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23/06/2017 | FRANCE | N°17/000256

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Pp, 23 juin 2017, 17/000256


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No23
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 17/00025
23 Juin 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

Monique X... épouse Y...

Nous, Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,

avons rendu le vingt trois juin deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonn

ance du juge des libertés et de la détention des SABLES D'OLONNE en date du 24 Mai 2017 en matière de soins ps...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No23
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 17/00025
23 Juin 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

Monique X... épouse Y...

Nous, Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,

avons rendu le vingt trois juin deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention des SABLES D'OLONNE en date du 24 Mai 2017 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Madame Monique X... épouse Y...
née le [...]        [...]                                 
[...]                  

comparante en personne, assistée de Me Alain DAUVIZIS, avocat au barreau de POITIERS

placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier [...]S

INTIMÉS :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LOIRE VENDEE OCEAN
[...]                                         

non comparant

Monsieur Denis Y...
né en à
[...]                              

non comparant

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 24 mai 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de SABLES D'OLONNE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Monique X... épouse Y... fait l'objet au Centre Hospitalier [...].

Cette décision a été notifiée le 24 mai 2017 à Madame Monique X... épouse Y..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 31 mai 2017, reçue au greffe de la cour d'appel le 16 juin 2017.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Monique X... épouse Y..., au directeur du Centre Hospitalier

[...], à Monsieur Denis Y..., ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 22 Juin 2017 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

- le président en son rapport
- Madame Monique X... épouse Y... en ses explications
- Maître DAUVIZIS, en sa plaidoirie
- Madame Monique X... épouse Y... ayant eu la parole en dernier.

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 23 juin 2017, pour la décision suivante être rendue.

-----------------------

Mme X... épouse Y... a été réadmise en hospitalisation complète en réintégration du PSA le 17/05/2017 au Centre Hospitalier[...]

sur décision de la directrice du même jour au vu du certificat médical du docteur Marie A..., psychiatre participant à la prise en charge de la patiente.

Mme la Directrice du Centre Hospitalier Loire Vendée Océan a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne par requête du 23/05/2017.
Par ordonnance du 24/05/2017 le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme X... épouse Y....

Mme X... épouse Y... a interjeté appel de cette décision par lettre simple reçue le 16/06/2017 qui a fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 16/06/2017.

Le Ministère Public par réquisitions du 16/06/2017 a déclaré s'en rapporter.

A l'audience de ce jour le conseil de Mme X... épouse Y... conclut à la réformation de l'ordonnance déférée et demande que soit ordonnée la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

SUR CE

La preuve de la date à laquelle la notification de l'ordonnance déférée à été faite à Mme X... épouse Y... n'est par rapportée en sorte que son appel est recevable.

Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge mentionnée au 2o de l'article L 3 211-2-1.

Au fond il sera relevé que Mme X... épouse Y..., après avoir été hospitalisée le 23/03/2017 a fait l'objet d'un programme de soins en date du 12/04/2017.
Il ressort du certificat médical de programme de soins ambulatoires sans consentement du 12/04/2017 que Mme X... épouse Y... souffre "d'une schizophrénie paranoïde suivie longtemps sur le [...], en rupture de soins depuis plusieurs mois elle était sous injection retard, elle n'a pas de famille en Vendée. Une demande de curatelle a été faite pendant son hospitalisation en mars. Pas d'adhésion aux soins. Retour au domicile avec passage infirmier et suivi au CMP. Des démarches sont en cours avec le CLIC. Refus ce jour de soins et de traitement, non conscience des troubles. Maintien de la mesure de SPDT dans les modalités d'un programme de soins.
Par décision du 14/04/2017 Mme la Directrice du Centre Hospitalier a décidé du maintien des soins psychiatriques sous une autre forme qu'une hospitalisation complète (programme de soins).
Le 25/04/2017 le docteur B... a délivré l'avis médical mensuel.
Par décision du 26/04/2017 la directrice du Centre Hospitalier a décidé du maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois.
Selon certificat de réintégration de programme de soins ambulatoires sans consentement du 17/05/2017 du docteur A..., Mme X... épouse Y... "a du être réintégrée dans le service pour comportement délirant avec inondation de sa maison.
C'est dans ces conditions que Mme X... épouse Y... a été réadmise en hospitalisation complète (réintégration du programme de soins) le 17/05/2017 au Centre Hospitalier[...] sur décision de la directrice du même jour .
L'avis motivé sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète a été établi le 23/05/2017 par le docteur B... psychiatre de l'établissement qui confirme la nécessité de maintenir les soins et propose la forme de la prise en charge par un remaniement de son traitement en passant par un traitement injectable.
Il ressort enfin du certificat médical de situation du docteur B... en date du 19/06/2017 que Mme X... épouse Y... "a du être réintégrée dans le service pour comportement délirant avec inondation de sa maison, le traitement a du être remanié avec un passage en traitement injectable retard qui permet d'améliorer la symptomatologie persécutive et délirante. Mais l'état thymique paraît encore précaire et ne permet pas encore d'envisager un retour à domicile ou de l'orienter en EHPAD. Le refus de soins est moins prégnant actuellement. Maintien du SPDT.

Les règles posées par l'article L3211-2-2 ne sont donc pas applicables au présent dossier puisqu'il s'agit d'une réintégration de PSA.
Les éléments visés ci-dessus attestent de l'impossibilité pour Mme X... épouse Y... de consentir à son hospitalisation en raison des troubles mentaux actuels et constatent que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

Mme X... épouse Y... ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause la pertinence de ces avis médicaux.
C'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention a estimé justifiée l'hospitalisation complète de Mme X... épouse Y....

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise de l'ordonnance à disposition du greffe à la date indiquée après débats en audience publique, au siège de la cour d'appel, par ordonnance contradictoire,

Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Mme X... épouse Y... et au directeur du centre hospitalier.

Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du Ministère Public.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Inès BELLIN Dominique NOLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Pp
Numéro d'arrêt : 17/000256
Date de la décision : 23/06/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2017-06-23;17.000256 ?
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