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18/08/2016 | FRANCE | N°16/00045

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Procedure de controle des mesures, 18 août 2016, 16/00045


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No36
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 16/ 00045
18 Août 2016CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

Charlotte X...

Nous, David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,

avons rendu le dix huit août deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des li

bertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 27 Juillet 2016 en matière de soins psychiatriques sans co...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No36
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 16/ 00045
18 Août 2016CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

Charlotte X...

Nous, David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,

avons rendu le dix huit août deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 27 Juillet 2016 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Madame Charlotte X...
née le 23 Août 1983 à SAINTES (17100)
...
17550 DOLUS D'OLERON

comparante en personne, assistée de Me Lidwine REIGNE, avocat au barreau de POITIERS

placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Marius Lacroix de LA ROCHELLE

INTIMÉS :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LA ROCHELLE-RE-AUNIS
208 Avenue Marius Lacroix
17000 LA ROCHELLE

non comparant, ni représenté

Monsieur Jean-Michel X...
...
17550 DOLUS D'OLERON

non comparant, ni représenté

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

DÉCISION :

Par ordonnance du 27 juillet 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de La Rochelle a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Charlotte X... fait l'objet au Centre Hospitalier Marius Lacroix de La Rochelle, où elle a été réintégrée le 18 juillet 2016 à la demande d'un tiers en cas d'urgence.

Cette décision a été notifiée le jour même à Madame Charlotte X..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 6 août 2016 reçue au greffe de la cour d'appel le 9 août 2016.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Charlotte X..., au directeur du Centre Hospitalier Marius Lacroix de La Rochelle, à Monsieur Jean-Michel X..., ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 16 août 2016 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

- le président en son rapport
-Madame Charlotte X... en ses explications
-Maître Lidwine Reigne, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
-Madame Charlotte X... ayant eu la parole en dernier.

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 18 août 2016, pour la décision suivante être rendue.

-----------------------

Vu l'ordonnance du 27 juillet 2016 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de La Rochelle maintenant la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Madame Charlotte X....

Vu l'appel de cette ordonnance formé par Madame Charlotte X... auprès du greffe de la cour d'appel ;

Vu les pièces de procédure ;

Vu les réquisitions de Monsieur le procureur général ;

Après avoir entendu le conseil de Madame Charlotte X... à l'audience publique du mardi 16 août 2016 ;

SUR CE

En droit, l'article L. 3211-3, alinéa 1er du code de la santé publique dispose que " lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ".

Il résulte en l'espèce des pièces du dossier que Madame Charlotte X... a été admise en soins sous contrainte à la demande d'un tiers le 30 mars 2016 au Centre Hospitalier Marius Lacroix de La Rochelle suite à une intoxication médicamenteuse volontaire grave compliquée d'une alcoolisation aiguë massive dans un contexte de trouble grave de la personnalité de type état limite.

La décision de sortie d'hospitalisation complète avec programme de soins ambulatoires sous contrainte prise le 3 juin 2016 n'ayant pas produit les effets escomptés, une décision de réintégration en service d'hospitalisation a été prise le 18 juillet 2016 après des alcoolisations itératives avec des comportements de mise en danger d'elle-même et des velléités suicidaires.

Le dernier certificat médical du 10 août 2016 fait état d'un trouble grave de la personnalité à l'origine d'une perturbation de la régulation émotionnelle, d'une hypersensibilité ainsi que d'une impulsivité à l'origine d'une détresse psychologique intense, majorés par une adhésion partielle aux soins.

Ces troubles, anciens, ont donné lieu dès l'âge de 17 ans à une prise en charge psychiatrique de Madame X... consécutivement à une première tentative de suicide. Ils se sont depuis lors extériorisés par des mises en danger graves et récurrentes de la patiente, laquelle a très récemment mis en échec le suivi proposé en ambulatoire.

L'état mental de la malade impose ainsi la poursuite des soins adaptés sous la forme d'une hospitalisation complète, sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la demande subsidiaire d'expertise médicale sollicitée par l'appelante, laquelle n'apportera pas de valeur ajoutée suffisante au regard des éléments médicaux figurant au dossier.

L'ordonnance déférée sera en conséquence purement et simplement confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance déférée ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

I. BELLIN D. MELEUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Procedure de controle des mesures
Numéro d'arrêt : 16/00045
Date de la décision : 18/08/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2016-08-18;16.00045 ?
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