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02/07/2015 | FRANCE | N°15/00025

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ordonnance, 02 juillet 2015, 15/00025


Ordonnance n° 50

02 Juillet 2015
RG no15/ 00025
SARL BARZIC PERE ET FILS C/ Jacques X..., Dominique Y... épouse X...

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN LA FORME DES RÉFÉRÉS
Rendue publiquement le deux juillet deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq juin deux mille quinze, mise en délibéré au deux juillet deux mille quinze. r>
ENTRE :

SARL BARZIC PERE ET FILS représentée par son gérant en exercice ZAC de la Beaucoursi...

Ordonnance n° 50

02 Juillet 2015
RG no15/ 00025
SARL BARZIC PERE ET FILS C/ Jacques X..., Dominique Y... épouse X...

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN LA FORME DES RÉFÉRÉS
Rendue publiquement le deux juillet deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq juin deux mille quinze, mise en délibéré au deux juillet deux mille quinze.

ENTRE :

SARL BARZIC PERE ET FILS représentée par son gérant en exercice ZAC de la Beaucoursière 17480 LE CHATEAU D'OLERON
Représentant : Me Sébastien GRELARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE

DEMANDEUR en référé,
D'UNE PART,

ET :

Monsieur Jacques X...... 17840 LA BREE LES BAINS
Représentant : Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR-LOPES, avocat au barreau de SAINTES
Madame Dominique Y... épouse X...... 17840 LA BREE LES BAINS
Représentant : Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR-LOPES, avocat au barreau de SAINTES

DEFENDEUR en référé,
D'AUTRE PART,

- I-EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 avril 2008, la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) BARZIC PÈRE ET FILS a établi à l'attention de Monsieur Jacques X... et de son épouse Dominique née Y... un devis pour la construction d'une maison d'habitation, d'un montant total de 89. 110, 10 ¿ TTC.
Par devis acceptés les 9 et 31 mars 2010, Monsieur Jacques X... et son épouse Dominique née Y... ont commandé à la S. A. RL. BARZIC PÈRE ET FILS la réalisation d'une dalle de béton contre le paiement d'un prix d'un montant de 33. 679, 68 ¿ T. T. C., ainsi que d'une terrasse et de réseaux d'évacuation des eaux pluviales pour un coût T. T. C. de 4. 855, 62 ¿.
Les factures correspondantes ont été réglées par Monsieur et Madame Jacques X....
Par un nouveau devis du 7 avril 2011, les époux X... ont sollicité de la S. A. R. L. BARZIC PÈRE ET FILS l'élévation en murs briques et la couverture pour un montant T. T. C. de 35. 319, 45 ¿. Ces travaux ont été réalisés et payés.
La S. A. R. L. BARZIC PÈRE ET FILS a enfin établi au profit des époux X... courant juillet 2012 un nouveau devis pour une terrasse, des murettes, un local et une chape, pour un coût T. T. C. de 24. 273, 90 ¿.
Se plaignant de ce que la facture du solde de ces travaux d'un montant de 7. 735, 73 ¿ n'avait pas été payée, la S. A. R. L. BARZIC PÈRE ET FILS a fait délivrer assignation devant le tribunal d'instance de ROCHEFORT-SUR-MER à Monsieur Jacques X... et à son épouse Dominique née Y..., afin d'obtenir leur condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous bénéfice d'exécution provisoire : 7. 735, 73 ¿ en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2014 et capitalisation des intérêts en la forme de l'article 1154 du code civil ; 1. 800, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement prononcé le 27 février 2015, le tribunal d'instance de ROCHEFORT-SUR-MER a, par jugement contradictoire avant dire droit, susceptible d'appel en même temps que le jugement sur le fond : réservé l'ensemble des demandes des parties ; ordonné avant dire droit une mesure d'expertise confiée à Monsieur Laurent Z... ; dit que Monsieur et Madame Jacques X... devront consigner entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal la somme de 3. 000, 00 ¿ à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 31 janvier 2015 ; laissé provisoirement les dépens à la charge de la S. A. R. L. BARZIC PÈRE ET FILS.
La S. A. R. L. BARZIC PÈRE ET FILS a entendu interjeter appel de cette décision.

