R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No31
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 16/00033
13 Juillet 2016CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Johnny X...
Nous, Eric VEYSSIERE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Patricia RIVIERE, greffier,
avons rendu le treize juillet deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT en date du 23 juin 2016 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur Johnny X...
...
79500 MELLE
Comparant, assisté de Maître Delphine MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, commis d'office,
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de NIORT
INTIMÉS
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER NIORT
40 avenue du Général de Gaulle
79021 NIORT CEDEX
non comparant
Madame Nathalie Y... épouse X...
...
79500 MELLE
non comparante
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 23 juin 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Johnny X... fait l'objet au Centre Hospitalier de NIORT, où il a été placé, à la demande d'un tiers - Madame Nathalie Y... épouse X... - le 14 juin 2016, par décision du directeur du centre hospitalier de NIORT.
Cette décision a été notifiée le 23 juin 2016 à Monsieur Johnny X..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 1er juillet 2016 reçue au greffe du premier président de la cour d'appel de Poitiers le 4 juillet 2016.
Vu les convocations et avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à M. Johnny X..., à M. le directeur du Centre Hospitalier de NIORT, à Mme Nathalie Y... épouse X... ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du Ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 13 juillet 2016 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport,
- Monsieur Johnny X... en ses explications,
- Maître Delphine MICHOT, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie,
- le Ministère Public en ses conclusions,
- Monsieur Johnny X... ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 13 juillet 2016 dans l'après-midi pour la décision suivante être rendue.
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Exposé des faits et de la procédure
Monsieur Johnny X... né le 23 mai 1973, a été admis, le 14 juin 2016, à la demande d'un tiers en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier de Niort.
Par ordonnance du 23 juin 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision.
Monsieur le substitut général a requis le maintien des soins dans le cadre de l'hospitalisation sous contrainte
Maître Michot , avocat désigné d'office, a présenté ses observations.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1o Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1o et 2o du I du présent article sont réunies.
2o Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1o du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1o. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Monsieur X... a été hospitalisé à la suite d'une tentative de suicide motivée par une séparation conjugale.
A l'audience, Monsieur X... a déclaré qu'il n'était pas malade, qu'il était d'accord pour suivre un traitement psychiatrique à l'extérieur et qu'il pouvait être hébergé par un ami à Niort.
Il résulte de l'avis médical du 8 juillet 2016 que l'état de santé de Monsieur X... reste stationnaire, qu'il menace d'auto agression, qu'il n'est pas en capacité d'élaborer un projet de sortie adapté à la réalité et qu'il a accepté la proposition d'un transfert vers le centre hospitalier de Montpon-Menesterol plus proche de son domicile afin de faciliter un projet de sortie.
Ce état de santé rendant impossible son consentement à un projet réaliste de sortie et nécessitant une surveillance médicale constante sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
déclarons le recours recevable,
confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée,
disons que les dépens seront laissés à la charge du trésor public
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,