R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No33
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 16/00035
27 Juillet 2016CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Jean-Paul X...
Nous, Claude PASCOT, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Patricia RIVIERE, greffier,
avons rendu le vingt sept juillet deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de La Roche sur Yon en date du 08 Juillet 2016 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT :
Monsieur Jean-Paul X...
né le 19 septembre 1967 à LES SABLES D'OLONNE (85103)
...
85000 LA ROCHE SUR YON
non comparant
Représenté par Me Brice KERLEAU, avocat au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Georges Mazurelle de La Roche sur Yon
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER MAZURELLE
Rue d'Aubigny
85026 LA ROCHE S/ YON CEDEX
non comparant
Monsieur Paul X...
...
85150 LA MOTHE ACHARD
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 08 juillet 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Monsieur Jean-Paul X... fait l'objet au Centre Hospitalier de La Roche sur Yon, où il a été placé, à la demande d'un tiers -Monsieur Paul X... le 29 juin 2016.
Cette décision a été notifiée à Monsieur Jean-Paul X..., qui en a relevé appel, par lettre simple, en date du 13 juillet 2016 reçue au greffe de la cour d'appel le 18 juillet 2016.
Vu les convocations et avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur Jean-Paul X..., au directeur du Centre Hospitalier de La Roche sur Yon, à Monsieur Paul X... ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 27 juillet 2016 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport,
- Maître Brice KERLEAU, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie,
- le Ministère Public en ses réquisitions écrites,
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 27 juillet 2016 dans l'après-midi pour la décision suivante être rendue.
-----------------------
Vu l'ordonnance du 8 juillet 2016 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON, maintenant la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Jean-Paul X... ;
Vu l'appel de cette ordonnance formé par Jean-Paul X... le 13 juillet 2016 auprès du greffe de la cour d'appel ;
Vu les pièces de la procédure ;
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur général ;
Vu le récépissé de remise d'un avis d'audience aux termes duquel Jean-Paul X... a fait connaître son souhait de ne pas comparaître,
Après avoir entendu le conseil de Jean-Paul X..., Me Brice KERLEAU à l'audience publique du Mercredi 27 juillet 2016 à 10 h 30 ;
SUR CE
Il résulte de l'avis médical motivé du Docteur Yannick Y..., que Jean-Paul X... souffre d'une décompensation de sa schizophrénie paranoïde avec dissociation psychique et délire de persécution. Le médecin a en outre souligné une menace de rupture thérapeutique.
Aucun élément n'a été porté aux débats devant la cour permettant de remettre en cause les constatations médicales susvisées ou de remédier aux troubles décrits autrement que par le maintien de l'hospitalisation complète telle que le premier juge l'a ordonné.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
-----------------------
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance déférée
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,