Ordonnance n° 73
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01 Août 2017
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RG no17/00073
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SARL MEUBLES BETIN
C/
SCI AMIMO
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le premier août deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix huit juillet deux mille dix sept, mise en délibéré au premier août deux mille dix sept.
ENTRE :
SARL MEUBLES BETIN représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
1 avenue des Grands Philambins - Bâtiment L
86360 CHASSENEUIL DU POITOU
Représentant : Me Stéphane PRIMATESTA de la SCP D'AVOCATS TEN FRANCE, substitué par Me Michel AHOUANMENOU, avocats au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
SCI AMIMO
26, rue de la Garenne
79140 CERIZAY
Représentant : Me Jean hugues MORICEAU de la SELARL MORICEAU SOCIETE D'AVOCATS, substitué par Me Aurélie NOUREAU, avocats au barreau de SAINTES
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Par acte d'huissier délivré le 13 juillet 2017, la SARL MEUBLES BERTIN a fait assigner en référé la SCI AMIMO afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 18 janvier 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de POITIERS.
Cette ordonnance a été frappée d'appel le 9 février 2017.
À l'audience du 18 juillet 2017, la SARL MEUBLES BERTIN expose que l'ordonnance dont s'agît l'a condamnée au paiement de la somme principale de 35432 euros, que le juge n'a pas respecté le principe du contradictoire en n'invitant pas les parties à s'expliquer sur l'absence d'une quelconque sommation et/ou commandement, que par ailleurs l'exécution de la décision serait préjudiciable à la société et à ses salariés, ce qui constituerait des conséquences manifestement excessives.
La SCI AMIMO a demandé au premier président de bien vouloir au principal :
débouter la partie en demande de ses prétentions,
la condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1o Si elle est interdite par la loi ;
2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel.
Suivant assignation en date du 10 octobre 2016 la SCI AMIMO a saisi le juge des référés d'une demande en paiement à l'encontre de son ancien locataire, la SARL BERTIN, du chef de loyers impayés, de pénalités contractuelles, d'indemnités d'occupation et de frais de remise en état des lieux.
Il est constant que la SCI AMIMO a présenté ses moyens de défense suivant conclusions établies pour l'audience de référé du 14 décembre 2016 et il est soutenu que le juge saisi devait inviter les parties à s'expliquer sur l'absence d'une quelconque sommation et/ou commandement.
Cependant, la violation de l'article 12 du code de procédure civile ne peut être caractérisée par l'erreur commise par le juge dans l'application ou l'interprétation de la règle de droit, ou par la violation de l'obligation de motivation dont l'appréciation ne relève que de la compétence du juge du fond.
Aucune violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile n'est en réalité opposée.
L'arrêt de l'exécution provisoire de droit n'est susceptible d'être obtenu que lorsque les conditions cumulatives de l'article 524 sont réunies. En conséquence, en l'absence de violation du principe du contradictoire, il y a lieu de débouter la SARL MEUBLES BERTIN de ses demandes sans examen de ses prétentions relatives aux conséquences prétendument manifestement excessives de la décision contestée.
Il appartient à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner les demandeurs à verser aux défendeurs la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :
DÉBOUTONS la SARL MEUBLES BERTIN de ses demandes ;
CONDAMNONS la SARL MEUBLES BERTIN à payer à la SCI AMIMO la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SARL MEUBLES BERTIN.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
Inès BELLIN Thierry HANOUËT