La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2008 | FRANCE | N°05/02132

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 28 mai 2008, 05/02132


ARRET No



R.G : 05/02132



C.M./R.B.





Consorts X...




C/



X...


SA PERSOHN





















COUR D'APPEL DE POITIERS



3ème Chambre Civile



ARRET DU 28 MAI 2008







APPELANTS :



1o) Madame Françoise, Claude, Marie X...


née le 21 Juin 1946 à D'OUGOU (BENIN)

...


75019 PARIS



représentée par la SCP PAILLE & THIBAULT&CLERC, a

voués à la Cour



assistée de Me UMBA, avocat au barreau de BORDEAUX





2o) Monsieur Bernard, Jean, Laurent X...


né le 08 Juin 1952 à BLIDA (ALGERIE)

3, Place de l'Oratoire

No 18

30400 VILLENEUVE-LES-AVIGNON



représenté par la SCP PAILLE & THIBAULT&CLERC, avoués à la Cour



assisté...

ARRET No

R.G : 05/02132

C.M./R.B.

Consorts X...

C/

X...

SA PERSOHN

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRET DU 28 MAI 2008

APPELANTS :

1o) Madame Françoise, Claude, Marie X...

née le 21 Juin 1946 à D'OUGOU (BENIN)

...

75019 PARIS

représentée par la SCP PAILLE & THIBAULT&CLERC, avoués à la Cour

assistée de Me UMBA, avocat au barreau de BORDEAUX

2o) Monsieur Bernard, Jean, Laurent X...

né le 08 Juin 1952 à BLIDA (ALGERIE)

3, Place de l'Oratoire

No 18

30400 VILLENEUVE-LES-AVIGNON

représenté par la SCP PAILLE & THIBAULT&CLERC, avoués à la Cour

assisté de Me HAMADI, avocat au barreau de BORDEAUX

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 05/9387 du 05/12/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

Suivant déclaration d'appel du 05 Juillet 2005 d'un jugement rendu le 22 Juin 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROCHEFORT-SUR- MER.

INTIMES :

1o) Monsieur Pierre X...

né le 2 décembre 1948 à BLIDA (ALGERIE)

...

31000 TOULOUSE

2o) Société Anonyme PERSOHN

dont le siège social est Le Rey

33430 BAZAS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentés par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour

assistés de Me DUNYACH, avocat au barreau de ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Chantal MECHICHE, Présidente,

Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,

Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, présent uniquement aux débats,

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Décembre 2007,

La Présidente a été entendue en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 06 Février 2008, puis prorogé au 28 mai 2008,

Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :

ARRET :

Statuant sur appel régulièrement formé par Madame Françoise X... et Monsieur Bernard X... d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT sur MER du 22 juin 2005 qui a :

-dit que les 225 actions de la SA PERSOHN ne font pas partie de la succession de Madame Henriette X... et donc de l'indivision née de son décès,

- dit que Madame Françoise X... et Monsieur Bernard X... ne peuvent pas se présenter comme propriétaires indivis des dites actions,

- débouté Monsieur Pierre X... de sa demande de dommages intérêts,

- débouté Madame Françoise X... et Monsieur Bernard X... de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu les dernières conclusions de Madame Françoise X... du 4 décembre 2007 qui demande à la Cour d'Appel de réformer le jugement et de dire que les 225 actions de la société C... font partie de l'indivision successorale, de condamner Monsieur Pierre X... au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale instruite devant le Tribunal de Grande Instance de Rochefort sur Mer.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Bernard X... du 4 décembre 2007 qui demande à la Cour d'Appel de réformer le jugement, de dire que Monsieur Monsieur Pierre X... se prévaut de mauvaise foi de la possession des 225 actions de la SA PERSOHN, de dire que ces 225 actions sont indivises et de condamner Monsieur Pierre X... au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Pierre X... du 4 décembre 2007 qui conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation in solidum des appelants au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2007.

La SA PERSOHN qui a été constituée le 6 février 1984 au capital initial de 250 000 francs réparti en 2 500 actions de 100 francs chacune comprenait en qualité d'actionnaires entre autres Monsieur Pierre X... à hauteur de 1% du capital et Madame Henriette X... née PERSOHN à hauteur de 14%. Monsieur Pierre X... a affirmé avoir acquis de Madame Henriette X..., sa mère 225 actions pour la somme de 22 500 francs. Madame Henriette X... est décédée le 12 février 1999 laissant en qualité d'‘héritiers ses trois enfants: Pierre, Bernard et Françoise. Dans le cadre des opérations de partage Monsieur Pierre X... a été attributaire des 125 actions toujours au nom de sa mère.

Des dissensions sont apparues au sein de la société PERSOHN. Le nombre d'actions détenues par Monsieur Pierre X... a été contesté. Au cours de l'assemblée générale du 23 décembre 2004, Monsieur Pierre X... n'a été autorisé qu'à voter qu'à hauteur de 6% des voix. Les 9% correspondant aux 225 actions ayant appartenu à Madame Henriette X... ont fait l'objet d'une indivision pour laquelle Françoise et Bernard X... ont été autorisés à s'exprimer.

