Ordonnance n° 51
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23 Septembre 2021
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RG no21/01486 -
No Portalis DBV5-V-B7F-GIRO
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[W] [J]
C/
[Q] [E]-
[C]
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le vingt trois septembre deux mille vingt et un
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt quatre juin deux mille vingt et un par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Véronique DEDIEU, greffier, lors des débats, et de Madame Inès BELLIN, greffier, lors de la mise à disposition
ENTRE :
Madame [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en personne
DEMANDEUR en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
Maître [Q] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jessy RENNER, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Justine NIBAUDEAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par lettre en date du 10 septembre 2020, Madame [W] [J] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort aux fins de contestation des honoraires réclamés par Maitre [Q] [E]-[C].
Par décision prononcée le 11 janvier 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort a arrêté les honoraires dûs à la somme de 2 100 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2021, Madame [W] [J] a formé un recours contre cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2021.
A l'audience, Madame [J] comparait en personne devant la première présidente. Elle indique que Maitre [E]-[C] a été mandatée par la CFTC pour la défendre suite à son licenciement, dont elle obtenu l'annulation. Elle précise qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée. La MACIF lui a versé directement la somme de 2 100 euros, qu'elle souhaite conserver l'analysant comme une part de l'indemnisation de son licenciement. Elle demande à ce que ses indemnités de licenciement, bloquées sur le compte CARPA du barreau soient aussi débloquées.
Maitre [G], représentant Maitre [E]-[C], indique que la défense de Madame [J] a été assurée, sur recommandation du syndicat CFTC, avec lequel il était convenu que les honoraires seraient pris en charge par la MACIF, es-qualité d'assureur protection judiridique du syndicat. La somme de 2 100 euros, qui a été versé à Madame [W] [J], visait à procéder au réglement des honoraires de son avocate.
Elle sollicite la confirmation intégrale de la décision de taxation du bâtonnier et la condamnation de Madame [W] [J] à la somme de 600 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.
En l'espèce, la date de notification de la décision de taxation du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort du 11 janvier 2021 à Madame [W] [J] est inconnue ; que le délai d'un mois pour former recours ne peut lui être déclaré opposable.
Il convient de déclarer le recours formé par Madame [W] [J] recevable.
Sur le paiement des diligences accomplies :
Les diligences effectuées par Maitre [E]-[C] ne sont pas contestées et justifient la facturation, conforme au temps passé, à la difficulté de l'affaire et aux usages de la profession.
Maitre [E]-[C] a émis deux factures de 4 231 euros pour l'assistance devant le tribunal administratif, puis de 1 210 euros pour l'assistance au recouvrement de la somme due par l'employeur. En paiement elle a perçu du centre hospitalier 1 200 euros, sur le fondement de l'article L 761-1 du code de la justice administrative et de la CFTC 2 141 euros. Reste donc due la somme de 2 100 euros.
La MACIF a versé cette somme à Madame[J]. Le courrier de la CFTC adressé le 5 aout 2020 à Maitre [E]-[C] est sans ambiguité en indiquant que "les 2 100 euros correspondent à la prise en charge des frais d'honoraires (somme qui doit vous être restituée)".
Il apparait donc sans contestation possible que les 2 100 euros versés par la MACIF à Madame [J] sont destinés à Maitre [E]-[C] et doivent lui être reversés. Madame [J] ne peut l'ignorer et la question de la mise à disposition des fonds indemnitaires, déposés sur le compte CARPA du barreau, doit etre être séparée de celle du paiment de l'avocat.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce il apparait inéquitable de laisser à la charge de Maitre [E]-[C] les frais qu'elle a engagés pour la présente instance. Madame [J] sera condamnée à ce titre à lui verser la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclarons le recours recevable ;
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle/Rochefort en date du 11 janvier 2021;
Enjoignons à Madame [W] [J] de verser à Maître [Q] [M] la somme de 2 100€ ;
Condamnons Madame [W] [J] à verser 300 euros à Maitre [E]-[C] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
La greffière,La première présidente,