MINUTE No3 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 16/ 00002 14 Janvier 2016CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Fazil X...
Nous, Eric VEYSSIERE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Mme Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le quatorze janvier deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 05 Janvier 2016 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur Fazil X...né le 18 Avril 1979 à ORANGE (84100) ......79021 NIORT CEDEX
comparant en personne, assisté de Me Ignace OUNDA-MEYBI, avocat au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier de NIORT
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER NIORT 40 avenue du Général de Gaulle 79021 NIORT CEDEX
non comparant, ni représenté
Madame Véronique Z...A...... CH NIORT
non comparante, ni représentée
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 5 janvier 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Fazil X...fait l'objet au Centre Hospitalier de NIORT, où il a été réadmis le 28 décembre 2015, par décision du directeur du Centre Hospitalier de Niort.
Cette décision a été notifiée le 5 janvier 2016 à Monsieur Fazil X..., qui en a relevé appel, par lettre simple, en date du 5 janvier 2016 reçue au greffe de la cour d'appel le 6 janvier 2016.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Monsieur Fazil X..., au directeur du Centre Hospitalier de NIORT, à Madame Véronique Z...A...ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 14 Janvier 2016 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport-Monsieur X...en ses explications-Maître OUNDA MEYBI, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie-Monsieur X...ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.
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Exposé des faits et de la procédure
Monsieur Fazil X...né le 18 avril 1979, a été admis, le 11 février 2015, en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier de Niort. A compter du 22 décembre 2015, les soins sous contrainte ont été levés en vue d'un séjour à Paris puis, à nouveau, décidés le 28 décembre.
Par ordonnance du 5 janvier 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.
M. X...a relevé appel de cette décision.
Monsieur le substitut général a requis le maintien des soins dans le cadre de l'hospitalisation sous contrainte.
Me Ounoa-Meybi, avocat désigné d'office, a présenté ses observations.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o du I de l'article L. 3211-2-1.
II.- Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1o Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1o et 2o du I du présent article sont réunies.
2o Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1o du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1o. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade
Il résulte de l'avis médical du 11 janvier 2016 que M. X...présente une psychose chronique suivi depuis 10 ans au centre hospitalier et qui, selon le certificat médical du 28 décembre 2015, se caractérise par une schizophrénie paranoide. A l'audience, il a déclaré qu'il ne savait pas de quelle maladie il souffrait et qu'il n'avait pas besoin de traitement mais d'un logement et d'un travail.
Cet état de santé rendant impossible son consentement et nécessitant une surveillance médicale constante sous le régime de l'hospitalisation d'office, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons le recours de Monsieur Fazil X...recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
I. BELLIN E. VEYSSIERE