ARRÊT No
R. G : 06 / 03430
X...
C /
S. A. R. L. PIERROT TECH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03430
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 03 octobre 2006 rendu par le TRIBUNAL D'INSTANCE DES SABLES D'OLONNE.
APPELANT :
Monsieur Julien X...
...
94360 BRY SUR MARNE
représenté par S. C. P. MUSEREAU-MAZAUDON-, avoué à la Cour,
assisté de Maître Y..., avocat au barreau de PARIS, entendu en sa plaidoirie,
INTIMEE :
S. A. R. L. PIERROT TECH
Dont le siège social est 427 Zone d'Activité du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège,
représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour,
assistée de Maître Armelle Z..., avocat au barreau de PARIS, entendue en sa plaidoirie,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Xavier SAVATIER, Président,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, Conseiller,
GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
-Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 Mai 2005, Julien X...a acheté un jet ski d'occasion, modèle 2000, moyennant le prix de 5 500 euros à la Société PIERROT TECH. Courant Août la coque a présenté une fissuration, le devis établi le 17 Août par la Société JET 7 PERFORMANCES évoquant " une mauvaise réparation antérieure " comme cause du sinistre.
Les parties ne sont pas parvenues à un arrangement amiable.
Par jugement du 3 Octobre 2006 le Tribunal d'Instance des SABLES D'OLONNE a notamment débouté Julien X...de ses prétentions d'annulation de la vente, fondées sur le dol ou l'existence de vices cachés et a rejeté sa demande d'expertise, compte tenu de sa carence dans l'administration de la preuve.
LA COUR
Vu l'appel interjeté par Julien B...;
Vu les conclusions du 10 Septembre 2008 par lesquelles l'appelant demande notamment à la Cour d'infirmer la décision déférée, de prononcer la nullité du contrat pour dol, ou subsidiairement pour vices cachés, compte tenu de la dissimulation par le vendeur d'une réparation antérieure du jet ski, et de condamner la Société PIERROT TECH à lui payer la somme de 5 500 euros en remboursement du prix de vente outre 2 150 euros à titre de dommages intérêts. A titre infiniment subsidiaire la désignation d'un expert est sollicitée ;
Vu les conclusions du 17 Septembre 2008 par lesquelles la Société PIERROT TECH demande notamment à la Cour de rejeter des débats les conclusions et pièces signifiées le 10 Septembre 2008, comme tardives et contraires aux articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile et en tout état de cause, de confirmer la décision déférée la preuve n'étant pas rapportée de l'existence d'un dol ou d'un vice caché, ni d'un préjudice, et l'organisation d'une expertise ne pouvant pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ;
Vu l'ordonnance de clôture du 18 Septembre 2008 ;
Vu les conclusions du 29 Septembre 2008 par lesquelles l'appelant maintient ses prétentions telles qu'exposées dans ses conclusions du 10 Septembre 2008 et sollicite en outre le rejet de l'argumentation de l'intimé relatives à la procédure.
MOTIFS
SUR LA PROCEDURE
Julien X...a produit antérieurement à l'ordonnance de clôture une sommation interpellative de Patrick C..., ancien propriétaire du jet ski, en date du 8 Septembre 2008.
Par ces conclusions du 17 Septembre 2008 la Société PIERROT TECH a été en mesure de discuter cette pièce.
Il n'apparaît pas que le comportement procédural de l'appelant ait méconnu le principe du contradictoire et empêché l'intimé de faire valoir ses prétentions.
En conséquences les conclusions des parties et les pièces régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture seront déclarées recevables et seules celles postérieures à ladite ordonnance seront rejetées des débats.
SUR LE DOL
Julien X...soutient que la Société PIERROT TECH, vendeur, en lui dissimulant l'existence d'une réparation antérieure sur le jet ski a commis une réticence dolosive justifiant de prononcer la nullité de la vente. Il lui appartient de démontrer que le comportement du vendeur remplit les conditions de définition d'un dol.
Les déclarations de Patrick C...confirment que le jet ski a fait l'objet d'une réparation avant sa cession, sans autre précision sur la date, la nature, le coût et les incidences de cette intervention sur l'état de l'engin. L'intéressé ajoute que la Société PIERROT TECH a été destinataire au moment de son propre achat du double de la facture. Ce témoignage très imprécis est insuffisant pour caractériser une réticence dolosive de la Société PIERROT TECH aux fins de dissimuler un élément important et déterminant dans les caractéristiques du jet ski.
De même, il n'est pas établi que Julien X...ait refusé d'acquérir le scooter, s'il avait connu l'existence de cette réparation, alors qu'il avait conscience d'acquérir un modèle 2000, donc d'occasion et non exempt de toute intervention comme un engin neuf.
En conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Julien D...de ses prétentions fondées sur l'existence d'un dol.
SUR LES VICES CACHES
Julien X...produit un devis du 17 Août 2005, évoquant une " réparation coque, suite à mauvaise réparation antérieure ". La date de cette réparation, comme sa nature ne sont pas précisées, et il n'est donc pas démontré qu'elle ait été antérieure à la vente du 20 Mai 2005.
Les courriers échangés entre les parties démontrent que la Société PIERROT TECH a proposé à deux reprises, le 24 Août et le 14 Septembre 2005, de prendre en charge, dans le cadre de la garantie, les réparations, à condition de pouvoir examiner le scooter pour exclure toute collision ou mauvaise utilisation comme cause du sinistre.
Manifestement Julien X...n'a pas présenté le scooter pour examen. Trois mois se sont écoulés entre la vente et le sinistre, pendant lesquels Julien X...avait la libre disposition de l'engin et la preuve n'est pas rapportée que la cause de la fissuration de la coque soit antérieure à la vente. Il ne peut donc être soutenu que le vice allégué préexistait.
En conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Julien X...de ses prétentions fondées sur l'existence de vices cachés.
SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE
Julien X...a refusé, sans explication, les propositions d'examen de l'engin, exprimées par la Société PIERROT TECH, et n'a pas souhaité voir organiser une expertise amiable. Il ne produit pas d'autre pièce que le devis de JET 7 PERFORMANCES déjà cité pour établir l'existence du sinistre.
Sa propre carence dans l'administration de la preuve ne peut être palliée par la désignation d'un expert, la décision déférée ayant justement rappelé les dispositions de l'article 146 du Code de Procédure Civile sur ce point.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Julien X...de sa demande d'expertise.
PAR CES MOTIFS
REJETTE l'exception de procédure ;
DECLARE irrecevables les conclusions du 29 Septembre 2008 ;
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
y AJOUTANT CONDAMNE Julien X...à payer à la Société PIERROT TECH une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
le CONDAMNE aux dépens et autorise l'application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,