce qui a été précisé dès le 26 Juin 2003 au Comité d'Entreprise sans qu'aucune observation ne soit faite sur ce point. S'agissant de Monsieur B..., d'une part il ne satisfaisait pas à la condition d'âge requise pour le bénéfice d'une convention FNE, étant précisé que cette condition était appréciée de manière beaucoup plus stricte que par le passé ; d'autre part ce salarié avait le statut de cadre et l'employeur était seul juge de la nécessité de supprimer ou de maintenir son poste.

Par ailleurs, il est justifié par les pièces versées aux débats des démarches multiples et réitérées que l'UMOSS a effectué en vain auprès d'autres unions mutualistes et d'entreprises du secteur pharmaceutique alors même qu'elle n'y était pas tenue, n'étant pas contesté qu'elle n'appartient pas à un groupe. Si le poste de Madame X... n'était pas spécialement évoqué dans ces courriers, son "curriculum vitae" y était joint.

Au vu de ces éléments, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et il convient de débouter Madame X... de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail.

Sur l'ordre des licenciements

L'UMOSS a appliqué après consultation du Comité d'Entreprise les critères conventionnels d'ordre des licenciements, et elle produit un tableau reprenant pour chaque salarié les données à prendre en compte : classe d'emploi, ancienneté, charges de famille...

Les seules critiques formulées par Madame X... portent sur l'absence de proposition d'un passage à temps partiel, ce qui a trait à l'obligation de reclassement et relève du pouvoir de l'employeur, et sur le cas de Monsieur B... pour lequel il convient de se référer aux observations faites plus haut.

Il apparaît en réalité que l'employeur a pris en compte tous les critères de l'ordre des licenciements et il n'est pas démontré qu'il ne les aurait pas respectés.

Il y a lieu, en conséquence, de débouter Madame X... de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris et,

Statuant à nouveau,

Déboute Madame X... de ses demandes.

Décharge la Mutualité Française de Charente Maritime de l'obligation de rembourser les indemnités de chômage.

Condamne Madame X... aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Madame Annie FOUR, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 671
Date de la décision : 27/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 17 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-11-27;671 ?
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