Monsieur Pierre X... a fait assigner Madame Françoise X... et Monsieur Bernard X... devant le tribunal aux fins de voir dire que les 225 actions ne font pas partie de la succession de Madame Henriette X... et donc de l'indivision successorale.

Monsieur Bernard X... et Madame Françoise X... ont relevé appel du jugement qui a fait droit à sa demande.

Monsieur Pierre X... se prévaut de la possession de 225 actions détenues initialement par Madame Henriette X... pour les avoir achetées en juin 1990.

Il bénéficie à ce titre d'une présomption d'une possession de bonne foi et il appartient aux appelants de rapporter la preuve contraire.

Des propres écritures des appelants il ressort que les réunions des associés de la société PERSOHN se tenaient de manière informelle et que ce n'est qu'en 1992 qu'un registre des mouvements a été établi en répertoriant le nombre des actions au moment de la constitution de la société à l'aide du certificat de dépôt de fonds déposé au greffe du Tribunal de Commerce, soit en ignorant les éventuelles cessions qui ont pu s'établir avant 1992, au nombre desquelles celle revendiquée par Monsieur Pierre X... en 1990 et il ne peut pas être opposé à ce dernier, faute de registre, un défaut d'ordre de mouvement. La cession invoquée est parfaite entre cédant et cessionnaire dès 1990 donc Françoise et Bernard X... ne peuvent donc pas fonder le renversement de la présomption de bonne foi sur une absence de régularisation.

Les appelants soutiennent que Madame Henriette X... se faisait systématiquement représenter aux réunions de la société par son fils Pierre qui signait les feuilles de présence sur lesquels lui étaient attribuées les 225 actions litigieuses et que les autres associés, ses cousins n'avaient aucune raison de mettre en doute ses affirmations sur la propriété des actions.

Sur la copie de la feuille de présence de l'assemblée générale du 29 juin 1991 versée au débat, seules les signatures de Philippe et Paul C... apparaissent. Monsieur Pierre X... y figure pour 250 actions et Madame Henriette X... pour 125 actions sans avoir apposé leur signature. Mais le procès-verbal de cette assemblée mentionne la présence de Madame X... qui exerçait les fonctions de secrétaire de séance et de son fils Pierre. Ce dernier a pris les fonctions de scrutateur comme représentant avec Philippe PERSHON le plus grand nombre de voix. Tel n'aurait pas été le cas si Madame Henriette X... ne lui avait pas cédé d'actions. Présente à la réunion Madame X... a donné son aval à cette cession en reconnaissant implicitement mais sans équivoque que son fils détenait plus d'actions qu'elle, ce qui n'était pas le cas avant 1990.

Il est également versé aux débats par Monsieur Pierre X... les copies des courriers adressés à la fin des années 1996, 1997 et 1998 par Ph PERSOHN à Madame Françoise D... (devenue associée après la cession des actions litigieuses par Monsieur Pierre X... à son épouse) qui mentionnent le nombre d'actions détenues par l'intéressée dans la société ainsi que le montant des dividendes perçus : "vous détenez 250 actions dans la société qui vous ouvrent droit à 12 000 francs dividendes 1995 ..." ,"...250 actions qui vous ouvrent droit à 15 000 francs dividendes 1996 ...", " 250 actions qui vous ouvrent droit à 22 500 francs dividendes 1997 . Contrairement aux allégations de Monsieur Bernard X..., ces sommes ne sont pas symboliques et n'auraient pas eu échapper à Madame X....

Monsieur Pierre X... produit également les déclarations fiscales de la SA C... sur lesquelles sont mentionnées le nombre d'actions des actionnaires et les justificatifs à adresser aux services fiscaux.

Madame Françoise X... et Monsieur Bernard X... ne démontrent pas soit que leur mère aurait reçu postérieurement à 1990 une information de la SA C... portant à son crédit de la propriété de 225 actions, soit qu'elle aurait émis une quelconque protestation à la réception de courriers et de justificatifs à l'appui de déclarations qui auraient omis de reprendre le nombre exact d'actions détenues par elle dans la société si la cession n'avait pas eu lieu.

La présomption de bonne foi de Monsieur Pierre X... repose donc sur le fait que sa mère à la réception des courriers de la SA C... a acquiescé à la cession qu'il revendique.

Paul PERSHON, Président du Directoire de la société de 1984 à septembre 2004 a par une attestation du 30 janvier 2005 certifié que Madame Henriette X... avait déposé en 1990 au bureau de la société le document justifiant de la cession d'actions à son fils Pierre X... et qu'à aucun moment la moindre contestation sur cette cession n'était intervenue à l'initiative de l'un quelconque des associés ou de l'un des membres de la famille X.... Dans une précédente attestation non contradictoire du 11 septembre 2004 avait déjà retracé l'existence de cette cession d'actions de Madame H.KIESGEN à son fils Pierre.

