R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No7
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 16/ 00006
12 Février 2016CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Frédéric X...
Nous, Roland POTEE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Mme Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le douze février deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de SAINTES en date du 29 Janvier 2016 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur Frédéric X...
né le 25 Mars 1972 à SAINTES (17100)
...
17100 SAINTES
représenté par Me Christian GEOFFROY, avocat au barreau de SAINTES substitué par Me Hélène LOIRET, avocat au barreau de POITIERS
faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le centre hospitalier de Saintonge de SAINTES
INTIMÉS :
Monsieur le Préfet de la CHARENTE MARITIME
non comparant, ni représenté
CENTRE HOSPITALIER DE Saintonge de SAINTONGE
Site des Arènes
Cours Paul Doumer BP 326
17108 SAINTES
non comparant, ni représenté
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 29 janvier 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de SAINTES a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte dont fait l'objet Monsieur Frédéric X... au Centre Hospitalier de Saintonge de SAINTES, où il a été placé le 18 novembre 2015 par le préfet.
Cette décision a été notifiée le 29 janvier 2016 à Monsieur Frédéric X..., qui en a relevé appel, par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 4 février 2016 reçue au greffe de la cour d'appel le 5 février 2016.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Monsieur Frédéric X..., au directeur du Centre Hospitalier de Saintonge de SAINTES, à Monsieur le Préfet de la CHARENTE MARITIME, ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les observations de Monsieur le Préfet de la CHARENTE MARITIME en date du 10 février 2016 ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 12 Février 2016 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport
-Maître LOIRET, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.
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Vu l'ordonnance du 29 janvier 2016 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de SAINTES rejetant la demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte dont fait l'objet Frédéric X... ;
Vu l'appel de cette ordonnance formé par le conseil de M. X... le 4 février 2016 auprès du greffe de la cour d'appel ;
Vu les pièces de la procédure ;
Vu les réquisitions de M. le procureur général ;
Après avoir entendu le conseil de M. X..., Me GEOFFROY, substitué par Me LOIRET à l'audience publique du vendredi 12 février 2016 ;
SUR CE
M. X... fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sous contrainte pour trouble délirant chronique évoluant depuis plusieurs années et il est soumis à un régime de sortie avec programme de soins depuis le 20 février 2015, maintenu par arrêté du 18 novembre 2015 pour une durée de 6 mois jusqu'au 20 mai 2016.
Son médecin traitant décrit dans un certificat du 9 février 2016, une évolution favorable du patient depuis la mise en place du programme, avec un apaisement de la tension psychique mais persistance de son syndrome persécutif focalisé sur son voisinage, le patient se soumettant à la contrainte et aux soins tout en affirmant leur inutilité pour lui.
Il est pourtant manifeste que seule la poursuite du programme de soins a permis de stabiliser le patient qui ne fait pas mystère, comme il l'a déclaré devant le juge des libertés, de son intention de ne plus suivre les soins en cas de levée de la mesure alors que comme l'indique de manière détaillée l'agence régionale de santé de POITOU CHARENTE, la forme de prise en charge mise en place est adaptée à l'état de santé de M. X... et lui permet de poursuivre sa vie sociale et professionnelle tout en garantissant le maintien de la stabilisation de son état.
C'est donc à tort que l'appelant estime que son évolution actuelle permet de mettre fin à la mesure sans attendre le 20 mai 2016 puisqu'il est clair que la levée de la mesure se traduirait par l'interruption imprudente des soins et un risque de reprise des comportements violents et menaçants qui ont motivé l'interpellation et l'hospitalisation de M. X... en janvier 2015.
L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
I. BELLIN R. POTEE