- II-PROCÉDURE :
Par acte d'huissier délivré le 27 mars 2015, la S. A. R. L. BARZIC PÈRE ET FILS a fait délivrer assignation devant le premier président de la cour d'appel à Monsieur Jacques X... et à son épouse Dominique née Y... afin d'obtenir, sur le fondement des articles 16, 272, ainsi que 696 et suivants du code de procédure civile : l'autorisation de relever appel immédiat du jugement du 8 janvier 2015 prononcé par le Tribunal d'instance de ROCHEFORT sous le RG no11-14-000365 en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise.
À l'audience du 23 avril 2015, la S. A. R. L. BARZIC PÈRE ET FILS, représentée par Maître GRELARD, a maintenu l'intégralité de ses demandes.
À leur soutien, elle a expliqué que le jugement entrepris était incontestablement mixte dans la mesure où il portait une appréciation sur le fond du litige et comportait des motifs décisoires intéressant la réception de l'ouvrage. L'appel interjeté à son encontre serait d'autant plus recevable au regard de la jurisprudence de la cour de cassation qui indiquerait clairement que la voie de recours ne serait pas fonction de la qualification de la décision figurant dans le dispositif mais bien de la nature de la décision. Elle a ajouté que les époux X... avaient parfaitement convenu du fait que le jugement rendu était un jugement mixte puisqu'ils avaient fait procéder à sa signification le 27 février 2015 en précisant qu'il était susceptible d'appel.
Elle a demandé dans ces conditions l'autorisation de relever appel de la décision du tribunal d'instance de ROCHEFORT, dont elle a soutenu qu'elle avait été rendue particulièrement critiquables puisque les parties n'avaient pas été entendues ou leurs avocats informés de la date du délibéré. Elle a expliqué que son avocat, après avoir obtenu un premier renvoi le 4 septembre 2014, s'était fait substituer le 4 décembre 2014 par un confrère dont le véhicule était tombé en panne, ce qui l'avait empêché de se présenter à l'audience. Sur l'insistance du conseil de ses adversaires, le tribunal aurait pris l'initiative de rendre un jugement le 8 janvier 2015, dont la copie n'aurait été adressée que le 27 février 2015.
Surtout, le jugement entrepris n'aurait pas observé et fait observer le principe du contradictoire. Les pièces produites par le conseil des époux X... n'auraient en effet jamais été adressées dans le respect des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Monsieur Jacques X... et son épouse Dominique née Y..., représentés par Maître LOPES, ont quant à eux demandé de : débouter la société BARZIC PÈRE ET FILS de l'ensemble de ses prétentions ; condamner la société BARZIC PÈRE ET FILS à leur verser la somme de 3. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de leurs demandes, ils ont fait valoir que le jugement prononcé par le tribunal d'instance de ROCHEFORT avait été rendu en dernier ressort, de sorte que la voie de l'appel n'était pas ouverte à son encontre.
Ils ont ajouté qu'il n'existait aucun motif grave ou légitime au sens de l'article 272 du code de procédure civile puisque le conseil de la société BARZIC était substitué à l'audience par un avocat qui avait été avisé de la date de délibéré. En outre, les demandes de renvoi successivement présentées par le conseil de la société BARZIC n'auraient jamais fait état de l'absence de réception des pièces visées à l'appui des conclusions des époux X..., lesquelles avaient été régulièrement et contradictoirement communiquées avec les conclusions de leur conseil.
Par ordonnance prononcée le 12 mai 2015, le délégataire du premier président a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 25 juin 2015 à 9h15 afin que soit versé au dossier tout document permettant de justifier du respect du principe du contradictoire et de l'échange des pièces entre les parties préalablement au jugement prononcé le 27 février 2015 par le Tribunal d'instance de ROCHEFORT-SUR-MER.
À l'audience du 25 juin 2015 à laquelle ont été produites des pièces complémentaires, les litis consorts ont maintenu l'intégralité de leurs demandes respectives.

- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande principale
L'article 272 du code de procédure civile dispose que " la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas formé contredit ".
Le premier président apprécie souverainement la gravité et la légitimité des motifs invoqués à l'appui d'une demande d'autorisation (Civ. 2ème, 3 avr. 1978 : Bull. Civ. II, no107), étant rappelé que le fait que le juge ait méconnu le principe de la contradiction constitue, notamment, un motif grave et légitime au sens de l'article 272 susvisé (Paris, 20 nov. 1987 : Bull. Ch. Avoués 1988. 1. 19).
En l'espèce, la décision du premier juge de retenir l'affaire en dépit de la demande de renvoi soutenue par le conseil de la S. A. R. L. BARZIC PÈRE ET FILS s'analyse en une simple mesure d'administration judiciaire, laquelle n'est susceptible d'aucun recours.
Au surplus, les consorts X... justifient d'un courriel de leur avocat daté du vendredi 22/ 08/ 14, accompagné en pièce jointe de " conclusions responsives " en vue de l'audience " devant le Tribunal d'instance de Rochefort à l'audience du 04 septembre prochain ", faisant état de ce que les pièces " suivront lundi par mail ". Aucun élément susceptible de remettre en cause la réalité de cette transmission par voie électronique n'est produit par l'avocat de l'appelante, destinataire de ce courriel à l'adresse s. grelard @ orange. fr.
Dans ces conditions, la production par Maître LOPES d'une correspondance datée du 25 août 2014, faisant état de l'envoi de 29 pièces jointes sous bordereau " visées dans les conclusions précédemment communiquées que je n'ai pas pu vous adresser par mail compte-tenu de leur volume et, pour certaines, de leur format ", suffit à démontrer le respect du principe du contradictoire, nonobstant l'attestation datée du 8 juin 2015, soit près de dix mois plus tard, dont se prévaut l'avocat de l'appelante.
D'où il suit que la preuve d'une méconnaissance du principe de la contradiction n'est pas rapportée, de sorte que la demande d'autorisation de relever appel immédiat du jugement du 8 janvier 2015 prononcé par le Tribunal d'instance de ROCHEFORT sous le RG no11-14-000365 en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise sera rejetée.

- Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire :
DÉBOUTONS la S. A. R. L. BARZIC PERE ET FILS de sa demande d'autorisation de relever appel immédiat du jugement du 8 janvier 2015 prononcé par le Tribunal d'instance de ROCHEFORT sous le RG no11-14-000365 en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la S. A. R. L. BARZIC PERE ET FILS. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 15/00025
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-07-02;15.00025 ?
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