R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No37
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 16/00046
18 Août 2016CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Isabelle X... épouse Y...
Nous, David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le dix huit août deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 05 Août 2016 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Madame Isabelle X... épouse Y...
née le 02 Mai 1976 à NICE (06000)
...
Chez Mme Colette Z...
17740 STE MARIE DE RE
Représentée par Me Lidwine REIGNE, avocat au barreau de POITIERS
placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de LA ROCHELLE
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LA ROCHELLE-RE-AUNIS
208 Avenue Marius Lacroix
17000 LA ROCHELLE
non comparant, ni représenté
Madame Bernadette X...
...
06100 NICE
non comparante, ni représentée
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
DÉCISION :
Par ordonnance du 5 août 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de La Rochelle a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Isabelle X... épouse Y... fait l'objet au Centre Hospitalier Marius Lacroix de La Rochelle, où elle a été placée le 28 juillet 2016 à la demande d'un tiers en cas d'urgence.
Cette décision a été notifiée le jour même à Madame Isabelle X... épouse Y..., qui en a relevé appel, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 6 août 2016 reçue au greffe de la cour d'appel le 10 août 2016.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Isabelle X... épouse Y..., au directeur du Centre Hospitalier Marius Lacroix de La Rochelle, à Madame Bernadette X..., ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 16 août 2016 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport
- Maître Lidwine Reigne, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
- Maître Lidwine Reigne ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 18 août 2016, pour la décision suivante être rendue.
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Vu l'ordonnance du 5 août 2016 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de La Rochelle maintenant la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Madame Isabelle X... épouse Y....
Vu l'appel de cette ordonnance formé par Madame Isabelle X... épouse Y... auprès du greffe de la cour d'appel ;
Vu les pièces de procédure ;
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur général ;
Après avoir entendu le conseil de Madame Isabelle X... épouse Y... à l'audience publique du mardi 16 août 2016 ;
SUR CE
En droit, l'article L. 3211-3, alinéa 1er du code de la santé publique dispose que "lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée".
Il résulte en l'espèce des pièces du dossier que Madame Isabelle X... épouse Y... a été admise en soins sous contrainte le 28 juillet 2016 au Centre Hospitalier Marius Lacroix de La Rochelle suite à une décompensation maniaque avec insomnie, désinhibition et idées de persécution, ces symptômes étant majorés par un refus des soins et des menaces hétéro-agressives.
Le dernier certificat médical du 12 août 2016 fait état d'un trouble psychique pour lequel la patiente bénéficie d'une reconnaissance d'adulte handicapé, à type de désinhibition avec comportement inadapté sur la plan sexuel et mise en danger dans ce contexte et d'un risque d'arrêt brutal du traitement en cas de sortie prématurée très net. Il résulte également dudit certificat qu'en dépit d'une amélioration depuis le début de l'hospitalisation et en particulier du contact, la nécessité des soins psychiatriques n'est pas du tout perçue.
L'état mental de la malade impose ainsi la poursuite des soins adaptés sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
I. BELLIN D. MELEUC