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23/06/2017 | FRANCE | N°17/000226

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Pp, 23 juin 2017, 17/000226


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No20
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 17/00022
23 Juin 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

Sylviane X... veuve Y...

Nous, Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,

avons rendu le vingt trois juin deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonna

nce du juge des libertés et de la détention des SABLES D'OLONNE en date du 26 Mai 2017 en matière de soins ps...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No20
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 17/00022
23 Juin 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

Sylviane X... veuve Y...

Nous, Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,

avons rendu le vingt trois juin deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention des SABLES D'OLONNE en date du 26 Mai 2017 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Madame Sylviane X... veuve Y...
née le [...]        [...]                                  
[...]                 

comparante en personne, assistée de Me Alain DAUVIZIS, avocat au barreau de POITIERS
placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier[...]

INTIMÉS :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER[...]
[...]                                         

non comparant

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 29 mai 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Sylviane X... veuve Y... fait l'objet au Centre Hospitalier[...], où elle a été placée le 20 mai 2017, en cas de péril imminent.

Cette décision a été notifiée le 29 mai 2017 à Madame Sylviane X... veuve Y..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 6 juin 2017, reçue au greffe de la cour d'appel le 13 juin 2017.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Sylviane X... veuve Y..., au directeur du Centre Hospitalier[...], ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 22 Juin 2017 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

- le président en son rapport
- Madame Sylviane X... veuve Y... en ses explications
- Maître DAUVIZIS, en sa plaidoirie
- Madame Sylviane X... veuve Y... ayant eu la parole en dernier.

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 23 juin 2017, pour la décision suivante être rendue.

-----------------------

Mme X... veuve Y... a été hospitalisée le 20/05/2017 au Centre Hospitalier [...], à la demande d'un tiers, en cas de péril imminent, sur décision du directeur du même jour au vu du certificat médical du docteur Gilles A....

M. le directeur du Centre Hospitalier Loire-Vendée-Océan a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne par requête du 26/05/2017.

Par ordonnance du 29/05/2017 le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme X... veuve Y....

Mme X... veuve Y... a interjeté appel de cette décision par lettre simple reçue le 13/06/2017 qui a fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 13/06/2017.

Le Ministère Public par réquisitions écrites du 15/06/2017 déclare s'en rapporter.

A l'audience de ce jour le conseil de Mme X... veuve Y... conclut à la réformation de la décision déférée et à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.

SUR CE

La date à laquelle la décision a été notifiée à Mme X... veuve Y... est indéterminée en sorte que son appel est recevable.

Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque que deux conditions sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète , soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge mentionnée au 2o de l'article L 3 211-2-1.

Au fond il sera relevé que :
- Mme X... veuve Y... a été hospitalisée le 20/05/2017 au Centre Hospitalier [...], à la demande d'un tiers, en cas de péril imminent, sur décision du directeur du même jour - par décision du directeur du Centre Hospitalier [...] du 22/05/2017 cette mesure a été maintenue.
Mme X... veuve Y... a été transférée au Centre Hospitalier [...] le 23/05/2017.

Au vu des certificats médicaux produits :
- certificat médical des 24 heures établi par le docteur B... le 21/05/2017 psychiatre de l'établissement "patiente de 68 ans admise en SPDT péril imminent pour "tableau dépressif majeur mélancoliforme". Elle s'est présentée le 20 mai chez son médecin traitant expliquant s'être réveillée après avoir pris plusieurs plaquettes de Lexomil, d'aténolol et une goutte de Destop le 12 mai. Devant la présence de lésions de scarification sur les deux poignets et l'abdomen Mme X... veuve Y... a été orientée vers le[...]
Le médecin conclu au SPDT à maintenir afin de normaliser l'humeur et de préciser le trouble de la personnalité.
- certificat médical des 72 heures, établi le 22/05/2017 par le docteur C... psychiatre de l'établissement qui indique que " Mme X... veuve Y... est une patiente âgée de 68 ans ayant pour antécédents psychiatriques une tentative de suicide grave ayant nécessité une hospitalisation en psychiatrie sous contrainte il y a 30 ans. Elle a mis fin d'elle-même au suivi.
Elle est hospitalisée hors secteur depuis le 20 mai suite à une tentative de suicide de modalités multiples : intoxication médicamenteuse volontaire, scarification et ingestion de caustique. Elle est dans le déni de l'intentionnalité suicidaire qui s'inscrit au sein d'une problématique incurique datant de plusieurs semaines, d'isolement socio-affectif et de sentiment de persécution vis-à-vis de ses voisins.
Son état psychique demeure labile et ne permet pas son hospitalisation temps plein qui est indispensable.
La mesure est à maintenir".
en cas de nécessité de confirmation de la nécessité de maintenir les soins propose la forme de la prise en charge,
- certificat médical établi le 24/05/2017 après transfert par le Docteur D..., psychiatre du Centre Hospitalier [...] : "patient hospitalisé pour un épisode dépressif sévère mélancoliforme avec passage à l'acte...la discordance est majeure entre la gravité du geste et par la banalisation de la patiente. Par ailleurs elle présente un ralentissement psychomoteur, une incurie et vivait dans des conditions très précaires (dormant sur un canapé, sans eau courante).
Il est nécessaire de maintenir la mesure sous contrainte."
- avis motivé sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète délivrée le 26/05/2017 par le docteur D... reprenant les mêmes éléments.
Les docteurs attestent de l'impossibilité pour Mme X... veuve Y... de consentir à son hospitalisation en raison des troubles mentaux actuels et constatent que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

Il ressort enfin du certificat médical de situation délivré par le docteur E... le 20/06/2017 que "la patiente présente actuellement un épisode mixte avec des éléments d'irritabilité, logorrhée, désinhibition ainsi que de l'anxiété et des idées délirantes..la discordance est majeure entre la gravité du geste et par la banalisation de la patiente. Elle semble très persécutée par un voisin avec éléments délirants déclarant qu'elle n'a pas pu dormir depuis mi-2016.

L'adhésion aux soins semble fragile en raison des troubles psychiques de la patiente. Il est nécessaire de maintenir la mesure sous contrainte."

Les certificats médicaux produits qui notamment, s'agissant d'une admission en urgence à la demande d'un tiers, caractérisent le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, contrairement à ce qui est soutenu, attestent de l'impossibilité pour Mme X... veuve Y... de consentir à son hospitalisation en raison des troubles mentaux qu'elle présente et constatent que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
La non justification de la réalisation de l'examen somatique ne peut suffire à entacher la procédure de vice dès lors que les certificats médicaux exigés par les textes sont produits.
Mme X... veuve Y... ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause la pertinence de ces avis médicaux.
C'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention a estimé justifiée l'hospitalisation complète de Mme X... veuve Y... .

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise de l'ordonnance à disposition du greffe à la date indiquée après débats en audience publique, au siège de la cour d'appel, par ordonnance contradictoire,

Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Mme X... veuve Y...,

Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du Ministère Public

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Inès BELLIN Dominique NOLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Pp
Numéro d'arrêt : 17/000226
Date de la décision : 23/06/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2017-06-23;17.000226 ?
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