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04/03/2008 | FRANCE | N°132

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0268, 04 mars 2008, 132


IG / CP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 04 MARS 2008

ARRET N 132

AFFAIRE N : 07 / 00129

AFFAIRE : Hélène X... épouse Y... C / Guy Y..., Jean Y...

APPELANTE :

Madame Hélène X... épouse Y...
...
...
79350 AMAILLOUX

Représentée par Me Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT (avocat au barreau de BRESSUIRE)

Suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2006 d'un jugement au fond du 29 novembre 2006 rendu par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PARTHENAY.

INTIMÉS :

Monsieur G

uy Y...
...
79350 AMAILLOUX

Représenté par Me Lucien VEY (avocat au barreau de BRESSUIRE)

Monsieur Jean Y...
...
79350 AMAILLOUX

Co...

IG / CP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 04 MARS 2008

ARRET N 132

AFFAIRE N : 07 / 00129

AFFAIRE : Hélène X... épouse Y... C / Guy Y..., Jean Y...

APPELANTE :

Madame Hélène X... épouse Y...
...
...
79350 AMAILLOUX

Représentée par Me Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT (avocat au barreau de BRESSUIRE)

Suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2006 d'un jugement au fond du 29 novembre 2006 rendu par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PARTHENAY.

INTIMÉS :

Monsieur Guy Y...
...
79350 AMAILLOUX

Représenté par Me Lucien VEY (avocat au barreau de BRESSUIRE)

Monsieur Jean Y...
...
79350 AMAILLOUX

Comparant
Assisté de M. Ghislain Z..., délégué à la tutelle, représentant de L'UDAF des Deux- Sèves en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Président
Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller
Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller
Greffier : Annie FOUR, Greffier, uniquement présent aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 janvier 2008,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 04 mars 2008.

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRÊT :

Suivant acte passé le 20 juillet 1992 devant Maître A..., notaire à Parthenay, M. Guy Y... a consenti un bail à ferme à son frère M. Jean Y... et à son épouse, née AA..., sur des biens situés commune d'Amailloux pour 18 années à compter du 1er décembre 1992 ; à partir de 1994, les biens ont été exploités par son neveu, M. Jean Pierre Y... ; suivant ordonnance du juge des tutelles de Partenay du 22 octobre 1996, M. Jean Y..., qui avait été placé sous régime de sauvegarde de justice et qui était hors d'état d'exploiter, a été autorisé à résilier le bail ; M. Jean Y... et Mme X... ont divorcé le 21 mai 2005.

Courant 2005, M. Guy Y... a voulu vendre les biens en cause à son neveu qui les exploitait. Mme X... ayant entendu faire valoir un droit de préemption en qualité de fermier, il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux.

Par jugement du 29 novembre 2006, le tribunal paritaire des baux ruraux de Parthenay a dit n'y avoir lieu de constater un accord des parties sur la résiliation du bail le 31 octobre 1996, a prononcé la résiliation du bail à ferme, a débouté Mme X... de ses demandes et débouté M. Guy Y... de sa demande de dommages et intérêts, a condamné Mme X... à payer à M. Guy Y... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions remises à l'audience et développées oralement, Mme X... a régulièrement formé appel de cette décision, en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du bail, étant précisé qu'elle conclut à sa confirmation en ce qu'elle a écarté la demande de reconnaissance d'une résiliation amiable du bail.

Elle demande à la cour de dire n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du bail, de reconnaître qu'elle bénéficie d'un droit de préemption, de lui allouer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Elle prétend avoir été évincée des terres par le bailleur et s'être reconvertie dans la tenue d'une maison de retraite ; elle soutient que les terres n'ont pas été à l'abandon puisqu'exploitées par M. Jean Louis Y..., ce qui n'a causé aucun préjudice au bailleur ; elle estime que son droit de préemption est fondé, étant précisé que l'exploitation des terres a été faite et restera assurée par M. Jean Louis Y....

Suivant ses dernières conclusions déposées au greffe le 21 décembre 2007 et développées oralement, M. Guy Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de reconnaissance d'une résiliation amiable du bail ; il sollicite la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice et la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Il rétorque que le bail a été résilié par accord des parties, en vertu de l'autorisation du juge des tutelles, le 31 octobre 1996, date de la mise à la disposition des terres à M. Jean Pierre Y... ; il prétend que Mme X..., qui ne s'est pas manifestée pendant 10 ans, s'oppose à la vente des biens à son neveu en revendiquant un droit de préemption de façon abusive, il expose que Mme X... n'a plus exploité les terres, son mari étant malade, qu'elle s'est faite radier de la Mutualité Sociale Agricole depuis 1995, laissant les terres à l'abandon, M. Jean Y... ayant lui même été radié de l'organisme en 1997 ; qu'elle n'est pas fondée à revendiquer un droit de préemption, n'exploitant pas les biens, étant observé que M. Jean Louis Y... n'a aucun lien de famille avec elle et qu " elle ne peut pas se prévaloir de l'exploitation des biens par son intermédiaire.

M. Jean Y... a comparu en personne à l'audience assisté de l'UDAF ; il demande à la cour de constater la résiliation amiable du bail depuis le 31 octobre 1996 à l'amiable ; subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du bail.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a très exactement constaté qu'aucun accord amiable de résiliation du bail n'avait été formalisé entre les parties.

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail, le premier juge a constaté à juste titre que les preneurs n'exploitaient plus les biens, que Mme X... dirigeait une maison de retraite depuis 1994, n'était plus affiliée à la Mutualité Sociale Agricole et ne payait plus de fermage. Devant la cour, pour prouver qu'elle aurait été évincée par le bailleur à la suite de la maladie de son mari, Mme X... produit 3 attestations qui ne sont pas crédibles s'agissant des membres de sa famille proche, une de ses filles ne relatant d'ailleurs que ses dire. M. Guy Y... produit, de son côté, 3 attestations de tiers sur l'abandon de l'exploitation jusqu'à sa reprise par M. Jean Pierre Y..., ainsi qu'une plainte du Docteur B..., vétérinaire, au Procureur de la République du 5 août 1996 en raison de l'état du cheptel de cette exploitation du fait de l'absence de soins. Il résulte suffisamment de ces éléments d'appréciation que la carence des preneurs mettaient en péril l'exploitation. Par ailleurs, Mme X... est mal fondée à revendiquer à son profit l'arrangement, qui a été trouvé entr les parties, le bailleur ayant fait exploiter les biens par son neveu, qui est au demeurant sans lien avec elle. Par des motifs adoptés, le premier juge a retenu que Mme X... ne pouvait pas invoquer un droit de préemption.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
Mme X... a fait preuve d'une particulière mauvaise foi et d'une intention maligne dans son appel, qui ne pouvait en aucun cas prospérer mais qui privait le bailleur de son droit de disposer de son bien pour la vente. Il y a lieu de la condamner au paiement à M. Guy Y... de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.

La partie, qui succombe, supporte les dépens et le paiement à la partie adverse d'une indemnité au titre des frais du procès non compris dans les dépens, tels les frais d'avocat, qui sera déterminée dans le dispositif ci- après.

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant :
Condamne Mme X... à payer à M. Guy Y... la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;

Condamne Mme X... aux dépens et au paiement à M. Guy Y... de la somme de 500 € au titre de l'appel en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Annie FOUR, Greffier.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 132
Date de la décision : 04/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Parthenay, 29 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2008-03-04;132 ?
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