Monsieur Pierre X... produit la copie d'un virement d'une somme de 22 500 francs figurant le 1er juin1990 au débit de son compte bancaire ouvert à la Société Générale qu'il déclare avoir effectué pour réaliser le paiement des actions. Les appelants qui soutiennent que ce virement n'a pas profité à leur mère. Ils produisent les relevés de comptes bancaires de leur mère ouverts à la Société Générale, qui ne portent aucun mouvement à compter du 22 mai 1990. Mais il n'est pas établi que Madame X... n'avait de compte ouvert dans une autre banque, au contraire il est produit par Bernard X... la photocopie d'une enveloppe à l'en-tête du Crédit Mutuel à laquelle est agrafée la photocopie de ce qui paraît être un relevé très parcellaire de compte au nom de Henriette X... mais qui est inexploitable faute de faire figurer l'année. La sommation interpellative délivrée à l'agence de la Société Générale de SAINTES à la diligence de Madame Françoise X... reste imprécise dans ses réponses pour permettre de considérer que le virement litigieux serait un virement interne, en effet les relevés de compte produits par Monsieur Pierre X... démontrent qu'au contraire des affirmations de la personne non identifiée précisément dans la sommation ( société générale prise en la personne de son directeur sans plus de précision) le virement litigieux n'est pas nécessairement un virement interne. Les relevés de comptes bancaires de Monsieur Pierre X... ouverts dans la même banque ne font pas apparaître le crédit du virement de 22 500 francs. Les appelants ne se livrent qu'à des supputations sur l'existence d'un compte bancaire que Monsieur Pierre X... aurait dissimulé et sur ses possibilités financières pour régler le prix des actions dont il faut préciser qu'il représentait 1,3 mois de salaire et que l'intéressé avait 43 ans, ce qui laisse supposer que depuis le début de son activité il avait pu économiser une telle somme, au demeurant une somme de 12 000 francs provenait de son compte épargne.

Il ne peut pas être fait grief à Monsieur Pierre X... d'avoir dissimulé les archives de sa mère. En effet il n'était pas le seul à détenir les clés de sa maison (cf pièce 21 de Bernard X...).

Se prévalant d'une cession intervenue en 1990, Monsieur Pierre X... s'est toujours présenté aux réunions de la société C... en qualité de propriétaire des 225 actions litigieuses, il a émargé les feuilles de présence en cette qualité, sa mère n'a jamais contesté l'existence d'une cession qu'elle a elle-même reconnue par sa présence et ses fonctions de secrétaire à l'assemblée générale du 29 juin 1991.

Il n'existe donc aucune équivoque sur la qualité de sa possession. L'attestation de E... GAUTIER -OLAYA n'est pas retenue eu égard à son rôle de conseil personnel de la SA PERSOHN et des termes du courrier qu'elle a adressé le 16 novembre 2004 au notaire réglant la succession de Madame H X... et dans lequel elle affirme "selon les dires de Monsieur Philippe X... il semblerait que l'un des associés Pierre X... se soit approprié des titres de la société PERSOHN à l'insu de ses frère et soeur", pour continuer plus loin "Monsieur X... affirme en effet et de manière erronée qu'il aurait existé un ordre de transfert de titre de sa mère à son profit et que ce document aurait été perdu de mon fait. Pour ma part je n'ai jamais pu reconstituer les mouvements de titres de cette société quand j'ai pris en charge ce dossier en 1991, compte tenu justement de l'absence de ce document. En réalité il est possible que ce document n'ait jamais existé ou n'ait jamais été signé de Madame Henriette X...". Absente des activités de la société en 1990 au moment de la cession, Maître GAUTIER F... ne peut apporter aucun élément décisif au débat.

L'ensemble des éléments ci-dessus permettent de retenir que Monsieur Pierre X... était propriétaire des actions litigieuses avant le décès de sa mère pour les avoir acquises au prix de 22 500 francs sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure pénale en cours qui est sans incidence sur la présente procédure compte tenu des éléments apportés à l'appui des prétentions de chacun.

Le jugement déféré à la Cour qui a reçu Monsieur Pierre X... en sa demande, qui a dit que les 225 actions litigieuses ne faisaient pas partie de l'indivision successorale de Madame Henriette X... est confirmé, de surcroît par adoption des motifs.

Non fondés en leur appel Madame Françoise X... et Monsieur Bernard X... sont déboutés de toutes leurs demandes, ils supporteront les entiers dépens et il est équitable de les condamner à verser à Monsieur Pierre X... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT sur MER du 22 juin 2005.

DÉBOUTE Madame Françoise X... et Monsieur Bernard X... de toutes leurs demandes.

CONDAMNE in solidum Madame Françoise X... et Monsieur Bernard X... à verser à Monsieur Pierre X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

CONDAMNE in solidum Madame Françoise X... et Monsieur Bernard X... aux dépens et autorise la SCP MUSEREAU-MAZAUDON à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

********************

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente et Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 05/02132
Date de la décision : 28/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rochefort


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-28;05.02132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award