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11/01/2016 | FRANCE | N°15/00058

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Procedure de controle des mesures, 11 janvier 2016, 15/00058


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No1 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 15/ 00058 11 Janvier 2016CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE
Vanessa X...
Nous, Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats et du prononcé, de Mme Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le onze janvier deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la déten

tion de POITIERS en date du 24 Décembre 2015 en matière de soins psychiatriques sans...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No1 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 15/ 00058 11 Janvier 2016CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE
Vanessa X...
Nous, Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats et du prononcé, de Mme Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le onze janvier deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 24 Décembre 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Madame Vanessa X...née le 29 Septembre 1975 à POITIERS (86043) ...

comparante en personne, assistée de Me Brice DE BEAUMONT, avocat au barreau de POITIERS

placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT 370 avenue Jacques Coeur BP 587 86021 POITIERS CEDEX

non comparant, ni représenté
Madame Catherine Y..., mandataire à la Protection judiciaire des majeurs ...

comparante en personne

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 24 décembre 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Vanessa X...fait l'objet au Centre Hospitalier de POITIERS, où elle a été placée, à la demande d'un tiers-Madame Catherine Y..., mandataire à la Protection judiciaire des majeurs-le 25 juin 2015.
Cette décision a été notifiée le 24 décembre 2015 à Madame Vanessa X..., qui en a relevé appel, par lettre simple, en date du 26 décembre 2015 reçue au greffe de la cour d'appel le 30 décembre 2015.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Madame Vanessa X..., au directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, à Madame Catherine Y..., mandataire à la Protection judiciaire des majeurs ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 7 Janvier 2016 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport-Mme Vanessa X...en ses explications-Madame Catherine Y...en ses explications-Maître DE BEAUMONT, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie-Madame Vanessa X...ayant eu la parole en dernier.

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 11 janvier 2016, pour la décision suivante être rendue.
-----------------------
Madame Vanessa X...fait l'objet depuis le 25 juin 2015 d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Henri Laborit à POITIERS en vertu d'une décision du directeur de l'établissement prononcée en urgence à la demande d'un tiers, Madame Catherine Y..., mandataire à la protection judiciaire des majeurs agissant en qualité de curateur de l'intéressée.
Par ordonnance du 3 juillet 2015, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète en sa forme actuelle.
La mesure a été renouvelée chaque mois par le directeur de l'établissement au vu de certificats médicaux circonstanciés établis les 27 juillet 2015, 27 août 2015, 28 septembre 2015, 27 octobre 2015, 27 novembre 2015 et 18 décembre 2015 conformément aux dispositions de l'article L 3212-7 du code de la santé publique.
Le délai de six mois prévu à l'article L 3211-12-1 3o du code de la santé publique venant à expiration le 3 janvier 2016, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de POITIERS a été saisi le 18 décembre 2015 par le directeur de l'établissement.
Par ordonnance du 24 décembre 2015, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de POITIERS a dit que le maintien de l'hospitalisation est justifié et ordonné en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame Vanessa X...en sa forme actuelle.
Madame Vanessa X...a interjeté appel de l'ordonnance du 24 décembre 2015 par lettre simple en date du 26 décembre 2015 parvenue au greffe de la cour le 30 décembre 2015.
Par décision du 28 décembre 2015, le directeur de l'établissement a prononcé l'admission de Madame Vanessa X...en soins psychiatriques en ambulatoire, au vu du certificat médical et du programme de soins établis le même jour par le Docteur Z...prévoyant la réintégration en hospitalisation complète à l'issue de la sortie prévue jusqu'au 3 janvier 2016 inclus.
Par décisions séparées du 4 janvier 2016, le directeur de l'établissement a prononcé la réintégration de Madame Vanessa X...en hospitalisation complète, puis l'admission de celle-ci en soins psychiatriques en ambulatoire, au vu de certificats médicaux et du programme de soins établis le même jour par le Docteur Z..., la réintégration en hospitalisation complète à l'issue de la sortie prévue jusqu'au 7 janvier 2016 inclus étant d'ores et déjà prévue.
Il résulte des certificats médicaux mensuels versés au dossier, ainsi que de l'avis médical motivé du Docteur Z..., psychiatre exerçant au Centre Hospitalier Henri Laborit, en date du 4 janvier 2016, que Madame Vanessa X..., enceinte de six mois, est suivie pour un trouble bipolaire associé à des troubles de la personnalité et qu'elle a été hospitalisée suite à des velléités suicidaires ; que lors de son admission, elle présentait une instabilité sur le plan émotionnel, associée à des comportements inadaptés, ainsi qu'une anxiété débordante ; que sa pathologie se manifeste par l'alternance de phases dépressives et de phases d'excitation la conduisant à adopter des comportements inadaptés.
Madame Vanessa X...reconnaît qu'elle a besoin de soins et accepte d'être suivie, mais explique ne pas se sentir en sécurité à l'hôpital et vouloir rentrer chez elle.
La mise en place de programmes de soins à durée déterminée depuis le 28 décembre 2015, dont le dernier est daté du même jour que l'avis médical motivé préconisant le maintien de l'hospitalisation complète, démontre que l'état de santé de Madame Vanessa X...a évolué positivement et permet d'envisager son retour à son domicile, un projet de prise en charge par l'unité mère-bébé du centre hospitalier étant au surplus en cours d'élaboration avec l'accord de l'intéressée.
Il se déduit de ces éléments que les troubles mentaux de Madame Vanessa X...ne rendent pas impossible son consentement aux soins et qu'une surveillance constante sous forme d'hospitalisation complète n'apparaît plus nécessaire, une prise en charge ambulatoire de l'intéressée paraissant suffisante ; il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée rendue le 24 décembre 2015 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POITIERS et d'ordonner la levée de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Vanessa X...fait l'objet, cette mainlevée prenant effet le mardi 12 janvier 2016 à 9 heures afin qu'un nouveau programme de soins puisse le cas échéant être établi conformément aux dispositions de l'article L 3211-2-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition du greffe aux date et heure indiquées en audience publique, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique
Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame Vanessa X...à compter du mardi 12 janvier 2016 à 9 heures.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Vanessa X..., à Madame Catherine Y...et à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit.
Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du Ministère Public.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

I. BELLIN K. COUHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Procedure de controle des mesures
Numéro d'arrêt : 15/00058
Date de la décision : 11/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2016-01-11;15.00058 ?
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