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14/01/2016 | FRANCE | N°16/00001

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ordonnance, 14 janvier 2016, 16/00001


MINUTE No2 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 16/ 00001 14 Janvier 2016CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE
Jean-Pierre X...
Nous, Eric VEYSSIERE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Mme Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le quatorze janvier deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 23 Décembre 2015 en matière de s

oins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur Jean-Pierre X... ...

MINUTE No2 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 16/ 00001 14 Janvier 2016CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE
Jean-Pierre X...
Nous, Eric VEYSSIERE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Mme Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le quatorze janvier deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 23 Décembre 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur Jean-Pierre X... né le 28 Septembre 1948 à ST GERMAIN DE MARENCENNES (17700) ...17700 SURGERES

comparant en personne, assisté de Me Ignace OUNDA-MEYBI, avocat au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier de LA ROCHELLE
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LA ROCHELLE-RE-AUNIS 208 Avenue Marius Lacroix 17000 LA ROCHELLE

non comparant, ni représenté
Madame Catherine A... ...17700 SURGERES

non comparante, ni représentée
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 23 décembre 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Jean-Pierre X... fait l'objet au Centre Hospitalier Marius Lacroix de LA ROCHELLE, où il a été placé, à la demande d'un tiers-Madame Catherine A...-le 16 juin 2015.

Cette décision a été notifiée le 23 décembre 2015 à Monsieur Jean-Pierre X..., qui en a relevé appel, par lettre simple portant le cachet de la poste en date du 30 décembre 2015, reçue au greffe de la cour d'appel le 4 janvier 2016.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Monsieur Jean-Pierre X..., au directeur du Centre Hospitalier de LA ROCHELLE, à Madame Catherine A..., ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 14 Janvier 2016 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport-Monsieur X... en ses explications-Maître OUNDA-MEYBI, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie-Monsieur X... ayant eu la parole en dernier.

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.
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Exposé des faits et de la procédure
Monsieur Jean-Pierre X... né le 28 septembre 1948, a été admis, le 16 juin 2015, en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier de La Rochelle.
Par ordonnance du 23 décembre 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de La Rochelle a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.
M. X... a relevé appel de cette décision.
Monsieur le substitut général a requis le maintien des soins dans le cadre de l'hospitalisation sous contrainte.
Me Ounoa Meybi, avocat désigné d'office, a présenté ses observations.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o du I de l'article L. 3211-2-1.
II.- Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1o Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1o et 2o du I du présent article sont réunies.
2o Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1o du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1o. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade
Il résulte de l'avis médical du 7 janvier 2016 que M. X... présente un discours délirant chronique avec une absence de reconnaissance des troubles et qu'il est inapte à vivre de façon autonome. A l'audience, il a déclaré qu'il n'était pas malade.
Cet état de santé rendant impossible son consentement et nécessitant une surveillance médicale constante sous le régime de l'hospitalisation d'office, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons le recours de Monsieur Jean-Pierre X... recevable ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
I. BELLIN E. VEYSSIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 16/00001
Date de la décision : 14/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2016-01-14;16.00001 ?
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